LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178406 NOR: BUDX9200273L Ancien identifiant: 1LX9921376 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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@ -40,5 +40,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
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- [XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.](xxiv)
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- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
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- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.](xxvii)
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- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.](xxviii)
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- [XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.](xxvix)
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- [XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.](xxx)
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Date de début: 1988-12-28
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Date de fin: 1996-05-12
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Identifiant: LEGISCTA000006179894
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###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
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- [Article 244 quater C](article_244_quater_c.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-28
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006309225
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309225.xml
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###### Article 244 quater C
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I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
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crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et
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d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues à
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l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces
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obligations.<br />
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Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :<br />
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a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
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livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
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de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction
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de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
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l'entreprise ;<br />
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b) Du produit de la somme de 20.000 F par le nombre de nouveaux apprentis
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titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles
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L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993.
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Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le
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contrat n'a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l'année
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;<br />
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c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
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d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
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précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
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d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de
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technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959
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portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves,
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sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous
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contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont
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accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins
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égale à huit semaines au cours de l'année considérée.<br />
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Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
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création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de
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formation et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100
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de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.<br />
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Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de
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francs.<br />
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Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
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l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
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de francs.<br />
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II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation
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professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont
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majorées de 40 p. 100 :<br />
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a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
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qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
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professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
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diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau
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de formation équivalent ;<br />
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b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus
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;<br />
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c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil
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d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.<br />
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Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.<br />
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III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
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opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions
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versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi
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n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont
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déduites des bases de ce crédit.<br />
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En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises
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ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions,
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scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
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calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
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provenant exclusivement du transfert.<br />
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IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre
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1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années
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1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette
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période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de
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création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle
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expose des dépenses définies au I de la loi précitée.<br />
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Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de
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formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise
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irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre
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de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première
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année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I ou de l'année
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au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en
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accroît le nombre.<br />
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L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour
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l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.<br />
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IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une
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attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise
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la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de
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l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise
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pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation
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au cours de l'année.<br />
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V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).<br />
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(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
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(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.
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