LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Modification du code forestier, du code rural, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code du domaine de l’État. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 25. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt : abrogation des articles 1er et 76. 
Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : abrogation de l'article 21.
Abrogation de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
Transposition complète de la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000223691
NOR: AGRX0000026L
Ancien identifiant: 1LA001602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/36/JORFTEXT000000223691.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1726](article_1726.md)
- [Article 1727](article_1727.md)
- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
- [Article 1728](article_1728.md)
- [Article 1729](article_1729.md)
- [Article 1730](article_1730.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006312884
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312884.xml
---
###### Article 1727 A
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.<br />
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de
l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727
pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités
suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon
que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation.

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@ -1,29 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313983.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313984
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313984.xml
---
###### Article 1840 G bis
I. En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans
les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la
production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est
tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants
cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de
droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié
de la réduction consentie.<br />
les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la
production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et
ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers,
légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première
réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit
supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction
consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième,
vingtième ou trentième année suivant la mutation.<br />
II. En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de
suivre dans les conditions prévues au b du 3° du 1 de l'article 793 l'héritier,
le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus
d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de
taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à
la moitié de la réduction consentie.<br />
suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793 l'héritier,
le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à
première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de
publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal
respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le
manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année.<br />
II bis. Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction
porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de
droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie
sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie
totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de
l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se
poursuit sur les autres biens.<br />
III. Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114520
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](section_ii)
- [Section III : Contributions indirectes](section_iii)
- [Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés](section_iv)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-01-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133955
---
#### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes assimilés
- [Article 1929](article_1929.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313340.xml
---
###### Article 1929
1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente
codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923
à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets
mobiliers des redevables.<br />
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.<br />
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le
recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les
immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la
conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la
loi.<br />
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires
éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur
les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une
hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation
des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière
prescrite par la loi.<br />
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de
l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci
s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou
de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction
de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien
cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres
biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de
l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces
autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a
été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de
jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de
la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public,
qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique
au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe
rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un
procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis.<br />
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :<br />
a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction ;<br />
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs
ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première
partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes
d'immeubles à construire.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [III : Obligation au paiement](iii)
- [IV : Contribution au paiement](iv)
- [V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État](v)
- [V bis : Dation en paiement](v_bis)
- [VI : Paiement fractionné ou différé des droits](vi)
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147308
---
##### V bis : Dation en paiement
- [Article 1716 bis](article_1716_bis.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006312808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312808.xml
---
###### Article 1716 bis
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être
acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de
documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans
les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la
situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation
à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels
pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.<br />
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un
agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens
offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation
par l'intéressé de ladite valeur.<br />
II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
###### C : Exonérations temporaires
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306052
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306052.xml
---
###### Article 1395
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente
premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du
1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9
juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée
à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et
les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles
des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des
dispositions de l'article L126-1 du code rural, les plantations ou semis
exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération
(1) ;<br />
1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou
de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une
régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la
réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après,
pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois
feuillus et autres bois.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration
indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi
au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent
assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération
de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début
de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de
l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai,
l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du
dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée
du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième
année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de
l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des
dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles
;<br />
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la
taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état.
Cette exonération est renouvelable.<br />
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales
adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un
certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par
l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office
national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.<br />
Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre
sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de
dégradations naturelles exceptionnelles ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze
ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture,
pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.<br />
L'exonération prévue au 3° ci-dessus est supprimée pour les terres plantées ou
mises en culture à compter de 1992.

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305674
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0977AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305674.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305675
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0977AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305675.xml
---
###### Article 977
Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les
groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre
IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du
titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre.<br />
Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L148-13 à
L148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
Les actes relatifs à l'application des articles L148-13 à L148-24 du code
forestier concernant les groupements syndicaux forestiers sont exonérés de
timbre.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179936
###### 16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement
- [Article 1137](article_1137.md)
- [Article 1161](article_1161.md)
- [Article 1167](article_1167.md)
- [Article 1207](article_1207.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006305899
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1137AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305899.xml
---
###### Article 1137
Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus
non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du
Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser
les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai
une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code
forestier.<br />
Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative
ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de
boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310413.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310414.xml
---
###### Article 793
@ -24,8 +24,8 @@ a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que :<br />
les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des
garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;<br />
les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement
et présentent une vocation forestière ;<br />
@ -33,27 +33,14 @@ et présentent une vocation forestière ;<br />
les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de soumettre,
pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime
d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin
1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du
premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit
d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le
centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec
l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de
gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai
de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente
ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation,
le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le
régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai
où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le
centre.<br />
b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
au b du 2° du 2 du présent article ;<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier
alinéa ;<br />
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2°
du 2 du présent article ;<br />
à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation
normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
@ -62,11 +49,6 @@ c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur o
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979.<br />
Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à
titre gratuit lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois
et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de
l'article 1042 ;<br />
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements
agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21,
@ -108,15 +90,47 @@ dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ;<br />
2. 1° (Abrogé) ;<br />
2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent
article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;<br />
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la
condition ;<br />
a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé
d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles
de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du
code forestier ;<br />
b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire,
pris pour lui et ses ayants cause :<br />
- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation
l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ;<br />
- soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable
n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois
ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de
trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire
s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret
du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation
de l'une des garanties de gestion durable.<br />
En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et
organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement
satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée
déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la
transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été
souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété
au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation
d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient
donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de
ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction
de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de
l'article L. 126-1 du code rural ;<br />
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de
leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;<br />
4° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des
travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er
juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble
@ -135,8 +149,8 @@ La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.<br />
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies
et 199 undecies A.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux
@ -161,8 +175,8 @@ La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.<br />
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies
et 199 undecies A.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 5° (3) ;<br />

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@ -40,3 +40,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303527
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303527.xml
---
###### Article 217 terdecies
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent
pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement
exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du
bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 euros.<br />
En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de
leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au
bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré
d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard
prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions
mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des
sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions
prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304060
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304060.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006304061
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304061.xml
---
###### Article 238 ter
Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt
sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible,
pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le
groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues
pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il
s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt
sur les sociétés.
articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code
forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de
leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu,
déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces
bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à
l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).<br />
(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les
sociétés, voir l'article 202 ter.

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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)
- [Article 39 AA quater](article_39_aa_quater.md)
- [Article 39 AC](article_39_ac.md)
- [Article 39 AD](article_39_ad.md)
- [Article 39 AE](article_39_ae.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006302282
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ACXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302282.xml
---
###### Article 39 AA quater
Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir,
dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage
ainsi que de valorisation des produits forestiers.<br />
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les
entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif
en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307079.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006307080
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0076AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307080.xml
---
###### Article 76
@ -27,31 +27,51 @@ de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.<br
L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par
les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux
articles L 1 à L 3 du livre des procédures fiscales.<br />
articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. a. Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole
afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de
l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à
l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :<br />
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice
agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux
terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait
l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par
la plus faible des deux sommes ci-après :<br />
- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture
et le classement antérieurs aux travaux ;<br />
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de
culture et le classement antérieurs aux travaux ;<br />
- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à
la suite de l'exécution des travaux.<br />
La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à
la suite de l'exécution des travaux ;<br />
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation,
de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :<br />
- peupleraies : 10 ans ;<br />
Peupleraies : 10 ans ;<br />
- bois résineux : 20 ans ;<br />
Bois résineux : 20 ans ;<br />
- bois feuillus et autres bois : 30 ans.<br />
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.<br />
b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable
pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux
et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de
l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter
de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle
effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1°
bis de l'article 1395 ;<br />
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour
les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente
ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et
b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.<br />
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est
diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet
état. Cette réduction est renouvelable.<br />
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu
par le premier alinéa du présent 4.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2015-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006191611
---
###### 11° ter : Réduction d'impôt au titre
d'investissements ou de travaux forestiers
- [Article 199 decies H](article_199_decies_h.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006303248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303248.xml
---
###### Article 199 decies H
1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction
d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements
forestiers.<br />
2. La réduction d'impôt s'applique :<br />
a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares,
permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul
tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le
contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et
d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le
centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition,
aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire
agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de
l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit
prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation
normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan
simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le
contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois
ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant
la même durée, un plan simple de gestion agréé ;<br />
b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de
groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans
un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété
forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion
n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois
ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans.
Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement
d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du
28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette
forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts
jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription
;<br />
c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de
capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du
code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces
sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les
engagements mentionnés au b.<br />
3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de
souscription défini aux a, b et c du 2.<br />
Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle
de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400
euros pour un couple marié soumis à imposition commune.<br />
Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle
de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400
euros pour un couple marié soumis à imposition commune.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.<br />
4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'acquisition ou de souscription.<br />
5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de
respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de
dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières
ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L.
214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas
reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de
la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune.

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@ -26,6 +26,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9)
- [11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.](11)
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
- [11° ter : Réduction d'impôt au titre
d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](12)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)