LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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République française 2014-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020548844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548844.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028447753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447753.xml
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###### Article 1605 sexies
@ -29,12 +29,35 @@ commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les
recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département
de la culture.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement
du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les
garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).<br />
Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices
industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition
est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de
l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux,
soit de l'impôt sur les sociétés.<br />
(1) Annexe II, art. 321 quinquies à 321 octies.<br />
Le prélèvement est déclaré et liquidé :<br />
(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures
fiscales, art. L172 B.
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou
du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou,
pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année
civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture
de l'exercice ;<br />
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au
cours de laquelle le prélèvement est dû ;<br />
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou,
pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont
l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième
mois qui suit la clôture de l'exercice.<br />
Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et
contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000027517701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517701.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028447762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447762.xml
---
###### Article 1519 A
@ -21,6 +21,35 @@ propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis,
l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
janvier de l'année d'imposition.
L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou
du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est
due.<br />
La déclaration comporte notamment la liste par département des communes
d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :<br />
a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils
supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une
tension supérieure à 350 kilovolts ;<br />
b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que
le produit net total de l'imposition.<br />
L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée
et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.<br />
Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au
deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs
ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux
bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la
période suivante.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000027517699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/76/LEGIARTI000027517699.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028447760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447760.xml
---
###### Article 1519 B
@ -26,8 +26,20 @@ Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 480 € par mégawatt installé. Ce m
tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet
de loi de finances de l'année.<br />
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
La taxe est déclarée et liquidée :<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de
la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou
du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent
article est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au
présent article est due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et
contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018619530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/95/LEGIARTI000018619530.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028447783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447783.xml
---
###### Article 235 ter X
@ -35,10 +35,30 @@ aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un ex
ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la
dotation la plus récemment pratiquée.<br />
La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est
liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.<br />
La taxe est déclarée et liquidée :<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des
opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de
dommages.
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou
du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent
article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide
pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui
suit la clôture de l'exercice ;<br />
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au
cours de laquelle la taxe est due ;<br />
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au
présent article est due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme
en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et
sanctions.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions
constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises
pratiquant la réassurance de dommages.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000025512808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/28/LEGIARTI000025512808.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447781.xml
---
###### Article 235 ter ZD bis
I. - Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont
I. Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont
assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des
titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et
financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de
traitement automatisé.<br />
II. - Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du
II. Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du
I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant
recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par
l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné
@ -34,26 +34,34 @@ négociation ou pour confirmer des ordres.<br />
Un décret définit les modalités d'application du présent II.<br />
III. - Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au
III. Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au
titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235
ter ZD.<br />
IV. - Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à
IV. Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à
des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au
III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de
bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés
excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres
transmis.<br />
V. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
V. La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.<br />
VI. - La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la
transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est
fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.<br />
VI. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au
mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres
mentionnée au II du présent article ;<br />
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime
simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration
annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au
cours de laquelle la taxe est due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
VII. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000028418361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418361.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000028452702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/27/LEGIARTI000028452702.xml
---
###### Article 235 ter ZE
@ -65,11 +65,20 @@ contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
financier.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet
appel au comptable public compétent avant le 30 avril.<br />
2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus
tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni
par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à
l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant
dû.<br />
2. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou
du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent
article est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le
25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000026947328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947328.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/77/LEGIARTI000028447773.xml
---
###### Article 235 ter ZF
@ -21,7 +21,7 @@ application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;<br />
l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant
supérieur à 300 millions d'euros.<br />
II.1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés
II.-1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés
aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article
219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos
avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre
@ -33,15 +33,25 @@ au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.<br />
déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au
troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.<br />
III.Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté
III.-Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et
du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.<br />
IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur
une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée
lors du dépôt de cette déclaration.<br />
IV.-La taxe est déclarée et liquidée :<br />
V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au
cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du
service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement
au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté
mentionné au III du présent article.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.