Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000814579 NOR: BUDF0600012D Ancien identifiant: 1DS006356 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
This commit is contained in:
parent
22994ab584
commit
584297123c
3 changed files with 180 additions and 7 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036426193
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/61/LEGIARTI000036426193.xml
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2020-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037986298
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/62/LEGIARTI000037986298.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1641
|
||||
|
@ -29,7 +29,11 @@ f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pré
|
|||
l'article 1519 I ;<br />
|
||||
|
||||
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
|
||||
prévue à l'article 1530 bis.<br />
|
||||
prévue à l'article 1530 bis ;<br />
|
||||
|
||||
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au
|
||||
titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part
|
||||
incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.<br />
|
||||
|
||||
B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6
|
||||
% du montant des taxes suivantes :<br />
|
||||
|
@ -40,9 +44,10 @@ b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;<br />
|
|||
|
||||
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;<br />
|
||||
|
||||
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
|
||||
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
e) Taxe de balayage.<br />
|
||||
e) (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
|
||||
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes
|
||||
|
|
|
@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
|
|||
- [Article 72 C](article_72_c.md)
|
||||
- [Article 72 E](article_72_e.md)
|
||||
- [Article 72 F](article_72_f.md)
|
||||
- [Article 73](article_73.md)
|
||||
- [Article 73 B](article_73_b.md)
|
||||
- [Article 73 C](article_73_c.md)
|
||||
- [Article 73 D](article_73_d.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,167 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2020-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037988732
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/87/LEGIARTI000037988732.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 73
|
||||
|
||||
I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
|
||||
pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné,
|
||||
par exercice de douze mois :<br />
|
||||
|
||||
a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite,
|
||||
lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €,
|
||||
lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €,
|
||||
lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;<br />
|
||||
|
||||
e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à
|
||||
100 000 €.<br />
|
||||
|
||||
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
|
||||
agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
|
||||
sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le
|
||||
nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder
|
||||
le montant du bénéfice imposable.<br />
|
||||
|
||||
2. La déduction est également plafonnée :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de
|
||||
150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au
|
||||
résultat ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
|
||||
agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
|
||||
sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €,
|
||||
multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et
|
||||
le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.<br />
|
||||
|
||||
3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements
|
||||
prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.<br />
|
||||
|
||||
II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition
|
||||
que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la
|
||||
date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice
|
||||
au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte
|
||||
courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 %
|
||||
et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée
|
||||
doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le
|
||||
montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant
|
||||
des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des
|
||||
déductions non encore rapportées.<br />
|
||||
|
||||
La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du
|
||||
présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au
|
||||
cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour
|
||||
l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par
|
||||
les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la
|
||||
viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour
|
||||
l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle
|
||||
prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des
|
||||
coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en
|
||||
tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier
|
||||
alinéa.<br />
|
||||
|
||||
En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la
|
||||
vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un
|
||||
montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non
|
||||
encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des
|
||||
coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de
|
||||
produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A
|
||||
défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de
|
||||
l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement
|
||||
les opérations définies au I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole
|
||||
mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou
|
||||
adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations
|
||||
de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et
|
||||
bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le
|
||||
compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de
|
||||
l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met
|
||||
à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de
|
||||
l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat
|
||||
pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions
|
||||
dépasse un prix de référence fixé au contrat.<br />
|
||||
|
||||
2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent
|
||||
celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des
|
||||
dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées
|
||||
au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au
|
||||
résultat de l'exercice suivant.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui
|
||||
suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont
|
||||
rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la
|
||||
déduction a été pratiquée.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du
|
||||
premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore
|
||||
rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au
|
||||
résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme
|
||||
par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
|
||||
|
||||
4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de
|
||||
matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été
|
||||
rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le
|
||||
premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à
|
||||
l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de
|
||||
l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de
|
||||
l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société,
|
||||
de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le
|
||||
cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou
|
||||
à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion
|
||||
de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux
|
||||
ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du
|
||||
cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151
|
||||
septies.<br />
|
||||
|
||||
III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
|
||||
déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de
|
||||
la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent
|
||||
article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la
|
||||
transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et
|
||||
utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui
|
||||
suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans
|
||||
les conditions et limites définies aux mêmes I et II.<br />
|
||||
|
||||
L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de
|
||||
l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole
|
||||
qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice
|
||||
précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II
|
||||
du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de
|
||||
l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes
|
||||
déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre
|
||||
duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et
|
||||
limites définies auxdits I et II.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux
|
||||
déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation
|
||||
de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de
|
||||
l'option prévue à l'article 75-0 C.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux
|
||||
cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la
|
||||
déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune
|
||||
des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas
|
||||
de l'article 63.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n°
|
||||
1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
|
||||
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
|
||||
aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
|
Loading…
Reference in a new issue