LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales

MODIFIE LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE 1999 POUR LA REPARTITION DES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES. PREVOIT UN ETALEMENT SUR 2 ANS DES CONSEQUENCES DU RECENSEMENT, CONDITIONNE PAR LES MESURES FINANCIERES ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000. 
COMPORTE EGALEMENT DES DISPOSITIONS VISANT A CORRIGER CERTAINS EFFETS DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DECIDEE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1999.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000581551
NOR: INTX9900110L
Ancien identifiant: 1LS9991126
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République française 1999-12-29 00:00:00 +00:00
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titre_v
chapitre_iii/section_i
chapitre_premier

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306652
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Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-03-31
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306653.xml
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<h1>Article 1609 nonies C</h1>
@ -108,6 +108,16 @@ réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application
du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
celle-çi est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des
dispositions du présent III.<br />
2° Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions
du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues
@ -181,6 +191,13 @@ professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y
compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les
@ -335,7 +352,7 @@ article ou dont la communauté de communes est issue.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340612?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 86 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340659?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 13 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -345,9 +362,6 @@ article ou dont la communauté de communes est issue.
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209044?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a> CITATION cible
</li>
@ -401,15 +415,12 @@ article ou dont la communauté de communes est issue.
<li>
1999-07-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a>
</li>
<li>
1999-07-12 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a>
</li>
<li>
1999-07-12 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340612?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 86 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
1999-07-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022335957?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-01-01</a>
</li>
<li>
1999-12-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340659?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 13 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2000-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041465890?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a>
</li>
@ -683,11 +694,5 @@ article ou dont la communauté de communes est issue.
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006393361?vers=git&vers=legifrance">Code général des collectivités territoriales - article L5341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-02-24 au 1999-07-13</a>
</li>
<li>
TXT_ASSOCIE source Instruction 1994-03-16 6A-2-94
</li>
<li>
TXT_ASSOCIE source Instruction 1997-06-04 6IDL Numéro spécial
</li>
</ul>
</details>

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162750
<h1>Section I : Fonds régional et départemental</h1>
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](i/README.md)
- [II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement](ii/README.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311983.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311984.xml
---
<h1>Article 1648 A</h1>
@ -20,26 +20,26 @@ est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement ((ou après déduction de l'équivalent en bases
du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre
du deuxième alinéa du b du 2 du I ter)) (M).<br />
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du
deuxième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un ((établissement public de coopération intercommunale)) (M) auquel elle
versait avant le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence
au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était
engagée par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou
plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune,
pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
un établissement public de coopération intercommunale auquel elle versait avant
le 1er mai 1991 une contribution budgétaire calculée par référence au produit
global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre taxes ou s'était engagée par
accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs
communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour
l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction de bases
correspondant au montant des sommes en cause.<br />
((La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de
l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date
de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel
elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la
date de la transformation)) (M).<br />
date de la transformation.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
@ -56,7 +56,7 @@ combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme
Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.<br />
I ter. ((1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
I ter. 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les
bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités
économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de
@ -65,21 +65,21 @@ bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement
un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
((2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale
soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre
d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet
établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de
taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de
taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le
1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le
groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
2. a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la
commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux
fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par
habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du
groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à
l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles,
l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement
conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
@ -93,72 +93,71 @@ précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la transformation.<br />
((Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
((b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de
plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.<br />
((Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :<br />
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente
d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;<br />
((- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
- les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou
plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de
son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.<br />
((Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent
être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des
taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant
la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être
augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et
des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la
transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de
délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de
l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération
intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.<br />
((En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de
la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu
à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la
taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement
public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après
prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.<br />
((Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du
prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.<br />
((Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe
professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée
au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté
l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale))
(M).<br />
l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
I quater. ((Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition
d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le
territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne
nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le
taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
I quater. Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un
établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire
de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
((Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
@ -167,19 +166,21 @@ du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au pro
du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du
district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.<br />
((Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné
au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année
considérée et le taux voté en 1998.<br />
Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au
deuxième alinéa est égal à compter du 1er janvier 2001 au produit du montant des
bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux
voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en
1998.<br />
((Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable)) (M).<br />
Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée le troisième
alinéa reste applicable.<br />
I quinquies. ((La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à
retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
multipliée par 0,75)) (M).<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est
multipliée par 0,75).<br />
I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
@ -209,25 +210,25 @@ département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ((ou le
prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M), le conseil général prélève, par
priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces
ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ((ou du prélèvement prévu
au quatrième alinéa du b du 2 du I ter)) (M), les sommes qui leur sont
nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés
par eux avant le 1er juillet 1975.<br />
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le
prélèvement prévu au b du 2 du I ter, le conseil général prélève, par priorité,
au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources
et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu au quatrième
alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre
le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les ((établissements publics de coopération
intercommunale)) (M) et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de
leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
2° D'autre part :<br />
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs ((établissements publics de coopération intercommunale))
(M) subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale
subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier
lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de
ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;<br />
@ -246,7 +247,7 @@ lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs
départements.<br />
Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut
bénéficier d'une attribution , pour un même fonds départemental, qu'au titre de
bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de
l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
@ -264,15 +265,14 @@ le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par ((le prélèvement prévu au b du 2
du I ter ou)) (M) l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
coopération intercommunale)) (M) soumis, de plein droit ou après option, aux
dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas
échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases ont
été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du
2 du I ter)) (M), 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ((ou
du prélèvement)) (M).<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2
du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales
de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale prélève, par priorité, au profit de l'établissement public
de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un
prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter, 20 % au moins et 40
% au plus du montant de l'écrêtement ou du prélèvement.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
@ -288,31 +288,29 @@ charges ;<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée ((par le prélèvement prévu au b du 2 du I
ter ou)) (M) par l'écrêtement des bases des ((établissements publics de
coopération intercommunale)) (M) à fiscalité propre, le conseil général ou, le
cas échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit
de ((l'établissement public de coopération intercommunale)) (M) dont les bases
ont été écrêtées ((ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b du 2 du I ter)) (M), deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de
l'écrêtement. Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes
bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution
excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation
prioritaire.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter
ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la
commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été
écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du
I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du
fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du
montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire.<br />
((A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à
30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements
créés après le 31 décembre 1992)) (M).<br />
créés après le 31 décembre 1992.<br />
Dans le cas où l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter)) (M)
concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités
économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C
du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts
contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources
prélevées par l'écrêtement ((ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du
2 du I ter)) (M).<br />
Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter concerne
les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et
assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du présent
code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés
pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par
l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
@ -342,8 +340,6 @@ territoriales.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988
(J.O. du 19).
@ -355,13 +351,7 @@ Conseil d'Etat (1).<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340615?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340619?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 92 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340620?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 93 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340666?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -425,13 +415,7 @@ Conseil d'Etat (1).<br />
1999-07-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a>
</li>
<li>
1999-07-12 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340615?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 89 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
1999-07-12 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340619?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 92 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
1999-07-12 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340620?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - article 93 ENTIEREMENT_MODIF</a>
1999-12-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340666?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 18 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2005-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041410283?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-29</a>

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179943
<h1>I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.</h1>
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311866
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311866.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311867
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311867.xml
---
<h1>Article 1636 B octies</h1>
@ -17,20 +17,20 @@ II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de
l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public
foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public d'aménagement de la
Guyane, ((des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes)) (M) sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont répartis entre les
taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le
ressort de ces établissements.<br />
((III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
III. Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans des rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) versée au titre
de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires
et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à
la taxe professionnelle)) (M).<br />
la taxe professionnelle.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe
@ -38,17 +38,18 @@ d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que
chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de
l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.<br />
((IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année
d'imposition au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée en
contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au
b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle))
(M).<br />
IV bis. Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe
professionnelle sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux
communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de
la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la
base d'imposition à la taxe professionnelle.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
1981.<br />
Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part
reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à
l'alinéa ci-dessus.<br />
(M) Modification.
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.
<details>
@ -58,22 +59,16 @@ V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006320507?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) - article 36 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340660?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209044?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209044?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209983?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -82,17 +77,11 @@ V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
<li>
CITATION source CGI 1467
</li>
<li>
1998-12-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209044?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)</a>
</li>
<li>
1998-12-30 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209044?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)</a>
</li>
<li>
1998-12-30 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006320507?vers=git&vers=legifrance">LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) - article 36 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
1999-05-18 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209983?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code</a>
1999-12-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006340660?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042778425?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 29 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31</a>
@ -124,9 +113,6 @@ V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006815289?vers=git&vers=legifrance">Code de l'urbanisme - article L324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-07-19 au 1995-02-09</a>
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 1999
</li>
<li>
TXT_ASSOCIE source Instruction 1999-06-29 6F-4-99
</li>

View file

@ -1,47 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311895
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311895.xml
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311896.xml
---
<h1>Article 1639 A bis</h1>
Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables
l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639
A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption
(1).<br />
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.
Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (1).<br />
Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C
et aux articles 1609 ter B et 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations
fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont
prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
(1) Pour l'année 1995, la date du 1er juillet est reportée au 15 septembre.
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609
quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année
pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la
notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date
limite prévue pour leur adoption.<br />
2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la
promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles
1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D
dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent
applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous
réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe
dans les conditions prévues par cette même loi.<br />
Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements public s de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement
des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006330998?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209983?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code</a> CODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000581551?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000581551?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales</a> SPEC_APPLI cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -49,16 +73,19 @@ prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
<ul>
<li>
CITATION source CGI 1466, 1639 A, 1609 quinquies C, 1609 ter B, 1609 quinquies B
CITATION source CGI 1466, 1639 A, 1609 quinquies C, 1609 ter B, 1609 quinquies B, 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 nonies D
</li>
<li>
1995-01-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022787332?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-09-03</a>
</li>
<li>
1999-05-18 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000209983?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code</a>
1999-07-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000396397?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale</a>
</li>
<li>
1999-05-18 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006330998?vers=git&vers=legifrance">Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
1999-12-28 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000581551?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales</a>
</li>
<li>
1999-12-28 SPEC_APPLI source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000581551?vers=git&vers=legifrance">LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales</a>
</li>
<li>
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041468452?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2024-01-01</a>
@ -420,11 +447,5 @@ prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025948946?vers=git&vers=legifrance">Code rural et de la pêche maritime - article L182-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-06-02 au 2016-07-01</a>
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 1999
</li>
<li>
TXT_ASSOCIE source Instruction 1995-05-09 6A-3-95
</li>
</ul>
</details>