diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/6/article_867.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/6/article_867.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2011-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006310738
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310738.xml
+Date de début: 2011-06-12
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024189054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/90/LEGIARTI000024189054.xml
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###### Article 867
@@ -60,9 +59,9 @@ le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président d
la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux
-commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les
-procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits
-en conséquence de ces ventes.
+commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement
+pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les
+actes faits en conséquence de ces ventes.
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements