Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités
Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 24. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code des douanes, du code monétaire et financier,du code du patrimoine, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme et du code du travail. Modification de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 : abrogation de l'article 69.Chapitre I : Simplification des démarches des usagers par allègement, suppression et dématérialisation de formalités.Chapitre II : Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités.Entrée en vigueur du chapitre II : 01-01-2006.Chapitre III : Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration.Chapitre V : Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçues selon les modalités du code des douanes.Chapitre VI : Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000261609 NOR: ECOX0500272R Ancien identifiant: 1OR0051512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261609.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199119
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###### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
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- [Article 867](article_867.md)
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- [Article 868](article_868.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2011-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006310738
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310738.xml
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###### Article 867
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I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
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centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour
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par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
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1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;<br />
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2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;<br />
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3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
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doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés
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au 6° du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou
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progressif ;<br />
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4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du
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1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à
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un droit proportionnel ou progressif.<br />
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Chaque article du répertoire contient :<br />
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1° Son numéro ;<br />
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2° La date de l'acte ;<br />
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3° Sa nature ;<br />
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4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;<br />
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5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
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qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<br />
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6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;<br />
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7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à
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l'article 302 bis Y.<br />
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Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
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autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
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II. - (Abrogé)<br />
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III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
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et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
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formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un
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procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.<br />
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Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par
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le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de
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la chambre départementale des huissiers ou son délégué.<br />
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IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux
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commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les
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procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits
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en conséquence de ces ventes.<br />
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V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
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sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
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publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635,
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y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
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