diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_terdecies.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2002-08-31
-Identifiant: LEGIARTI000006307696
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307696.xml
+Date de début: 2002-08-31
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006307697
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BPXXXXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307697.xml
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###### Article 39 terdecies
1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de
cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la
-concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
+concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (1).
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net
de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les
conditions suivantes :
-a) Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
+a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
-b) Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou
+b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou
d'une invention brevetable ;
-c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention
+c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention
brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que
celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés
ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont
-été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
+été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (2).
-1 bis. Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments
-mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1,
-lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt
-sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de
-dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.
-
-Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
-
-Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
-capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
-
-Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à
-l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
+1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier
+2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en
exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un
@@ -66,7 +55,7 @@ la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du
du même article 1er ;
et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est
-effectuée ou des trois exercices précédents.
+effectuée ou des trois exercices précédents (3).
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans
les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985