diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md
@@ -1,15 +1,15 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2021-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000022202122
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202122.xml
+Date de début: 2010-12-31
+Date de fin: 2027-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023380915
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380915.xml
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###### Article 1586 quinquies
-I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des
+I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la
valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
@@ -33,12 +33,14 @@ d'imposition.
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre
d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos,
-quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu
-compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une
-période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs
-années précédant celle de l'imposition.
+quelles que soient leurs durées respectives.
-II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I
+5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la
+fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour
+l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant
+celle de l'imposition.
+
+II. – Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I
est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour
l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année
pleine.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md
index 6e7c3de258f..6699482e4a3 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2010-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000021641725
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641725.xml
+Date de début: 2010-12-31
+Date de fin: 2014-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000023381774
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381774.xml
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###### Article 1602 A
Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
-exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
-temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et
-d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont elles
-sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
-entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
+exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies,
+peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de
+commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
+dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris
+à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur
+création.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
@@ -28,5 +29,5 @@ Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.
Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au
-respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
+respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.