diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_774.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 1982-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006310339
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310339.xml
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1993-08-18
+Identifiant: LEGIARTI000006310341
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310341.xml
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###### Article 774
-1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du
-décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un
-abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou
-représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se
-divise d'après les règles de la dévolution légale.
+Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité
+des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du
+29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont
+suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits,
+même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve
+en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier
+créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :
-Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est
-tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce
-texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur
-chef.
+1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre
+des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant
+le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
-2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production
-d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des
-enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
-
-Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant
-la mutation auquel il doit rester annexé.
-
-3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont
-bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus,
-l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent
-prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions
-ultérieures.
+2° (abrogé)