Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/61/LEGIARTI000036426193.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037986298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/62/LEGIARTI000037986298.xml
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###### Article 1641
@ -29,7 +29,11 @@ f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pré
l'article 1519 I ;<br />
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
prévue à l'article 1530 bis.<br />
prévue à l'article 1530 bis ;<br />
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au
titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part
incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.<br />
B. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6
% du montant des taxes suivantes :<br />
@ -40,9 +44,10 @@ b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;<br />
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;<br />
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A
;<br />
e) Taxe de balayage.<br />
e) (Abrogé)<br />
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 F](article_72_f.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md)
- [Article 73 D](article_73_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037988732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/87/LEGIARTI000037988732.xml
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###### Article 73
I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné,
par exercice de douze mois :<br />
a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;<br />
b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite,
lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;<br />
c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €,
lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;<br />
d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €,
lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;<br />
e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à
100 000 €.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le
nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder
le montant du bénéfice imposable.<br />
2. La déduction est également plafonnée :<br />
1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de
150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au
résultat ;<br />
2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €,
multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et
le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.<br />
3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements
prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.<br />
II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition
que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la
date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice
au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte
courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 %
et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée
doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le
montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant
des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des
déductions non encore rapportées.<br />
La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du
présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au
cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour
l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par
les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la
viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour
l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle
prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des
coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en
tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier
alinéa.<br />
En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux
mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la
vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un
montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non
encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des
coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de
produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A
défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de
l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.<br />
Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement
les opérations définies au I.<br />
Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole
mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou
adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations
de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et
bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le
compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de
l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met
à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de
l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat
pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions
dépasse un prix de référence fixé au contrat.<br />
2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent
celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des
dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées
au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au
résultat de l'exercice suivant.<br />
3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont
rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la
déduction a été pratiquée.<br />
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du
premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore
rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au
résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme
par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.<br />
4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de
matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été
rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.<br />
Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le
premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à
l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de
l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de
l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société,
de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le
cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou
à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion
de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux
ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du
cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151
septies.<br />
III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de
la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent
article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la
transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et
utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui
suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans
les conditions et limites définies aux mêmes I et II.<br />
L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de
l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole
qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice
précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II
du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de
l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes
déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre
duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et
limites définies auxdits I et II.<br />
IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux
déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation
de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de
l'option prévue à l'article 75-0 C.<br />
V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux
cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la
déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune
des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas
de l'article 63.<br />
VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.