diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md
index 892c9ea3d8..65dc937486 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2016-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000032701141
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701141.xml
+Date de début: 2016-12-30
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033745771
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/57/LEGIARTI000033745771.xml
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###### Article 1519 H
@@ -38,7 +38,10 @@ voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie
mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou
d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier
2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre
-haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
+haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations
+radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le
+1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette
+imposition.
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication