diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md index 67afe36033..0f529b9bff 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md @@ -1,62 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037526832 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526832.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037988115 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/81/LEGIARTI000037988115.xml --- ###### Article 39 terdecies -1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de -cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont -été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences -d'exploitation des mêmes éléments.
- -Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net -de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les -conditions suivantes :
- -a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
- -b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou -d'une invention brevetable ;
- -c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention -brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que -celui-ci.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables :
- -1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il -existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise -cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;
- -2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
- -Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
- -Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence -d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce -titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve -que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne -peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but -serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent -une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période -d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre -d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la -licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation -;
- -Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
+1. (Abrogé)
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
-1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en -exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un -fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
+1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux +sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments +incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au