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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037526832
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/68/LEGIARTI000037526832.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037988115
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/81/LEGIARTI000037988115.xml
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###### Article 39 terdecies
-1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de
-cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont
-été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences
-d'exploitation des mêmes éléments.
-
-Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net
-de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les
-conditions suivantes :
-
-a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
-
-b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou
-d'une invention brevetable ;
-
-c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention
-brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que
-celui-ci.
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables :
-
-1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il
-existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise
-cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;
-
-2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
-
-Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
-
-Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence
-d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce
-titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve
-que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne
-peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but
-serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent
-une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période
-d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre
-d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la
-licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation
-;
-
-Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
+1. (Abrogé)
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier
2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
-1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en
-exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un
-fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
+1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux
+sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments
+incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes
constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au