LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -31,5 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
- [Article 1740 quinquies](article_1740_quinquies.md)
- [*FACTURES DE COMPLAISANCE*.](factures_de_complaisance)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312882
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312882.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312883
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312883.xml
---
###### Article 1727 A
@ -23,4 +23,9 @@ le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313740
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740UAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313740.xml
---
###### Article 1740 nonies
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13
B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende
fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi 96-314.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
- [VII : Permis de chasser](vii)
- [VIII : Véhicules à moteur](viii)
- [X : Pouvoirs délivrés par les actionnaires](x)
- [XI : Armes à feu](xi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006179741
---
###### XI : Armes à feu
- [Article 968 D](article_968_d.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305663.xml
---
###### Article 968 D
La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à
l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception
d'un droit de timbre de 50 F.

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@ -1,19 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310387.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006310388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310388.xml
---
###### Article 790
Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil
bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles
777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur
est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a
soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont
applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er
décembre 1986.
777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de
moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq
ans révolus et moins de soixante-quinze ans (1).<br />
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux
parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans
les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa
(2).<br />
Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient
sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et
suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de
soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans
révolus et moins de soixante-quinze ans (2).<br />
Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du
présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans
s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés
entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de
soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303634.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303635.xml
---
###### Article 223 D
@ -19,8 +19,8 @@ déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodec
Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et
à la moins-value nette à long terme d'ensemble.<br />
((La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition
séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219)) (1).<br />
La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition
séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219 (1).<br />
Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être
porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209
@ -34,8 +34,16 @@ des provisions rapportées en application de la première phrase du onzième ali
du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires
mentionnées à la phrase qui précède est déduit de la plus-value nette à long
terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les
sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe ((ou d'un groupe créé ou
élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L)) (2) au
titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ; pour
l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en
priorité sur les dotations les plus anciennes.
sociétés visées à la même phrase sont ((membres du groupe ou d'un même groupe
créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223
L)) (M) (2) au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont
rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées
s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes.<br />
(1) Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(M) Modification de la loi 96-314.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de scission intervenues à
compter du 1er avril 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308764
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308764.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ANXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308765.xml
---
###### Article 223 H
@ -29,9 +29,10 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement
par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est
pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu
avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent
également, lorsque intervient une opération visée au c du 6 de l'article 223 L,
aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette
opération et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant les deux
premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du
même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et
distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article
223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait
de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux
groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la
situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les
résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau
groupe pendant le premier exercice.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303614.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303615
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303615.xml
---
###### Article 223 A
@ -16,14 +16,14 @@ sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés d
l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle
détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de
l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du
groupe. ((Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe)) (M).<br />
groupe. Dans ce cas, elle est également redevable du précompte et de
l'imposition forfaitaire annuelle dus par les sociétés du groupe.<br />
Si l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à
l'article 208-7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins
de 95 p. 100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital
est réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales a pour effet, au cours d'un exercice, de réduire à moins de 95 p.
100 la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est
réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier alinéa si le
pourcentage de 95 p. 100 est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
@ -40,24 +40,23 @@ droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option
mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure
à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte
l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède.
Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au
cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er
juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
à douze mois. Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les
exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est
formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux c et d du 6 de l'article 223 L, la
société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours
de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du groupe à
compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à
partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au
service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent
à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe
est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition
forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard,
majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est
redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société
si celle-ci n'était pas membre du groupe.<br />
Sous réserve des dispositions prévues aux c, d ((et e)) (M) du 6 de l'article
223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés
au cours de la période de validité de l'option, la liste des sociétés membres du
groupe à compter de l'exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est
déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste
notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces
sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.<br />
(M) Modification.
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas
échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales
correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des
pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du
groupe.<br />
(M) Modification de la loi 96-314.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303664.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303665.xml
---
###### Article 223 L
@ -28,9 +28,9 @@ pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value net
montant.<br />
5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation
prévues par ((les articles L442-1 à L442-17 du code du travail)) (M), chaque
société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les
sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.<br />
prévues par les articles L442-1 à L442-17 du code du travail, chaque société du
groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés
déterminés comme si elle était imposée séparément.<br />
6. a) (Abrogé).<br />
@ -141,4 +141,25 @@ comporte l'indication de la durée de cet exercice.<br />
La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat
d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la
réintégration est prévue aux articles 223 F, 223 R ainsi qu'au b du présent 6 du
fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.
fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. ((e. Les
dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait
l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque
société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au
troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche
qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne
peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au
rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur
totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent
dans le traité de scission.<br />
Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la
société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés
bénéficiaires des apports et de la société scindée)) (M).<br />
(1) Dispositions applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1989.<br />
.<br />
(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions s'appliquent aux opérations
de scission intervenues à compter du 1er avril 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308998
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308998.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006308999
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AHXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308999.xml
---
###### Article 235 ter EA
@ -20,9 +20,11 @@ A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement
de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de
dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à
l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en
qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la
quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième
année.<br />
qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50
p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années
suivantes. Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235
ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage
jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement
de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant

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@ -41,6 +41,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.](xxiv)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.](xxviii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.](xxvix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.](xxx)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179894
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180005
---
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.
- [Article 244 quater C](article_244_quater_c.md)

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309226
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309226.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309227.xml
---
###### Article 244 quater C
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et
d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues ((aux
articles 235 ter D et 235 ter KA)) (1), les dépenses retenues sont celles
exposées en sus de ces obligations.<br />
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les
entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter
KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :<br />
@ -24,15 +23,7 @@ de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fo
de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise ;<br />
b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis
titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles
L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu ((au cours de l'année)) (1).
Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont
((la durée effective d'apprentissage)) (1) n'a pas atteint une durée au moins
égale à deux mois au cours de l'année. ((Toutefois les apprentis dont la durée
effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de
signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au
cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite)) (1).<br />
b) (Abrogé par la loi 96-314.<br />
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
@ -47,23 +38,23 @@ accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moin
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de
formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100
de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.<br />
((Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
quater B, 239 quater C et 239 quinquies)) (1).<br />
quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
de francs.<br />
II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation
professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont
majorées de 40 p. 100 :<br />
professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40
p. 100 :<br />
a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
@ -74,16 +65,14 @@ de formation équivalent ;<br />
b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus
;<br />
c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil
d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.<br />
c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par
les entreprises employant moins de cinquante salariés.<br />
Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions
versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi
n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont
déduites des bases de ce crédit.<br />
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
crédit.<br />
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises
ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions,
@ -91,26 +80,22 @@ scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. ((Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation
exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait
application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles
qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusq'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de
création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle
elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt
formation)) (1).<br />
formation (1).<br />
IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise
la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de
l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation
au cours de l'année.<br />
attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement
scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (3).<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).<br />
(1) Modifications ;<br />
(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
(2) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
(3) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199530
###### a : Régime des petites entreprises
- [*BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*](bic_-_bnc)
- [Article 50-0](article_50-0.md)

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302439
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302439.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302440
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302440.xml
---
###### Article 50-0
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors
taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de
l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour
l'imposition de leurs bénéfices.<br />
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ((100 000 F))
(M) (1) (1') hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps
d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au
présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.<br />
Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes
diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.<br />
Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre
de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est
dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.<br />
dépassé sans toutefois qu'il excède ((120 000 F)) (M) (1) (1').<br />
2. Sont exclus du régime :<br />
@ -33,11 +33,11 @@ de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
((4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre
mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de
leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce
livre est tenu)) (1).<br />
4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent
tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le
montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité
professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu
(2).<br />
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article
peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les
@ -46,12 +46,19 @@ pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. C
dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au
titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.<br />
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F,
qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 100 000
F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à
l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent
article.<br />
6. ((Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables)) (1) pour la
6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la
détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.<br />
(1) Modification de la loi.
(M) Modification de la loi 96-314.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de
1996 et des années suivantes.<br />
(1').<br />
(2) Modification de la loi 94-126. Voir l'article 38 C de l'annexe III..

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199664
---
###### *BIC - BNC : déclarations simplifiées pour recettes inférieures à 70 000 F*
- [Article 50-0](article_50-0.md)

View file

@ -15,4 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199533
- [Article 54 septies](article_54_septies.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [*Lutte contre l'évasion fiscale internationale.* *Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes.* *Arm's length*.](lutte_contre_l_evasion_fiscale_internationale_transferts_indirects_de_benefices_a_l_etranger_entre_entreprises_dependantes_arm_s_length)
- [Article 57](article_57.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0057AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307750.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006307751
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0057AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307751.xml
---
###### Article 57
@ -24,6 +24,15 @@ s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un
territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du
deuxième alinéa de l'article 238 A.<br />
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa
précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des
entreprises similaires exploitées normalement.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13
B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la
demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle
dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à
L. 61 du même livre (1).<br />
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier,
deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par
comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.<br />
(1) Dispositions applicables aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199665
---
###### *Lutte contre l'évasion fiscale internationale.* *Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes.* *Arm's length*.
- [Article 57](article_57.md)

View file

@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199051
- [Article 92 B quater](article_92_b_quater.md)
- [Article 92 B sexies](article_92_b_sexies.md)
- [Article 92 B septies](article_92_b_septies.md)
- [Article 92 B octies](article_92_b_octies.md)
- [Article 92 B nonies](article_92_b_nonies.md)
- [Article 92 B quinquies](article_92_b_quinquies.md)
- [Article 92 C](article_92_c.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302613.xml
---
###### Article 92 B nonies
Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I
bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au
30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le
produit de la cession est investi, au plus tard le 31 octobre 1996, dans la
réalisation de travaux d'entretien ou d'amélioration de ses résidences
principale et secondaire en France pour un montant au moins égal à 3 000 F par
facture. Cette disposition est applicable également en cas d'acquisition de
meubles meublants et d'équipements ménagers à usage non professionnel à
condition que la valeur unitaire des biens éligibles soit au moins égale à 1 000
F.<br />
L'exonération s'applique dans la limite d'un montant de cessions de 100 000 F
par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa
précédent.<br />
Lorsque le montant des cessions mentionnées au premier alinéa excède celui de
l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le
rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de
100 000 F, et le montant des cessions.<br />
La liste des biens ouvrant droit au bénéfice de la présente disposition est
précisée par arrêté ministériel.<br />
Lorsque l'exonération visée au I ou au II est demandée, la limite mentionnée au
I de l'article 92 B du code précité est appréciée, pour l'imposition des autres
gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant
abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi
exonérée.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302612.xml
---
###### Article 92 B octies
Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I
bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au
31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le
produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition
ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à
l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de
reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations.<br />
L'exonération s'applique également lorsque le produit de la cession est investi
dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel,
sous réserve de dépôt du permis de construire avant le 31 décembre 1996 et à la
condition que les fondations soient achevées au plus tard le 31 mars 1997.<br />
Lorsque le montant de la cession mentionnée au premier alinéa excède celui de
l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le
rapport existant entre le montant de l'investissement et le montant de la
cession.<br />
Lorsque l'exonération est demandée, la limite mentionnée au I de l'article 92 B
est appréciée, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la
même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession
correspondant à la plus-value ainsi exonérée.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1991-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199055
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199131
---
###### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F
###### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 100.000 F
- [Article 102 ter](article_102_ter.md)

View file

@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302641
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302641.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302642
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302642.xml
---
###### Article 102 ter
1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70 000 F est égal au montant brut
des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un
minimum de 2 000 F.<br />
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas ((100.000 F)) (M) (1) est égal au
montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p.
100 avec un minimum de 2 000 F.<br />
La limite de 70 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur
La limite de 100.000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur
ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au
cours de l'année civile.<br />
2 Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes
2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes
brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
3 Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement
de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le
chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède
100 000 F.<br />
3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour
l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de
laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois
qu'il excède ((120.000 F)) (M) (1).<br />
4 Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.<br />
4. Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.<br />
5 Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article
97.<br />
@ -38,13 +38,18 @@ déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuabl
souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.<br />
Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une
activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de
activité non commerciale est inférieur à ((100.000 F)), qui ont opté au titre de
l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent
bénéficier du régime défini au présent article.<br />
6 Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
7 Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination
des bénéfices des années 1991 et suivantes.
7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination
des bénéfices des années 1991 et suivantes.<br />
(M) Modification. Ces dispositions sont applicables à l'impôt sur le revenu dû
au titre de 1996 et des années suivantes.<br />
(1) Cf. Instructions 1997-01-02 3F-1-97, 1997-01-02 5G-1-97, 1997-01-02 4Q-1-97.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
- [Article 95](article_95.md)
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
- [2 : Régime de l'évaluation administrative.](2)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F](2_bis)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 100.000 F](2_bis)
- [3 : Dispositions communes](3)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307939
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307939.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307940.xml
---
###### Article 157
@ -19,7 +19,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :<br />
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis
en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à
l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal (1) et de celles
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles
distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la
@ -45,11 +45,11 @@ l'impôt en vertu de l'article 81 ;<br />
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le
cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et
crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes
s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (2) ;<br />
s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;<br />
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ;<br />
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ;<br />
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;<br />
@ -66,6 +66,11 @@ prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;<br />
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;<br />
((7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et
fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier))
(M) ;<br />
8° (disposition devenue sans objet)<br />
8° bis (disposition périmée).<br />
@ -83,14 +88,14 @@ titulaires de ces comptes ;<br />
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en
application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (3) :<br />
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l'agriculture ;<br />
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de
l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code
;<br />
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à
c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à
l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des
métiers.<br />
@ -106,10 +111,10 @@ Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des épo
soumis à une imposition commune.<br />
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un
plafond fixé par décret dans la limite de ((30.000 F par compte)) (M).<br />
plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.<br />
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie
française et entrant dans des catégories fixées par décret ;<br />
française et entrant dans des catégories fixées par décret (4) ;<br />
9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
@ -147,34 +152,68 @@ d'épargne auxquels le plan ouvre droit.<br />
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la
huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants
survenu à l'un d'entre eux :<br />
survenu à l'un d'entre eux (6):<br />
- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code
du travail en cas de licenciement ;<br />
- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ;<br />
- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.<br />
Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la
prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans
les conditions prévues au I de l'article 15 ((modifié)) (M) de la loi de
finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits
s'applique dans les mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas
d'un droit à versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au
titre de l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417,
n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.<br />
les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n°
93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les
mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à
versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de
l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède
pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.<br />
((Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas
échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait
intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :<br />
((a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les
conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de
l'une des années de la durée du plan ;<br />
((b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan
ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant
avant le 1er octobre 1996.<br />
((Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est
déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre
part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait,
retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la
date du retrait.<br />
((Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour
les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à
compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du
retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés
à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni
le droit à la prime d'épargne.<br />
((Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus
n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.<br />
((Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne
et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée))
(M).<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.<br />
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).<br />
(1) Voir article 125 D.<br />
(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.<br />
(2) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.<br />
(2) Annexe III, 41 ZW.<br />
(M) Modification de la loi 96-314..<br />
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984,
il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des
@ -182,6 +221,6 @@ travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise
dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du
23).<br />
(M) Modification.<br />
(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).<br />
(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6)

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter](article_199_ter.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXRC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303166.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303167
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXRD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303167.xml
---
###### Article 199 ter C
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage défini à
l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.<br />
En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit
d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191596
###### Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt.
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 ter C](article_199_ter_c.md)
- [Article 199 ter D](article_199_ter_d.md)