diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_a.md
index 5dfde1fa1..5dabd8c21 100644
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@@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 1999-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006312555
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312555.xml
+Date de début: 1999-03-31
+Date de fin: 2001-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312556
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312556.xml
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###### Article 1649 quater A
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
-soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à
-l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
-l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
+soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
+contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8
+modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
fixées par décret (1).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
@@ -25,6 +25,4 @@ l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque l
contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième
alinéas.
-(M) Modification de la loi.
-
(1) Voir annexe III art. 344 I bis.
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index def3e2440..571e8644d 100644
--- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_i_bis/article_1649_quater_b.md
@@ -1,24 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-06-15
-Date de fin: 1999-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006312560
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312560.xml
+Date de début: 1999-03-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312561
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312561.xml
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###### Article 1649 quater B
-Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier
-non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par
-chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
+Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un
+particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être
+opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre
-des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de
-paiement ou de crédit.
+des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
+au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise
+d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la
+loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
+établissements de crédit)) (M).
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en
France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un
-montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé,
-par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et
-domicile justifiés.
+montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après
+relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité
+et domicile justifiés.
+
+((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de
+plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être
+opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).
+
+(M) Modification.