Loi n°93-859 du 22 juin 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
A) MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES (ART. 1 A 6),
B) MESURES DE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES (ART. 7 A 12).
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993.
OPERATION A CARACTERE DEFINITIF (ART. 13 A 16),
OPERATION A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 17 ET 18),
AUTRES DISPOSITIONS (ART. 19 ET 20).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE SOUTIEN DU BATIMENT (ART. 21 A 27),
B) MESURES EN FAVEUR DE L'EPARGNE LONGUE: ART. 28 A 31,
C) MESURES DIVERSES (ART. 32 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 RELATIVE AU PEA,DE LA LOI 92613 DU 06-07-1992,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509320
NOR: BUDR9300070L
Ancien identifiant: 1LX993859
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509320.xml
This commit is contained in:
République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
parent e03b413cdf
commit 557e9c8a1b
34 changed files with 699 additions and 122 deletions

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162908
###### 10 : Taxe professionnelle
- [Article 1679 sexies](article_1679_sexies.md)
- [Article 1679 quinquies](article_1679_quinquies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312712
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312712.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312713
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312713.xml
---
###### Article 1679 quinquies
@ -32,5 +32,11 @@ déclaration datée et signée.<br />
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.<br />
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de
taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la
taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée
et signée.<br />
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par
l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006313548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313548.xml
---
###### Article 1679 sexies
Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe
professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est
pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au
titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque
l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le
contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de
l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162673
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Régime spécial](ii)
- [III : Exonération](iii)
- [IV : Réduction des droits](iv)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179937
---
###### IV : Réduction des droits
- [Article 1595](article_1595.md)
- [Article 1595 bis](article_1595_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312232
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312232.xml
---
###### Article 1595
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations
à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois,
la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à
l'article 1594 A ;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de
marchandises neuves dépendant de ces fonds;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux
de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 150.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,60 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 700.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1,40 % .<br />
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.<br />
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par
l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312242
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312242.xml
---
###### Article 1595 bis
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les
communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes
classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de
marchandises neuves dépendant de ces fonds;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. 100. Le taux est fixé à 0,40 p. 100 pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux
de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 150 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,40 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 700 000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1 %.<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au taux
proportionnel de 0,60 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).<br />
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les
communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte de l'importance de
la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du
pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par la
collectivité bénéficiaire.<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter. (2) La perception de
cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article
10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147073
##### Chapitre III : Enregistrement
- [Section I : Taxe obligatoire](section_i)
- [Section III : Taxe locale d'équipement](section_iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162667
---
###### Section I : Taxe obligatoire
- [Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement](taxe_additionnelle_a_certains_droits_d_enregistrement)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179824
---
###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
- [Article 1584](article_1584.md)

View file

@ -0,0 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312133
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312133.xml
---
###### Article 1584
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de
celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux
visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux
de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
N'excédant pas 150.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 0,40 %<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :<br />
Supérieure à 700.000 F<br />
TARIF APPLICABLE : 1 % (1).<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).<br />
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de
meubles énumérées ci-après :<br />
1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation
agricole ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce
;<br />
4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;<br />
5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers
en cas de non-paiement du warrant ;<br />
6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de
navires naufragés ;<br />
7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur
et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en
circulation et à l'immatriculation ;<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la
navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou
bateaux de plaisance ;<br />
10° (Abrogé).<br />
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304284
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304284.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006304285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0262ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304285.xml
---
###### Article 262 ter
@ -36,5 +36,5 @@ code général des impôts ;<br />
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
remboursement total en application du 4 de l'article 271 de la taxe qui serait
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
due au titre de l'acquisition.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-02-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006309843
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309843.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309844
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0403AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309844.xml
---
###### Article 403
@ -14,7 +14,7 @@ En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux
bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif
par hectolitre d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 4.495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4,
I. 1° 5.215 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4,
point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés
européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement,
@ -22,11 +22,11 @@ ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.<br />
7.810 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article
9.060 F pour les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article
406 A.<br />
Toutefois, les crèmes de cassis supportent par hectolitre d'alcool pur, un droit
de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6.700 F du
de consommation de 5.600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 7.330 F du
1er janvier au 31 décembre 1994.<br />
II. (Périmé).<br />

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162652
- [Article 1053](article_1053.md)
- [Article 1054](article_1054.md)
- [Article 1055](article_1055.md)
- [Article 1055 bis](article_1055_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1055ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305817.xml
---
###### Article 1055 bis
La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de
l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600.000 F sur l'assiette des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.<br />
L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit
depuis son acquisition ;<br />
2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation
principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son
achèvement s'il est postérieur ;<br />
3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un
autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter
de la date de l'acte d'acquisition (1).<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les
pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission
mentionnée au premier alinéa (2).<br />
(1)<br />
(2) Voir annexe II article 294 E.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006305289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305289.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0722AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305290.xml
---
###### Article 722
Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable
supérieure à 100.000 F à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de
supérieure à 150.000 F à 2 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de
débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories,
réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.<br />

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
###### D : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 792](article_792.md)
- [Article 793](article_793.md)
- [Article 793 bis](article_793_bis.md)
- [Article 793 ter](article_793_ter.md)
- [Article 794](article_794.md)

View file

@ -0,0 +1,130 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310408.xml
---
###### Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
2° (Abrogé).<br />
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au
a ci-après, à condition :<br />
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que :<br />
Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
et présentent une vocation forestière ;<br />
Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
à l'article 703.<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
703 ;<br />
A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation
normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979 ;<br />
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements
agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code
rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des
biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793
bis, à condition :<br />
Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés
à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L.
416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.<br />
Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le
défunt.<br />
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code
précité.<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural.<br />
2. 1° (Abrogé).<br />
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de
leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.<br />
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des
travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er
juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble
concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est
constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er
septembre 1994.<br />
L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été
exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une
durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il
est postérieur.<br />
La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa (2).<br />
(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 1er juillet 1992.

View file

@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [I sexies : Obligation des sociétés en participation](i_sexies)
- [II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres](ii)
- [VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés](vi_bis)
- [VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe](vi_ter)
- [VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation](vii)
- [VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière](vii_ter)
- [VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir](viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179611
---
###### VI ter : Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
- [Article 238 septies F](article_238_septies_f.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304084
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DZXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304084.xml
---
###### Article 238 septies F
En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de
l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules
et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal
calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus
acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable
diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non
imposés à l'ouverture de cet exercice.<br />
Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération
assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet
d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société
absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les
modalités prévues à l'alinéa précédent.<br />
Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la
date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat
imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à
l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à
l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour
chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence
tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société
absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une
fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de
l'administration.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307486
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307486.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307487.xml
---
###### Article 31
@ -42,8 +42,8 @@ prévue à l'article 231 ter ;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 8 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1).<br />
Le taux de cette déduction est porté à 25 p. 100 pour les revenus des dix
premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au
@ -94,4 +94,6 @@ mentionnés à l'article 743-2° ;<br />
e) (Devenu sans objet).<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006307516
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307516.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307517
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307517.xml
---
###### Article 35
@ -44,6 +44,14 @@ ou d'industrie;<br />
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.<br />
7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnés à
l'article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent
le caractère de bénéfices de l'exploitation agricole ou de bénéfices des
professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à
l'actif d'une exploitation agricole dont elles constituent un moyen
complémentaire ou figurent dans les immobilisations d'une activité non
commerciale nécessaires à l'exercice de celle-ci.<br />
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger,
directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1),

View file

@ -10,11 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 A](article_72_a.md)
- [Article 72 B](article_72_b.md)
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 D](article_72_d.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 bis](article_72_bis.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md)
- [diverses catégories de revenus](diverses_categories_de_revenus)
- [Régime simplifié](regime_simplifie)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199555
---
###### diverses catégories de revenus
- [IV : Bénéfices de l'exploitation agricole](iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199720
---
###### 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
- [B : Détermination du résultat imposable.](b)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199727
---
###### B : Détermination du résultat imposable.
- [Article 72 D](article_72_d.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308113.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308114.xml
---
###### Article 72 D
@ -30,9 +30,8 @@ strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la product
de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un
an.<br />
Pour les exploitants agricoles qui bénéficient des dispositions de l'article 73
B, la déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu au
paragraphe I de l'article 44 bis.<br />
La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article
73 B.<br />
Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création
d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199666
---
###### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
- [3 : Imposition d'après le bénéfice réel](3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006197228
---
###### 4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée.
- [Article 154 quater](article_154_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302865
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302865.xml
---
###### Article 154 quater
I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la
contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre
des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993
est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en
déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en
argent accordés ou du bénéfice imposable.<br />
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de
l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des
treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable
de l'année de son paiement.<br />
III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent
le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et
de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent
est ajouté au revenu imposable.

View file

@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582
- [3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu](3)
- [4 : Déduction du salaire du conjoint](4)
- [4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.](4_bis)
- [4 quater : Déduction de la contribution sociale généralisée.](4_quater)
- [5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes](5)
- [6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France](6)

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303253
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303253.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303254.xml
---
###### Article 199 undecies
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001.<br />
Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31
décembre 2001.<br />
Elle s'applique :<br />
@ -22,76 +24,98 @@ départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèveme
ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une
durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de
l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes
qui en font leur habitation principale ; ".<br />
qui en font leur habitation principale ;<br />
- au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés don t l'objet réel est
exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et
qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur
achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés
doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui
suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles.<br />
de la date d'achèvement des immeubles ;<br />
- au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du
31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à
faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter
intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui
suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans
ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d'habitation. Les
souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins
à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s'engager à les
donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement,
ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur
habitation principale. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées
à compter du 1er juillet 1993 ;<br />
Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois
de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces
départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat.<br />
l'artisanat ;<br />
Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 238 bis HA et
réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous réserve de l'obtention d'un
agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions
prévues au III ter du même article.<br />
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription.<br />
clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq
ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
elle est inférieure.<br />
La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans
les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur
acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure
pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. Les
titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont
pas pris en compte.<br />
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne
sont pas pris en compte.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions
versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production
et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au
capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
2. Pour avoir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du
capital des sociétés mentionnées au 1. ci-dessus et dont le montant est
supérieur à 30.000.000 F, doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation,
à la connaissance du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et n'avoir
pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de
l'article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.<br />
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à
30.000.000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure
ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque
année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement
payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.<br />
l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des
sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.<br />
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la
réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent.
Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.<br />
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de
construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et
réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p.
100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le
contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de
son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au
moins à des personnes qui en font leur habitation principale.<br />
La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre
l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux
du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du
locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. "<br />
locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de
sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées du
deuxième au sixième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la
réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à
louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si
elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation
principale.<br />
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
@ -100,12 +124,12 @@ pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les
événements précités.<br />
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
les dispositions du a) du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies
et 199 decies du présent code ne sont pas applicables.<br />
les dispositions du a du 1° de l'article 199 sexies et des articles 199 nonies à
199 decies B ne sont pas applicables.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à
un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. "<br />
son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.<br />
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions
commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303223
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303223.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303224.xml
---
###### Article 199 decies B
@ -21,7 +21,7 @@ principale du locataire pendant six ans ;<br />
l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;<br />
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156.<br />
décret.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés
civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime