diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/d/article_1754.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/d/article_1754.md index fb81ba254..59cd33eb0 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/d/article_1754.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/d/article_1754.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2023-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000041465231 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/52/LEGIARTI000041465231.xml +Date de début: 2023-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046872803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/28/LEGIARTI000046872803.xml --- ###### Article 1754 @@ -31,6 +31,17 @@ III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux articles 1729 C et 1770 terdecies sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières.
+III ter.-Par dérogation aux I et II du présent article :
+ +1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont +recouvrées dans les conditions prévues au même code ;
+ +2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions +recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions +indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes +contributions, sous réserve, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, +de l'article 345-0 bis du code des douanes.
+ IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md index e0db83dc6..1d1b70571 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2023-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000046869288 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/92/LEGIARTI000046869288.xml +Date de début: 2023-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046900644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/06/LEGIARTI000046900644.xml --- ###### Article 1384 A @@ -42,27 +42,17 @@ Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avanc remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article D. 317-1 du code de la construction et de l'habitation.
-I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et -pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier -2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions -satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale -suivants :
- -a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage -par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
- -b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
- -c. performance énergétique et acoustique ;
- -d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
- -e. maîtrise des fluides.
+I bis. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du +I, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions +satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale +supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et +de l'habitation.
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le -respect des critères de qualité environnementale de la construction.
+respect des critères de performance énergétique et environnementale de la +construction.
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.