Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 3), deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales (articles 4 à 56). Titre I - dispositions applicables à l'année 1999. I - opérations à caractère définitif  (articles 4 à 8) a) budget général (articles 4 à 6), b) budgets annexes (article 7), c) opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale (article  8). II - opérations à caractère temporaire (article 9). III - autres dispositions (articles 10 et 11). Titre II - dispositions permanentes. I- mesures concernant la fiscalité (articles 12 à 44), II - autres dispositions (articles 45 à 56). Etats législatifs annexes. Etat A : tableau des voies et moyens applicables au budget 1999. Etat B : répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils. Etat C : répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000580717
NOR: ECOX9900133L
Ancien identifiant: 1LS9991173
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/07/JORFTEXT000000580717.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306492
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAE
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ADXXXXXAF
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###### Article 1600-0 D
@ -55,9 +55,14 @@ retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant
retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de
rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis
cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant
du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date
du retrait ou du rachat ;<br />
précédents retraits ou rachats cette fraction est égale au rapport du montant du
retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du
retrait ou du rachat ;<br />
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de
placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans
le plan.<br />
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
@ -94,7 +99,7 @@ contrat ;<br />
III. Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 dudit
II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés
aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article
aux 5 à 9, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article
1600-0 C.<br />
IV. 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au
@ -106,8 +111,9 @@ mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br /
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux de la contribution fixé à l'article 1600-0 E. Son paiement doit
intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restants.<br />
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre
au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est reversé dans un délai de
dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.<br />
2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur
procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en
@ -116,8 +122,15 @@ imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres prod
de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent
éventuel est restitué.<br />
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).<br />
V. La contribution visée aux I, II et IV est assise, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 125 A.
prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
(1) Les dispositions du présent IV s'appliquent pour la première fois à la
contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et
janvier 1998. Pour l'application du 1 du IV précité, le versement correspondant
est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution
pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et
janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306526
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAD
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306527
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306527.xml
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###### Article 1600-0 J
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306526.xml
I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I
selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du
1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en
ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :<br />
ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 :<br />
1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à
l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement
@ -35,7 +35,7 @@ respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;<br />
5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou
valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D :<br />
quinquies D ;<br />
a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par
différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de
@ -52,6 +52,11 @@ précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montan
du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date
du retrait ou du rachat ;<br />
La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et
produits de placement mentionnés au 8 afférents aux parts des fonds communs de
placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans
le plan.<br />
6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur
profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application
du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué
@ -86,10 +91,10 @@ contrat ;<br />
10. (Abrogé)<br />
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces
revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.<br />
III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les
placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et
placements visés du 3 au 9 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et
pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date
à la contribution.