diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index 165d1de32..f94c4a447 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041731497 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/73/14/LEGIARTI000041731497.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000044980300 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/03/LEGIARTI000044980300.xml --- ###### Article 1609 nonies C @@ -82,9 +82,11 @@ ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au ter du présent article.
II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale -mentionnés au I vote les tauxde la taxe d'habitation sur les résidences -secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de -la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les +mentionnés au I vote les taux +de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux + meublés non affectés à l'habitation principale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit @@ -273,6 +275,29 @@ global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'orga délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ;
+Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à +la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent +1°. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de +l'appliquer soit à l'ensemble des communes membres, soit à la seule commune +membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été +constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l'attribution de +compensation de la commune intéressée d'un montant supérieur au montant le plus +élevé entre, d'une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, +d'autre part, le montant qu'elle a perçu, le cas échéant, au titre du +prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° +2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
+ +Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d'un des mécanismes de +compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° +2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi +n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder +à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce +cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d'une année, à la +différence entre, d'une part, la réduction du produit global mentionnée au +cinquième alinéa du présent 1° et, d'autre part, le montant de la compensation +versée au titre de ces mécanismes de compensation ;
+ 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux