diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md index 7fb2f6858f..dd188837cd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md @@ -1,35 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 1982-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006310339 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310339.xml +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1993-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000006310341 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310341.xml --- ###### Article 774 -1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du -décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un -abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou -représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se -divise d'après les règles de la dévolution légale.
+Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité +des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du +29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont +suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, +même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve +en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier +créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :
-Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est -tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce -texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur -chef.
+1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre +des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant +le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
-2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production -d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des -enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
- -Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant -la mutation auquel il doit rester annexé.
- -3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont -bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, -l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent -prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions -ultérieures. +2° (abrogé)