diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md index 5dfde1fa1..5dabd8c21 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312555 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312555.xml +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312556 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312556.xml --- ###### Article 1649 quater A Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme -soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à -l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à -l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions +soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au +contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 +modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts @@ -25,6 +25,4 @@ l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque l contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
-(M) Modification de la loi.
- (1) Voir annexe III art. 344 I bis. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md index def3e2440..571e8644d 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md @@ -1,24 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-06-15 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006312560 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312560.xml +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2000-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312561 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312561.xml --- ###### Article 1649 quater B -Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier -non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par -chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de +Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un +particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être +opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre -des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de -paiement ou de crédit.
+des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé +au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise +d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la +loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des +établissements de crédit)) (M).
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un -montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, -par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et -domicile justifiés. +montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après +relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité +et domicile justifiés.
+ +((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de +plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être +opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).
+ +(M) Modification.