Décret n°86-225 du 14 février 1986 RELATIF AUX PROCEDURES D'AGREMENT PREVUES AUX ART. 39-QUINQUIES-D ET 1649-NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

SUPPRESSION A L'AL. 1 DU I DE L'ART. 39 SUSVISE ET AU II DE L'ART. 1649-NONIES SUSVISE DES MOTS "DU CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL" (FDES).
L'AGREMENT PREVU AU I (AL. 1) DE L'ART. 39 PRECITE EST DELIVRE APRES AVIS DU COMITE INTERMINISTERIEL DES AIDES A LA LOCALISATION DES ACTIVITES (CIALA) INSTITUE PAR L'ART. 9 DU DECRET 82379 DU 06-05-1982.
LES ARRETES PREVUS AU II DE L'ART. 1649 SUSVISE SONT PRIS APRES AVIS DU CONSEIL DE DIRECTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL OU,LORSQU'IL S'AGIT D'AGREMENT PUR L'OCTROI D'ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,APRES AVIS DU COMITE INTERMINISTERIEL DES AIDES A LA LOCALISATION DES ACTIVITES INSTITUE PAR L'ART. 9 DU DECRET SUSVISE.
AUTORISATION AUX ENTREPRISES CONSTRUISANT OU FAISANT CONSTRUIRE DES IMMEUBLES A USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL A PRATIQUER DES L'ACHEVEMENT DE CES CONSTRUCTIONS UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DE LEUR PRIX DE REVIENT (AL. 1 DU I DE L'ART. 39-QUINQUIES-D).
INSTITUTION PERMANENTE D'UNE PROCEDURE DEFINISSANT LES CONDITIONS DES AGREMENTS AUXQUELS DES EXONERATIONS FISCALES SONT ATTACHEES EN VERTU  DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.
INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION FISCALE DE LA COMPETENCE DU COMITE INTERMINISTERIEL DES AIDES A LA LOCALISATION CONCERNANT LES DELIVRANCE ET AGREMENT INSTITUES EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
COMPETENCE GENERALE DU FDES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332984
Ancien identifiant: 1DX986225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332984.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133898
- [OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.](obligations_des_contribuables)
- [ARTISANS](artisans)
- [CENTRES DE GESTION AGREES.](centres_de_gestion_agrees)
- [EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.](exonerations_fiscales_contractuelles_et_agrements)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006147224
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##### EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS.
- [Article 1649 nonies](article_1649_nonies.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006312595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312595.xml
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###### Article 1649 nonies
I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est
subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et
déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts
ayant au moins le grade de directeur départemental (1).<br />
II. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du
conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent
définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des
activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations
fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
(2).<br />
1) Annexe IV, art. 170 ter.<br />
2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29).
Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22
juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 :
arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet
1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).

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@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 54 quinquies](article_54_quinquies.md)
- [Article 64](article_64.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1986-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006307621
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307621.xml
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###### Article 39 quinquies D
I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage
industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du
ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du
fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de
ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de
revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale
d'utilisation.<br />
Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à
l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche
scientifique ou technique.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées
avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la même
date.<br />
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une
procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
II. (Dispositions devenues sans objet).<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement
exceptionnel de 25 % prévu au I (2).<br />
(1) Voir art. 1649 nonies et Annexe IV, art. 170 quinquies.<br />
(2) Annexe II, art. 32 B.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197231
- [Article 39 C](article_39_c.md)
- [Article 39 E](article_39_e.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-20
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307622.xml
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###### Article 39 quinquies D
I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage
industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du
ministre de l'économie et des finances, après avis d'un organisme désigné par
décret (1) , à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un
amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur
résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet
amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39
quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou
technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions
commencées avant le 31 décembre 1987 et pour les investissements agréés avant la
même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé
selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un
arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).<br />
II. (Dispositions devenues sans objet).<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application
de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement
exceptionnel de 25 % prévu au I (3).<br />
(1) Annexe III, art. 10 GB.<br />
(2) Voir annexe IV, art. 05 et 170 quinquies.<br />
(3) Annexe II, art. 32 B.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147104
##### Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments
- [Article 1649 octies](article_1649_octies.md)
- [Article 1649 nonies](article_1649_nonies.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-20
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312596
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312596.xml
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###### Article 1649 nonies
I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est
subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le
ministre de l'économie et des finances.<br />
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et
déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts
ayant au moins le grade de directeur départemental (1).<br />
II. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis
d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de
l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les
conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires.<br />
1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies.<br />
2) Annexe III, art. 344 K.