diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md index 892c9ea3d8..65dc937486 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_h.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-13 -Date de fin: 2016-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000032701141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701141.xml +Date de début: 2016-12-30 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033745771 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/57/LEGIARTI000033745771.xml --- ###### Article 1519 H @@ -38,7 +38,10 @@ voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre -haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
+haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations +radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le +1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette +imposition.
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication