LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
Modification du code du commerce, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du service national. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19 de l'article 19-1 ; modification de l'article 19. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 4 (création du III). Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : création de l'article 12 ; modification de l'article 13. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : abrogation de l'article 71. Transposition complète de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000414455 NOR: ECOX0200174L Ancien identifiant: 1LS003721 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/44/JORFTEXT000000414455.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006306493
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306493.xml
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Date de début: 2003-08-31
|
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306494
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306494.xml
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###### Article 1600-0 D
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@ -44,93 +44,103 @@ respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
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valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
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quinquies D dans les conditions ci-après :<br />
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a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
|
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différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
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rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et,
|
||||
d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des
|
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versements effectués depuis cette date ;<br />
|
||||
a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB
|
||||
>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la
|
||||
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
|
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capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur
|
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liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués
|
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depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre
|
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lors des précédents retraits ou rachats ;<br />
|
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b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
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retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du
|
||||
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
|
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rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
|
||||
cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
|
||||
précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du montant du
|
||||
retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du
|
||||
retrait ou du rachat ;<br />
|
||||
b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB
|
||||
>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé
|
||||
par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et,
|
||||
d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er
|
||||
janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette
|
||||
date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
|
||||
précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du
|
||||
montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan
|
||||
à la date du retrait ou du rachat ;<br />
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|
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La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
|
||||
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de
|
||||
placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans
|
||||
le plan.<br />
|
||||
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
|
||||
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs
|
||||
de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque
|
||||
détenues dans le plan.<br />
|
||||
|
||||
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
|
||||
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
|
||||
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
|
||||
par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes
|
||||
résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
|
||||
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à
|
||||
leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en
|
||||
application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le
|
||||
revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le
|
||||
montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de
|
||||
participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
|
||||
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
|
||||
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
|
||||
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
|
||||
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve
|
||||
spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des
|
||||
sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
|
||||
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2
|
||||
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
|
||||
des sommes concernées ;<br />
|
||||
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
|
||||
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV
|
||||
du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre
|
||||
le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le
|
||||
plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la
|
||||
réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de
|
||||
l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à
|
||||
concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de
|
||||
transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;<br />
|
||||
|
||||
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
|
||||
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
|
||||
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
|
||||
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
|
||||
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
|
||||
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
|
||||
l'article 150-0 A ;<br />
|
||||
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
|
||||
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
|
||||
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
|
||||
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
|
||||
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
|
||||
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
|
||||
l'article 150-0 A ;<br />
|
||||
|
||||
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
|
||||
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du
|
||||
III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du
|
||||
contrat ;<br />
|
||||
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières
|
||||
effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement
|
||||
visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de
|
||||
l'expiration du contrat ;<br />
|
||||
|
||||
10. (Abrogé)<br />
|
||||
10. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit
|
||||
II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés
|
||||
aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article
|
||||
1600-0 C.<br />
|
||||
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
|
||||
dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus
|
||||
mentionnés aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ
|
||||
d'application de l'article 1600-0 C.<br />
|
||||
|
||||
IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au
|
||||
titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1
|
||||
et 3 pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4 du II
|
||||
fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements
|
||||
soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des
|
||||
mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br />
|
||||
IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements
|
||||
payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de
|
||||
placement visés aux 1 et 3 pour les contrats autres que les contrats en
|
||||
unités de compte et 4 du II fait l'objet d'un versement déterminé d'après
|
||||
les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution
|
||||
sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à
|
||||
hauteur de 90 % de leur montant.<br />
|
||||
|
||||
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
|
||||
le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit
|
||||
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre
|
||||
au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de
|
||||
dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
|
||||
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée
|
||||
par le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit
|
||||
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25
|
||||
novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans
|
||||
un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes
|
||||
affectataires.<br />
|
||||
|
||||
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
|
||||
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en
|
||||
application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est
|
||||
imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits
|
||||
de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent
|
||||
éventuel est restitué.<br />
|
||||
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement
|
||||
payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement
|
||||
effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due,
|
||||
le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison
|
||||
des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres
|
||||
prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.<br />
|
||||
|
||||
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).<br />
|
||||
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée
|
||||
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
|
||||
prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
|
||||
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée
|
||||
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions
|
||||
que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
|
||||
|
||||
(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la
|
||||
contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et
|
||||
janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant
|
||||
est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution
|
||||
pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et
|
||||
janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
|
||||
(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la
|
||||
contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et
|
||||
janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement
|
||||
correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis
|
||||
à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des
|
||||
mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur
|
||||
montant.</CB
|
||||
></CB
|
||||
>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306527
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306527.xml
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306528
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306528.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1600-0 J
|
||||
|
@ -37,64 +37,70 @@ respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
|
|||
valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
|
||||
quinquies D ;<br />
|
||||
|
||||
a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
|
||||
différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
|
||||
rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et,
|
||||
d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des
|
||||
versements effectués depuis cette date ;<br />
|
||||
a. en cas de retrait ou de rachat entraînant la cl<CB
|
||||
>ture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la
|
||||
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
|
||||
capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur
|
||||
liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués
|
||||
depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre
|
||||
lors des précédents retraits ou rachats ;<br />
|
||||
|
||||
b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque
|
||||
retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du
|
||||
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
|
||||
rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
|
||||
cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
|
||||
précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant
|
||||
du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date
|
||||
du retrait ou du rachat ;<br />
|
||||
b. en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la cl<CB
|
||||
>ture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé
|
||||
par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et,
|
||||
d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er
|
||||
février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette
|
||||
date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
|
||||
précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du
|
||||
montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan
|
||||
à la date du retrait ou du rachat ;<br />
|
||||
|
||||
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
|
||||
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de
|
||||
placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans
|
||||
le plan.<br />
|
||||
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
|
||||
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs
|
||||
de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque
|
||||
détenues dans le plan.<br />
|
||||
|
||||
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
|
||||
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
|
||||
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
|
||||
par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes
|
||||
résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;<br />
|
||||
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à
|
||||
leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en
|
||||
application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le
|
||||
revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le
|
||||
montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de
|
||||
participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
|
||||
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du
|
||||
livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le
|
||||
montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan
|
||||
augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve
|
||||
spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des
|
||||
sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
|
||||
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2
|
||||
du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance
|
||||
des sommes concernées ;<br />
|
||||
7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs
|
||||
provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV
|
||||
du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre
|
||||
le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le
|
||||
plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la
|
||||
réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de
|
||||
l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à
|
||||
concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues
|
||||
aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de
|
||||
transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;<br />
|
||||
|
||||
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
|
||||
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
|
||||
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
|
||||
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
|
||||
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
|
||||
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
|
||||
l'article 150-0 A ;<br />
|
||||
8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de
|
||||
placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163
|
||||
quinquies B, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque
|
||||
dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux
|
||||
deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C, lors de leur
|
||||
versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de
|
||||
l'article 150-0 A ;<br />
|
||||
|
||||
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués
|
||||
en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du
|
||||
III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du
|
||||
contrat ;<br />
|
||||
9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières
|
||||
effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement
|
||||
visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de
|
||||
l'expiration du contrat ;<br />
|
||||
|
||||
10. (Abrogé)<br />
|
||||
10. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
|
||||
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces
|
||||
revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.<br />
|
||||
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
|
||||
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces
|
||||
revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.<br />
|
||||
|
||||
III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les
|
||||
placements visés du 3 au 9 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et
|
||||
pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date
|
||||
à la contribution.
|
||||
III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les
|
||||
placements visés du 3 au 9 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014
|
||||
et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à
|
||||
cette date à la contribution.</CB
|
||||
></CB
|
||||
>
|
||||
|
|
|
@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
|
|||
|
||||
- [Article 885 H](article_885_h.md)
|
||||
- [Article 885 I](article_885_i.md)
|
||||
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
|
||||
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
|
||||
- [Article 885 J](article_885_j.md)
|
||||
- [Article 885 K](article_885_k.md)
|
||||
- [Article 885 L](article_885_l.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310900
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310900.xml
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310901
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310901.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 H
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
|
||||
articles 789 A et 789 B, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et
|
||||
articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et
|
||||
par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de
|
||||
solidarité sur la fortune.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,105 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2005-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305569
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305569.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 I bis
|
||||
|
||||
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
|
||||
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
|
||||
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la
|
||||
moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
|
||||
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
|
||||
ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;<br />
|
||||
|
||||
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
|
||||
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
|
||||
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
|
||||
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
|
||||
|
||||
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
|
||||
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
|
||||
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
|
||||
ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
|
||||
|
||||
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
|
||||
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
|
||||
pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
|
||||
notifiée à l'administration pour lui être opposable.<br />
|
||||
|
||||
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
|
||||
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
|
||||
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
|
||||
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
|
||||
commerce.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
|
||||
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
|
||||
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
||||
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
|
||||
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
|
||||
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
|
||||
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
|
||||
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
|
||||
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
|
||||
conservation.<br />
|
||||
|
||||
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
|
||||
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
|
||||
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
|
||||
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
|
||||
conservation.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
|
||||
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
|
||||
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;<br />
|
||||
|
||||
c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
|
||||
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
|
||||
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
|
||||
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
|
||||
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
|
||||
plein droit ou sur option ;<br />
|
||||
|
||||
d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
|
||||
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
|
||||
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
|
||||
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
|
||||
|
||||
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
|
||||
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
|
||||
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
|
||||
et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
|
||||
condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
|
||||
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
|
||||
concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
|
||||
conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
|
||||
éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
|
||||
au a et au b.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
|
||||
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
|
||||
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
|
||||
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
|
||||
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
|
||||
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
|
||||
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
|
||||
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
|
||||
ou de liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
|
||||
période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
|
||||
a ou au b est seule remise en cause.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
|
||||
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
|
||||
sociétés.
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2007-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305572
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305572.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 I ter
|
||||
|
||||
I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
|
||||
souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens
|
||||
nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et
|
||||
des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et
|
||||
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la
|
||||
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
|
||||
du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises
|
||||
si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale,
|
||||
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
|
||||
patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des
|
||||
organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de
|
||||
location d'immeubles ;<br />
|
||||
|
||||
b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la
|
||||
Communauté européenne.<br />
|
||||
|
||||
II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
|
||||
aux sociétés.
|
|
@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162634
|
|||
|
||||
- [Article 885 N](article_885_n.md)
|
||||
- [Article 885 O](article_885_o.md)
|
||||
- [Article 885 O bis](article_885_o_bis.md)
|
||||
- [Article 885 O ter](article_885_o_ter.md)
|
||||
- [Article 885 O quater](article_885_o_quater.md)
|
||||
- [Article 885 O quinquies](article_885_o_quinquies.md)
|
||||
- [Article 885 P](article_885_p.md)
|
||||
- [Article 885 Q](article_885_q.md)
|
||||
- [Article 885 R](article_885_r.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,63 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2011-07-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305578
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXBD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305578.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 O bis
|
||||
|
||||
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein
|
||||
droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels
|
||||
si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à
|
||||
responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une
|
||||
société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
|
||||
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner
|
||||
lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
|
||||
revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
|
||||
les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
|
||||
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
|
||||
et associés mentionnés à l'article 62.<br />
|
||||
|
||||
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés
|
||||
aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son
|
||||
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les
|
||||
titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une
|
||||
participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions
|
||||
sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces
|
||||
titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence
|
||||
de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la
|
||||
participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
|
||||
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont
|
||||
présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de
|
||||
l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque
|
||||
participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la
|
||||
qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement
|
||||
des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de
|
||||
25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés
|
||||
visés à l'article 62.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
|
||||
détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société
|
||||
à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le
|
||||
directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du
|
||||
directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1°
|
||||
ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens
|
||||
imposables, y compris les parts et actions précitées.<br />
|
||||
|
||||
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150
|
||||
000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution
|
||||
d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise
|
||||
dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que
|
||||
le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société
|
||||
rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces
|
||||
articles.
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305583
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXEB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305583.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 885 O quinquies
|
||||
|
||||
Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution
|
||||
d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour
|
||||
l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces
|
||||
titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres
|
||||
ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions
|
||||
suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement,
|
||||
les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de
|
||||
biens professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une
|
||||
soeur du redevable ou de son conjoint ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies
|
||||
au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
|
||||
|
||||
d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à
|
||||
responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit
|
||||
détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
|
||||
ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine
|
||||
propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir
|
||||
directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la
|
||||
valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303599
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303599.xml
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303600
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303600.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 221 bis
|
||||
|
@ -38,6 +38,6 @@ dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les élément
|
|||
cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au
|
||||
1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies,
|
||||
si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les
|
||||
limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de
|
||||
l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne
|
||||
sont pas applicables.
|
||||
limites prévues, selon le cas, au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa
|
||||
du V de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151
|
||||
septies ne sont pas applicables.
|
||||
|
|
|
@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
|
|||
|
||||
- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
|
||||
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
|
||||
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
|
||||
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2006-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308793
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308793.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 223 nonies
|
||||
|
||||
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
|
||||
sexies, 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire
|
||||
annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les
|
||||
mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies et 44
|
||||
decies.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales
|
||||
exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.<br />
|
||||
|
||||
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
|
||||
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
|
||||
allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies,
|
||||
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
|
||||
urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les
|
||||
proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.
|
|
@ -41,3 +41,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
|
|||
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
|
||||
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
|
||||
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
|
||||
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
|
||||
|
|
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
|
|||
- [Article 238](article_238.md)
|
||||
- [Article 238 A](article_238_a.md)
|
||||
- [Article 238 B](article_238_b.md)
|
||||
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
|
||||
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
|
||||
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
|
||||
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,117 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309096
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXAU
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309096.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 238 bis
|
||||
|
||||
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les
|
||||
versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués
|
||||
par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
|
||||
sociétés au profit :<br />
|
||||
|
||||
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère
|
||||
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
|
||||
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
|
||||
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
|
||||
et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
|
||||
sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
|
||||
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
|
||||
le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
|
||||
organismes ;<br />
|
||||
|
||||
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
|
||||
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
|
||||
cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et
|
||||
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition
|
||||
relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les
|
||||
associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements
|
||||
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces
|
||||
associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe
|
||||
les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant
|
||||
de l'accorder ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
|
||||
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget
|
||||
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
|
||||
chargé de la culture ;<br />
|
||||
|
||||
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
|
||||
ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
|
||||
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
|
||||
et technique ;<br />
|
||||
|
||||
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
|
||||
pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la
|
||||
présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales,
|
||||
chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les
|
||||
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas
|
||||
aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant
|
||||
à la violence.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
|
||||
à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
|
||||
d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice,
|
||||
l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
|
||||
exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de
|
||||
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
|
||||
défini au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des
|
||||
versements effectués au titre du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
|
||||
imposable.<br />
|
||||
|
||||
2. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
3. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2,
|
||||
pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
|
||||
financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de
|
||||
l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
|
||||
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
|
||||
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
|
||||
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
|
||||
définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
|
||||
l'ensemble des conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
|
||||
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n°
|
||||
70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
|
||||
ressources annuelles de l'organisme ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
|
||||
une activité visée à l'article 35.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
|
||||
sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
|
||||
la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
|
||||
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
|
||||
dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
|
||||
conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
|
||||
entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
|
||||
l'agrément.<br />
|
||||
|
||||
5. (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
6. (Abrogé).
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006179895
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
|
||||
|
||||
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)
|
|
@ -0,0 +1,131 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304176
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304176.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 244 quater E
|
||||
|
||||
I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
|
||||
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
|
||||
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
|
||||
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en
|
||||
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
|
||||
libérale ou agricole autre que :<br />
|
||||
|
||||
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
|
||||
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
|
||||
hasard et d'argent ;<br />
|
||||
|
||||
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
|
||||
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
|
||||
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
|
||||
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
|
||||
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
|
||||
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
|
||||
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
|
||||
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
|
||||
la construction automobile.<br />
|
||||
|
||||
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
|
||||
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
|
||||
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
|
||||
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
|
||||
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
|
||||
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
|
||||
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
|
||||
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
|
||||
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
|
||||
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
|
||||
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
|
||||
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
|
||||
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1
|
||||
bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
|
||||
sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
|
||||
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
|
||||
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
|
||||
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
|
||||
à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.<br />
|
||||
|
||||
2° (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
|
||||
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
|
||||
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
|
||||
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
|
||||
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
|
||||
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
|
||||
|
||||
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
|
||||
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
|
||||
investissements.<br />
|
||||
|
||||
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
|
||||
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
|
||||
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
|
||||
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
|
||||
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
|
||||
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
|
||||
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
|
||||
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
|
||||
commun.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
|
||||
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
|
||||
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
|
||||
régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A. Elle est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
|
||||
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
|
||||
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
|
||||
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
|
||||
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
|
||||
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
|
||||
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
|
||||
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
|
||||
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
|
||||
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
|
||||
prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
|
||||
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
|
||||
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
|
||||
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
|
||||
établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
|
||||
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
|
||||
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
|
||||
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
|
||||
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
|
||||
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
|
||||
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
|
||||
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
|
||||
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
|
||||
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
|
||||
Corse.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2014-05-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197187
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
|
||||
|
||||
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
|
|
@ -0,0 +1,202 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2007-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302432
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302432.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 44 decies
|
||||
|
||||
I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
|
||||
31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
|
||||
à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée,
|
||||
lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette
|
||||
date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en
|
||||
Corse.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
|
||||
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au
|
||||
sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.
|
||||
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
|
||||
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité
|
||||
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif
|
||||
des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
|
||||
ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture
|
||||
de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant
|
||||
d'y exercer son activité d'une manière autonome.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas :<br />
|
||||
|
||||
a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
|
||||
agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
|
||||
Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
|
||||
sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
|
||||
contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
|
||||
règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
|
||||
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
|
||||
produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
|
||||
de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
|
||||
conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
|
||||
contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement
|
||||
(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
|
||||
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
|
||||
l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;<br />
|
||||
|
||||
b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
|
||||
d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
|
||||
prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité
|
||||
bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie,
|
||||
de jeux de hasard et d'argent :<br />
|
||||
|
||||
c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
|
||||
industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
|
||||
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
|
||||
automobile ;<br />
|
||||
|
||||
d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
|
||||
ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
|
||||
reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si
|
||||
l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent
|
||||
article. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé
|
||||
à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
|
||||
les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
|
||||
accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat
|
||||
d'ensemble du groupe.<br />
|
||||
|
||||
I bis. Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
|
||||
l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
|
||||
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième,
|
||||
troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période d'exonération
|
||||
visée au I.<br />
|
||||
|
||||
II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
|
||||
année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
|
||||
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué
|
||||
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
|
||||
commun :<br />
|
||||
|
||||
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
|
||||
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
|
||||
d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
|
||||
sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
|
||||
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
|
||||
année d'imposition ;<br />
|
||||
|
||||
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
|
||||
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;<br />
|
||||
|
||||
e) bénéfices visés au 2° du X.<br />
|
||||
|
||||
III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse,
|
||||
le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une
|
||||
part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
|
||||
l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
|
||||
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
|
||||
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
|
||||
période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des
|
||||
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément
|
||||
à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
|
||||
l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
|
||||
|
||||
IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31
|
||||
décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au
|
||||
IX.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
|
||||
activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
|
||||
au IX et au X :<br />
|
||||
|
||||
a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente
|
||||
salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante
|
||||
salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants
|
||||
définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
|
||||
réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
|
||||
réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
|
||||
dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
|
||||
santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;<br />
|
||||
|
||||
b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente
|
||||
salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
|
||||
l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
|
||||
proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
|
||||
entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois :<br />
|
||||
|
||||
a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
|
||||
transport aérien ou maritime ;<br />
|
||||
|
||||
b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport
|
||||
routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés
|
||||
qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une
|
||||
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et
|
||||
appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations
|
||||
réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège
|
||||
social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient
|
||||
implantés en Corse.<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
|
||||
effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
|
||||
cinquante salariés sont relevés à due concurrence.<br />
|
||||
|
||||
V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en
|
||||
Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
|
||||
1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de
|
||||
laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit
|
||||
en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée
|
||||
après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans
|
||||
préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du
|
||||
II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des
|
||||
salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de
|
||||
l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en
|
||||
Corse, dans la limite prévue au IX.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de
|
||||
deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
|
||||
au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
|
||||
difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
|
||||
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet
|
||||
d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière
|
||||
rend imminente sa cessation d'activité.<br />
|
||||
|
||||
VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une
|
||||
fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La
|
||||
durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un
|
||||
dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous
|
||||
réserve de l'application des dispositions du V.<br />
|
||||
|
||||
VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
|
||||
l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
|
||||
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
|
||||
salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
|
||||
travail prévue à leur contrat.<br />
|
||||
|
||||
IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros
|
||||
par période de douze mois.<br />
|
||||
|
||||
X. (abrogé)<br />
|
||||
|
||||
XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
|
||||
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
|
||||
régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
|
||||
régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
|
||||
juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire,
|
||||
dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
|
|||
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
|
||||
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
|
||||
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
|
||||
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
|
||||
- [3 : Révision des bilans](3)
|
||||
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314499
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314499.xml
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314500
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069AAXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314500.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 69
|
||||
|
@ -35,7 +35,7 @@ IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent
|
|||
formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles
|
||||
s'appliquent.<br />
|
||||
|
||||
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du deuxième alinéa
|
||||
de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de
|
||||
culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont
|
||||
multipliées par cinq.
|
||||
V. Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article
|
||||
151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant
|
||||
sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par
|
||||
cinq.
|
||||
|
|
|
@ -21,5 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
|
|||
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
|
||||
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
|
||||
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
|
||||
- [Article 81](article_81.md)
|
||||
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
|
||||
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,247 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307840
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAT
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307840.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 81
|
||||
|
||||
Sont affranchis de l'impôt :<br />
|
||||
|
||||
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
|
||||
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
|
||||
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
|
||||
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
|
||||
allocations à concurrence de 7 650 euros.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
|
||||
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
|
||||
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
|
||||
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
|
||||
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
|
||||
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
|
||||
l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation
|
||||
pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n°
|
||||
77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux
|
||||
adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le
|
||||
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
|
||||
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
|
||||
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
|
||||
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
|
||||
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
|
||||
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
|
||||
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
|
||||
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
|
||||
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
|
||||
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
|
||||
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
|
||||
|
||||
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
|
||||
|
||||
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
|
||||
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
|
||||
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
|
||||
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
|
||||
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
|
||||
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
|
||||
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
|
||||
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
|
||||
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
|
||||
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
11° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
|
||||
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
|
||||
mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
13° (Dispositions périmées).<br />
|
||||
|
||||
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
|
||||
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
|
||||
|
||||
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
|
||||
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
|
||||
du fait de la loi ;<br />
|
||||
|
||||
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
|
||||
le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
|
||||
départements d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
16° (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
|
||||
|
||||
16° quater (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
|
||||
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
|
||||
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
|
||||
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
|
||||
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
|
||||
code du service national ;<br />
|
||||
|
||||
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
|
||||
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
|
||||
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
|
||||
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
|
||||
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
|
||||
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
|
||||
|
||||
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
|
||||
du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
|
||||
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
|
||||
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
|
||||
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
|
||||
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle du lieu où il a été conclu.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
|
||||
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
|
||||
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
|
||||
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
|
||||
|
||||
19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération
|
||||
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
|
||||
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
|
||||
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
|
||||
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
|
||||
l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
|
||||
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
|
||||
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
|
||||
|
||||
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
|
||||
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
|
||||
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la
|
||||
limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;<br />
|
||||
|
||||
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
|
||||
|
||||
a. (Abrogé);<br />
|
||||
|
||||
b. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
|
||||
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
|
||||
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
|
||||
|
||||
d. (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
21° (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
|
||||
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.<br />
|
||||
|
||||
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
|
||||
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
|
||||
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
|
||||
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
|
||||
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
|
||||
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
|
||||
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
|
||||
|
||||
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
|
||||
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
|
||||
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
|
||||
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
|
||||
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
|
||||
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
|
||||
|
||||
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
|
||||
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
|
||||
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
|
||||
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
|
||||
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
|
||||
Algérie ;<br />
|
||||
|
||||
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
|
||||
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
|
||||
code rural ;<br />
|
||||
|
||||
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
|
||||
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
|
||||
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
|
||||
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
|
||||
|
||||
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
|
||||
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
|
||||
professionnalisation des armées .<br />
|
||||
|
||||
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
|
||||
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
|
||||
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
|
||||
|
||||
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
|
||||
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
|
||||
1998).<br />
|
||||
|
||||
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
|
||||
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
|
||||
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
|
||||
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
|
||||
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
|
||||
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
|
||||
français du commerce, de pêche ou de plaisance.<br />
|
||||
|
||||
34° ...<br />
|
||||
|
||||
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du
|
||||
travail.(1)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197466
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
|
||||
|
||||
- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)
|
|
@ -0,0 +1,153 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308138
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308138.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 125-0 A
|
||||
|
||||
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
|
||||
placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt
|
||||
sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six
|
||||
ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
|
||||
décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er
|
||||
janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les
|
||||
bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
|
||||
soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de
|
||||
même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées
|
||||
antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er
|
||||
janvier 1998.<br />
|
||||
|
||||
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997,
|
||||
lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont
|
||||
afférents :<br />
|
||||
|
||||
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
|
||||
celles prévues initialement au contrat ;<br />
|
||||
|
||||
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
|
||||
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
|
||||
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
|
||||
du versement ;<br />
|
||||
|
||||
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
|
||||
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
|
||||
souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats
|
||||
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
|
||||
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte
|
||||
est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
|
||||
|
||||
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
|
||||
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
|
||||
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
|
||||
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
|
||||
|
||||
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
|
||||
mentionnées au a ;<br />
|
||||
|
||||
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
|
||||
b ;<br />
|
||||
|
||||
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de
|
||||
proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés
|
||||
de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;<br />
|
||||
|
||||
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
|
||||
activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont
|
||||
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
|
||||
|
||||
f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de
|
||||
croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de
|
||||
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
|
||||
de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
|
||||
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à
|
||||
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
|
||||
le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
|
||||
|
||||
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
|
||||
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
|
||||
|
||||
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
|
||||
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
|
||||
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
|
||||
la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
|
||||
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
|
||||
remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
|
||||
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
|
||||
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
|
||||
est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
|
||||
contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
|
||||
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
|
||||
soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
|
||||
janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
|
||||
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
|
||||
assurances.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations
|
||||
déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.<br />
|
||||
|
||||
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
|
||||
sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
|
||||
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
|
||||
|
||||
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
|
||||
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
|
||||
|
||||
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
|
||||
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
|
||||
1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
|
||||
|
||||
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
|
||||
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
|
||||
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
|
||||
comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
|
||||
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
|
||||
pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
|
||||
applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
|
||||
de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
|
||||
sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
|
||||
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
|
||||
contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
|
||||
à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
|
||||
cédé.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
|
||||
souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
|
||||
entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
|
||||
l'administration fiscale ;<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
|
||||
|
||||
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
|
||||
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article
|
||||
1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
|
|
@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
|
|||
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
|
||||
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
|
||||
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
|
||||
- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
|
||||
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
|
||||
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
|
||||
|
|
|
@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
|
|||
|
||||
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
|
||||
|
||||
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
|
||||
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
|
||||
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
|
||||
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
|
||||
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,127 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302719
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302719.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150-0 A
|
||||
|
||||
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
|
||||
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
|
||||
de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux,
|
||||
effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de
|
||||
droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de
|
||||
l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres
|
||||
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le
|
||||
revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros
|
||||
par an.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
|
||||
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
|
||||
de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
|
||||
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
|
||||
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du
|
||||
redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du
|
||||
décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
|
||||
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
|
||||
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
|
||||
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
|
||||
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
|
||||
au cours de cette année.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
|
||||
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
|
||||
d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
|
||||
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
|
||||
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
|
||||
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
|
||||
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
|
||||
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
|
||||
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
|
||||
|
||||
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
|
||||
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
|
||||
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
|
||||
réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en
|
||||
application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou
|
||||
reportée.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
|
||||
option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
|
||||
du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||
l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
|
||||
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
|
||||
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
|
||||
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
|
||||
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
|
||||
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
|
||||
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
|
||||
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
|
||||
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
|
||||
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
|
||||
date du versement. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la
|
||||
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
|
||||
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions
|
||||
réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;<br />
|
||||
|
||||
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
|
||||
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
|
||||
|
||||
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
|
||||
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
|
||||
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
|
||||
|
||||
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
|
||||
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
|
||||
mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
|
||||
remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après
|
||||
l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition
|
||||
n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé
|
||||
de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
|
||||
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
|
||||
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
|
||||
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
|
||||
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
|
||||
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
|
||||
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
|
||||
personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
|
||||
ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.<br />
|
||||
|
||||
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||
placement, constitués en application des législations sur la participation des
|
||||
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
|
||||
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
|
||||
|
||||
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
|
||||
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
|
||||
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
|
||||
comportent la mention d'origine ;<br />
|
||||
|
||||
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
|
||||
contribuables qui effectuent de tels placements.
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@ -0,0 +1,105 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302727
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302727.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 150-0 C
|
||||
|
||||
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
|
||||
au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
|
||||
le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
|
||||
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
|
||||
ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
|
||||
moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
|
||||
en contrepartie de cet apport.<br />
|
||||
|
||||
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
|
||||
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
|
||||
et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
|
||||
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||||
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
|
||||
cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
|
||||
excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
|
||||
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||||
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
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||||
a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
|
||||
société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
|
||||
années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
|
||||
l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
|
||||
au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
|
||||
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
|
||||
en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
|
||||
souscription ;<br />
|
||||
|
||||
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
|
||||
celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
|
||||
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
|
||||
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
|
||||
|
||||
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
|
||||
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
|
||||
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
|
||||
de l'article 39 quinquies H ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
|
||||
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
|
||||
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
|
||||
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
|
||||
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
|
||||
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
|
||||
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
|
||||
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds
|
||||
communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque
|
||||
les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
|
||||
négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
|
||||
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
|
||||
|
||||
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
|
||||
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
|
||||
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
|
||||
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
|
||||
réalisation de l'apport ;<br />
|
||||
|
||||
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
|
||||
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
|
||||
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
|
||||
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
|
||||
|
||||
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
|
||||
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
|
||||
|
||||
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
|
||||
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
|
||||
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
|
||||
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
|
||||
acquitté.<br />
|
||||
|
||||
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
|
||||
l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième
|
||||
alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
|
||||
B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est
|
||||
reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
|
||||
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.<br />
|
||||
|
||||
7. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
|
||||
d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
|
||||
capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
|
||||
plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
|
||||
reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
|
||||
l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
|
||||
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
|
||||
les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
|
|
@ -0,0 +1,174 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302734
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302734.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150-0 D
|
||||
|
||||
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
|
||||
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
|
||||
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
|
||||
détermination des droits de mutation.<br />
|
||||
|
||||
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
|
||||
la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
|
||||
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
|
||||
150-0 A.<br />
|
||||
|
||||
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
|
||||
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
|
||||
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
|
||||
conséquences suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
|
||||
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
|
||||
cession, réputé nul ;<br />
|
||||
|
||||
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
|
||||
est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
|
||||
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
|
||||
d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
|
||||
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
|
||||
1972.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
|
||||
sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
|
||||
le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
|
||||
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
|
||||
dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
|
||||
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
|
||||
supérieure.<br />
|
||||
|
||||
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
|
||||
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
|
||||
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
|
||||
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
|
||||
de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
|
||||
|
||||
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||
l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
|
||||
du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
|
||||
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
|
||||
ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats réalisés dans
|
||||
les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A.<br />
|
||||
|
||||
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
|
||||
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
|
||||
|
||||
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
|
||||
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
|
||||
|
||||
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
|
||||
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
|
||||
salaires.<br />
|
||||
|
||||
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
|
||||
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
|
||||
|
||||
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
|
||||
mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de
|
||||
la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou
|
||||
majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
|
||||
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
|
||||
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
|
||||
ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
|
||||
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
|
||||
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
|
||||
variable absorbée remises à l'échange.<br />
|
||||
|
||||
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
|
||||
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
|
||||
dix années suivantes (1).<br />
|
||||
|
||||
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
|
||||
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
|
||||
au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
|
||||
la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L.
|
||||
621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée
|
||||
par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code,
|
||||
soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
|
||||
des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
|
||||
assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
|
||||
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
|
||||
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L.
|
||||
621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
|
||||
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
|
||||
l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
|
||||
dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
|
||||
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas
|
||||
d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
|
||||
ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
|
||||
événement.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
|
||||
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
|
||||
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
|
||||
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
|
||||
D ;<br />
|
||||
|
||||
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
|
||||
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
|
||||
articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8,
|
||||
L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
|
||||
prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
|
||||
deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de
|
||||
l'année de la condamnation.<br />
|
||||
|
||||
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
|
||||
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
|
||||
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
|
||||
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
|
||||
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
|
||||
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
|
||||
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
|
||||
concernés, du montant :<br />
|
||||
|
||||
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
|
||||
titres correspondants.<br />
|
||||
|
||||
b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
|
||||
|
||||
c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.<br />
|
||||
|
||||
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
|
||||
procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
|
||||
titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
|
||||
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
|
||||
cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
|
||||
s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
|
||||
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
|
||||
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
|
||||
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
|
||||
date de la cession.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
|
||||
passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
|
||||
des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
|
||||
net de cession des titres concernés.
|
|
@ -34,6 +34,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
|
|||
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
|
||||
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
|
||||
- [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c)
|
||||
- [d : Créateurs d'entreprises.](d)
|
||||
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
|
||||
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
|
||||
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
|
||||
- [a : Plan d'épargne en actions](a)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197451
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### a : Plan d'épargne en actions
|
||||
|
||||
- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md)
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303020
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFM
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303020.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 163 quinquies D
|
||||
|
||||
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
|
||||
un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666
|
||||
du 16 juillet 1992 modifiée.<br />
|
||||
|
||||
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être
|
||||
titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.<br />
|
||||
|
||||
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
|
||||
132 000 euros.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne
|
||||
peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à
|
||||
l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80
|
||||
bis.<br />
|
||||
|
||||
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
|
||||
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
|
||||
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies,
|
||||
199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du
|
||||
deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.<br />
|
||||
|
||||
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
|
||||
indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont
|
||||
les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment
|
||||
quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans
|
||||
le cadre du plan.<br />
|
||||
|
||||
III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de
|
||||
valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels
|
||||
n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun
|
||||
versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.<br />
|
||||
|
||||
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs
|
||||
figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.<br />
|
||||
|
||||
3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats
|
||||
de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase
|
||||
du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois,
|
||||
aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans
|
||||
le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307917
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAY
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307917.xml
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307918
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAZ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307918.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 156
|
||||
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@ -40,7 +40,7 @@ déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur
|
|||
bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
|
||||
durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
|
||||
sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
|
||||
professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
|
||||
professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies, louant
|
||||
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
|
||||
meublés.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -267,8 +267,8 @@ fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer
|
|||
capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
|
||||
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial
|
||||
(1).<br />
|
||||
lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient
|
||||
familial.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
|
||||
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197424
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### d : Créateurs d'entreprises.
|
||||
|
||||
- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)
|
|
@ -0,0 +1,98 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303046
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBI
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303046.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 163 octodecies A
|
||||
|
||||
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
|
||||
cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
|
||||
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
|
||||
de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
|
||||
déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu
|
||||
net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
|
||||
la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70
|
||||
et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le
|
||||
tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le
|
||||
jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
|
||||
expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
|
||||
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
|
||||
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
|
||||
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
|
||||
l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
|
||||
procédure collective.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté
|
||||
au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant,
|
||||
l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même
|
||||
en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison
|
||||
desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces
|
||||
sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.<br />
|
||||
|
||||
La limite annuelle de 30 000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée
|
||||
pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
|
||||
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
|
||||
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
|
||||
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
|
||||
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
|
||||
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
|
||||
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
|
||||
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds
|
||||
communs de placement dans l'innovation.<br />
|
||||
|
||||
La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque
|
||||
la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes
|
||||
répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.<br />
|
||||
|
||||
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :<br />
|
||||
|
||||
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2°
|
||||
quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à
|
||||
l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A
|
||||
et 199 terdecies A ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
|
||||
qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
|
||||
versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
|
||||
la société mentionnée au I ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
|
||||
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3,
|
||||
L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6
|
||||
du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
|
||||
alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
|
||||
l'année de la condamnation.<br />
|
||||
|
||||
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
|
||||
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
|
||||
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
|
||||
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
|
||||
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans
|
||||
suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
|
||||
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
|
||||
44 sexies ou une activité agricole.<br />
|
||||
|
||||
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
|
||||
représentants légaux et des souscripteurs.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191614
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
|
||||
|
||||
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
|
|
@ -0,0 +1,140 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303140
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303140.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 terdecies-0 A
|
||||
|
||||
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
|
||||
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
|
||||
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.<br />
|
||||
|
||||
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé français ou étranger ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans
|
||||
d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219,
|
||||
celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au
|
||||
présent I ;<br />
|
||||
|
||||
c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
||||
droit commun ;<br />
|
||||
|
||||
d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
|
||||
société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé
|
||||
27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces
|
||||
limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des
|
||||
sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une
|
||||
participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en
|
||||
proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société
|
||||
sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par
|
||||
une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
|
||||
directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul
|
||||
objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux
|
||||
conditions des c et d.<br />
|
||||
|
||||
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au
|
||||
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du
|
||||
travail.<br />
|
||||
|
||||
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
|
||||
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite
|
||||
annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
|
||||
et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
|
||||
commune.(1)<br />
|
||||
|
||||
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
|
||||
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
|
||||
titre des trois années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
|
||||
l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
|
||||
d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées
|
||||
au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de
|
||||
l'article 81 n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.<br />
|
||||
|
||||
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
|
||||
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
|
||||
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
|
||||
IV du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
|
||||
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
|
||||
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
|
||||
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
|
||||
dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
|
||||
souscripteurs.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
|
||||
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise
|
||||
des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au
|
||||
titre de l'année de la déduction.<br />
|
||||
|
||||
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
|
||||
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
|
||||
|
||||
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
|
||||
numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
|
||||
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
|
||||
suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
|
||||
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
|
||||
|
||||
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
|
||||
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
|
||||
des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
|
||||
montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
|
||||
souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
|
||||
|
||||
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
|
||||
effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Les versements sont retenus dans les
|
||||
limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
|
||||
divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
|
||||
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
|
||||
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
|
||||
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
|
||||
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
|
||||
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en
|
||||
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article
|
||||
L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la
|
||||
réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont
|
||||
retenus dans les limites annuelles de 12 000 Euros pour les contribuables
|
||||
célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 Euros pour les contribuables mariés
|
||||
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis
|
||||
sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.<br />
|
||||
|
||||
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
|
||||
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif
|
||||
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
|
||||
personne.<br />
|
||||
|
||||
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
|
||||
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
|
||||
gérants et dépositaires des fonds.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-04-10
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000022852477
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
|
||||
|
||||
- [Article 199 terdecies-0 B](article_199_terdecies-0_b.md)
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303278
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXCA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303278.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 terdecies-0 B
|
||||
|
||||
I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B
|
||||
peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du
|
||||
montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une
|
||||
opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne
|
||||
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou
|
||||
étranger.<br />
|
||||
|
||||
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont
|
||||
remplies :<br />
|
||||
|
||||
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise
|
||||
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés
|
||||
aux titres de la société reprise ;<br />
|
||||
|
||||
c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une
|
||||
des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui
|
||||
y sont prévues ;<br />
|
||||
|
||||
d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la
|
||||
Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
|
||||
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40
|
||||
millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au
|
||||
cours de l'exercice précédant l'acquisition.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux
|
||||
payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n°
|
||||
2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la
|
||||
limite annuelle de 10 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou
|
||||
divorcés et de 20 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne
|
||||
peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
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quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
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IV du code du travail.<br />
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IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux
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réductions d'impôt prévues au présent article.<br />
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V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :<br />
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1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au
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cours de laquelle intervient cette rupture ;<br />
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2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie
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avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans
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ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la
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condition n'est plus remplie.<br />
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Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne
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s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la
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deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
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sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.<br />
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VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions
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mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année
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suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à
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compter du 1er janvier de l'année considérée.
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@ -34,6 +34,8 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
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- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
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- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
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- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
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- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
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- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
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- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
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