Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Application de la Constitution, notamment son article 38.
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code du commerce, du code de justice administrative.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2. 
Modification de la  loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes : modification de l'article 39.
Modification de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : abrogation des articles 7 et 8.
Modification de la la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 (n° 2009-1673) : abrogation de l'article 6. Ordonnance ratifiée par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021719945
NOR: ECEX0929065R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/71/99/JORFTEXT000021719945.xml
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République française 2010-01-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006312962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1739AAXXXXXAF
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/21/LEGIARTI000021762160.xml
---
###### Article 1739
I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des
conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment
sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes
excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par
l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent
article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des
intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 .<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités
d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles
seront constatées et poursuivies les infractions.<br />
II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises,
établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé
par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne
populaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021641658
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021760658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760658.xml
---
###### Article 1586 sexies
I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées
aux II à VI :<br />
I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux
II à VI :<br />
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :<br />
- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
- des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
-des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
;<br />
- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors
@ -38,11 +38,11 @@ comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
- des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
-des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris
en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée
; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des
coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
@ -52,27 +52,27 @@ montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement
fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;<br />
- des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère
-des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère
financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;<br />
- de la variation positive des stocks ;<br />
-de la variation positive des stocks ;<br />
- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements
et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de
marchandises et les frais accessoires d'achat ;<br />
- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
-diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
- la variation négative des stocks ;<br />
-la variation négative des stocks ;<br />
- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en
location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
@ -81,19 +81,19 @@ pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;<br />
- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun ;<br />
- les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant
-les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant
déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés ;<br />
- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
@ -101,7 +101,7 @@ ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrat
de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas
assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;<br />
- les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.<br />
5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par
@ -119,21 +119,21 @@ pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal
:<br />
80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à
7,6 millions d'euros ;<br />
7, 6 millions d'euros ;<br />
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7, 6
millions d'euros.<br />
II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus
réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en
compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant
en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015,
70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.<br />
III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :<br />
III.-Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par
l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L.
531-4 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation
bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants
@ -159,10 +159,10 @@ reprises de provisions spéciales ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
- les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;<br />
- les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
@ -170,31 +170,31 @@ les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit
de cette sous-location ;<br />
- les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
IV.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
-le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I du présent article ;<br />
- les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour
-les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour
dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation
;<br />
- et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
-et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;<br />
- et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
-et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions
pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les
titres de participation.<br />
@ -203,11 +203,11 @@ Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
suivantes :<br />
- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
-les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au
cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;<br />
- le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
-le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres
réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est
supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.<br />
@ -220,7 +220,7 @@ cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article.<br />
V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de
V.-Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de
financement d'immobilisations corporelles :<br />
a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui
@ -232,37 +232,36 @@ undecies ou 217 duodecies :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
-le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I du présent article ;<br />
- les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
-les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée
au premier alinéa du présent V.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;<br />
- et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
-et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération visée au premier alinéa du présent V.<br />
VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et
les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances
:<br />
VI.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les
entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- les primes ou cotisations ;<br />
-les primes ou cotisations ;<br />
- les autres produits techniques ;<br />
-les autres produits techniques ;<br />
- les commissions reçues des réassureurs ;<br />
-les commissions reçues des réassureurs ;<br />
- les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
-les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
provisions ;<br />
et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour
@ -275,12 +274,12 @@ résultat sur opérations faites en commun.<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
- des subventions d'exploitation ;<br />
-des subventions d'exploitation ;<br />
- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;<br />
- des transferts ;<br />
-des transferts ;<br />
b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas
suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours
@ -296,7 +295,7 @@ de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.<br /
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :<br />
- les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une
convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
@ -304,24 +303,24 @@ par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location
;<br />
- les charges de personnel ;<br />
-les charges de personnel ;<br />
- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
- les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
- les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
-les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
- les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
VII. - Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de
nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en
application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de
l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur
ajoutée retenus au titre de l'année suivante.
VII.-Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature
à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application
des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont
comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de
l'année suivante.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021641621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641621.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021739756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/97/LEGIARTI000021739756.xml
---
###### Article 1647
@ -75,4 +75,9 @@ de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.<br />
XV. L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après
application de l'article 1586 quater.
application de l'article 1586 quater.<br />
XVI. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au
titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France
dans les conditions prévues par le VIII de l'article L. 612-20 du code monétaire
et financier.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006305841
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1065AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305841.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021739751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/97/LEGIARTI000021739751.xml
---
###### Article 1065
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/58/LEGIARTI000006305841.xml
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles
de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats
sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des
dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.<br />
dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.<br />
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du
même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves
mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous
droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 612-33 du
code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des
réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de
tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021682318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682318.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021760645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760645.xml
---
###### Article 223 A
@ -18,7 +18,7 @@ sociétés du groupe, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après
désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par
la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés
intermédiaires (2). Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition
intermédiaires. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition
forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société
mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par
une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
@ -30,7 +30,7 @@ et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non
soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais
dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre
personne morale à 95 % au moins (1).<br />
personne morale à 95 % au moins.<br />
Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit
@ -47,11 +47,11 @@ liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires,
statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes
morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables
membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "sociétés du groupe", ou
de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes :
"sociétés intermédiaires", dont la société mère et ces mêmes personnes morales
membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou
de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : "
sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales
combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (2). Les
l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les
conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la
phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces
personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les
@ -62,34 +62,33 @@ Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne mor
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un
organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou
une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L.
512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et
pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule
redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe
formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles
L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui
sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un
même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, et les sociétés dont elle et les banques,
512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de
contrôle prudentiel pour elle-même et pour les caisses locales qui la
détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés
dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques,
caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L.
512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article
L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel, et les sociétés dont elle et les banques,
caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement
ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables
membres du groupe, ci-après désignés par les termes : "sociétés du groupe", ou
de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes :
"sociétés intermédiaires", dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et
membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou
de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : "
sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et
sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires (2). Les
l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les
conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la
première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces
personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice (2).
Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du
groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les
autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe
formé dans les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du
code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou
par une réglementation étrangère équivalente (2) ainsi que des titres attribués,
par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués,
après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non
mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les
@ -101,11 +100,10 @@ détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième ou au troisième a
si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la
période de conservation prévue au sixième (2) alinéa du I de l'article L.
225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente
(2), il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est
requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période
précitée.<br />
période de conservation prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1
du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue
à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les
conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée.<br />
Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs
résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
@ -115,15 +113,15 @@ n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières,
conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.<br />
Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables
qui ont donné (2) leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues
aux articles 214 et 217 bis. Seules peuvent être qualifiées de sociétés
qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux
articles 214 et 217 bis. Seules peuvent être qualifiées de sociétés
intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur
accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les
sociétés dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (2). Toutefois, lorsque la société
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Toutefois, lorsque la société
mère opte pour l'application du régime défini au deuxième ou au troisième
alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au deuxième
alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L.
@ -134,7 +132,7 @@ membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé d
les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur
est applicable, les sociétés intermédiaires (2) doivent ouvrir et clore leurs
est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs
exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze
mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de
@ -152,7 +150,7 @@ formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient
membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de
l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société
intermédiaire (2). Les options et les accords sont renouvelés (2) par tacite
intermédiaire. Les options et les accords sont renouvelés par tacite
reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1
de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice
de chaque période.<br />
@ -160,12 +158,12 @@ de chaque période.<br />
Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de
l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au septième
alinéa, la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés intermédiaires
(2) ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou
qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires (2). A défaut, le
résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées
sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui
précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la
présente section.<br />
ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ou qui
cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires.A défaut, le résultat
d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la
dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède
si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
section.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018620385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/03/LEGIARTI000018620385.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021739770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/97/LEGIARTI000021739770.xml
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###### Article 38 quinquies A