LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
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###### Article 1693 bis
@ -42,12 +42,20 @@ trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
III.-Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les,
exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier
jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du
nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième
mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel
exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées
ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont
liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par
une déclaration ne peut excéder douze mois.
III.-Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est
pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une
déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze
mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet
exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période
comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois
qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le
dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la
période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par
la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être
déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de
l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle
est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de
clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis
MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de
ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.

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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
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###### Article 302 bis MB
@ -30,13 +30,14 @@ jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre
d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au
titre des années 2003, 2004 et 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années
2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre
des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299
inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à
imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à
acquitter.<br />
2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est
supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes
d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes
d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour
l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s
2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre
2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le
montant de la taxe à acquitter.<br />
IV. - La taxe est acquittée :<br />
@ -46,18 +47,23 @@ simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclara
mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie
forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III
ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application
du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;<br />
du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;<br />
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de
l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants
agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés
au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis ;<br />
au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est acquittée au
titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298
bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier
alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe
due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata
temporis ;<br />
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois
de mars de l'année ou du premier trimestre de l'exercice au titre de laquelle ou
duquel la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les
exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application
de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à
soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des
déclarations mentionnées aux 1° à 3°.<br />

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-02-24
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
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###### Article 31
@ -46,27 +46,25 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les
travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire
et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par
la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois,
constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du
revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la
même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique
des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à
l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à
l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions
mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
@ -99,9 +97,11 @@ e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. Elle est fixée à
40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l'option prévue au h est exercée. La déduction forfaitaire au taux de 14
% est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés
aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
@ -553,6 +553,32 @@ ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label déliv
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.<br />
i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B,
transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une
déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui
suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une
nouvelle habitation principale si elle est antérieure.<br />
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect
des conditions suivantes :<br />
1 La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet
2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à
six mois consécutifs ;<br />
2 L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction
est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale
du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit
intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle
activité ;<br />
3 La nouvelle habitation principale doit être prise en location dans l'année qui
suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située
à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette
nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou
une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
@ -580,7 +606,8 @@ l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pré
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
mentionnés au 2° de l'article 743 ou sous le régime des baux cessibles
mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural.<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />