2999-01-01 CITATION source Code général des impôts - article 302 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-09-02 au 1995-10-27
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006312659
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAJ
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Article 1657
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1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus
proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
-Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
-taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au
-premier alinéa.
-
-Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
-directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
-chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à
-5.
-
-Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
-modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
-majorations, réductions et dégrèvements.
-
-Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
-perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
-sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
-régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
-
-En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
-locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant
-de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
-augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
-de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
-
-1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
-recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
-inférieur à 61 €.
-
-2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
-est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
-profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
-perçues au profit d'un autre budget.
+
+ Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences
+ secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
+ ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les
+ modalités définies au premier alinéa.
+
+
+ Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
+ directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
+ chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur
+ à 5.
+
+
+ Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les
+ modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des
+ majorations, réductions et dégrèvements.
+
+
+ Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
+ perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements
+ sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les
+ régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.
+
+
+ En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités
+ locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins
+ résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent
+ en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour
+ frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de
+ recouvrement.
+
+
+ 1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
+ recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt,
+ est inférieur à 61 €.
+
+
+ 2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
+ est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues
+ au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles
+ sont perçues au profit d'un autre budget.
+
@@ -54,16 +63,13 @@ perçues au profit d'un autre budget.
@@ -82,9 +88,6 @@ perçues au profit d'un autre budget.
2003-12-29 CITATION cible Arrêté du 29 décembre 2003 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et au service des retraites de l'Etat d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-06 au 2016-12-08
-
- 2005-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). - article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-31
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2008-03-28 CITATION cible Arrêté du 28 mars 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-04-09 au 2016-12-08
@@ -113,7 +116,7 @@ perçues au profit d'un autre budget.
2013-07-01 CITATION cible Arrêté du 1er juillet 2013 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-10-25 au 2016-12-08