LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
NOR: RDFX1412429L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/98/54/JORFTEXT000030985460.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -23,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris](section_ix_octies)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques](section_xiv)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031600296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/60/02/LEGIARTI000031600296.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/59/LEGIARTI000031105967.xml
---
###### Article 1609 quater
@ -31,8 +31,8 @@ undecies du présent code.<br />
Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans
les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.<br />
intercommunale à fiscalité propre qui y adhèrent pour l'ensemble de cette
compétence.<br />
Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats
mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/28/LEGIARTI000031782811.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033814873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/48/LEGIARTI000033814873.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -66,6 +66,12 @@ l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de
coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
ter du présent article.<br />
II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
@ -202,11 +208,29 @@ une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un
délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût
net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.<br />
territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission
du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux
conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci
dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est
constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à
la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la
collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de l'indice des
prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de
trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et
actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts,
sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses
d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces
charges.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
@ -244,6 +268,12 @@ communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipa
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges.<br />
Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de
l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du
coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements
transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de
charges conformément au cinquième alinéa du IV.<br />
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
@ -260,9 +290,11 @@ même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :<br />
diminué du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du
code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, au titre du
montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
allouées :<br />
-en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
@ -301,19 +333,20 @@ du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions
de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale. (1)<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Abrogé.<br />
3° Abrogé<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L.
5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant
celle de la première application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
4° Abrogé<br />
5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
@ -328,13 +361,16 @@ public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribut
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit
par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
@ -346,11 +382,8 @@ majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement
public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de
reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants,
les formules d'amortissement des investissements et les procédures
comptables.<br />
attributions de compensation entre l'établissement public de coopération
intercommunale fusionné et les communes.<br />
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
@ -374,13 +407,16 @@ public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribut
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a
soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération
intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit,
uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public
de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des
deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de
minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son
montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la
commune intéressée l'année précédant la révision ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
@ -391,37 +427,15 @@ restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivemen
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
3.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.<br />
Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution
de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent
article.<br />
3 Abrogé<br />
4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne
peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation
de plus de 15 % de son montant.<br />
A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue
à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.<br />
Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit
les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
5.-Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162708
---
###### Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles
- [Article 1609 nonies BA](article_1609_nonies_ba.md)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642296.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le
territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de
cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de
l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la cotisation
foncière des entreprises acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant
chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la
répartition du produit de cette cotisation afférent à ladite zone et fixer, en
tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent
également le périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière des
entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone.<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la cotisation foncière des
entreprises entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par
convention, et pour la durée de cette convention :<br />
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
A ter sont applicables ;<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au III de l'article 52 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, aux III et IV de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997),
sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le
calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune.<br />
3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article,
l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de
l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les
délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se
substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour
l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière
des entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone
pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont
applicables.<br />
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de
réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la cotisation foncière des
entreprises de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette
réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant
cinq ans.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/97/LEGIARTI000031599731.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/59/LEGIARTI000031105929.xml
---
###### Article 1379-0 bis
I.-Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
I. Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
@ -34,12 +34,12 @@ pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;<br />
4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500
000 ;<br />
Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.<br />
Abrogé.<br />
I bis.-(Abrogé)<br />
I bis. (Abrogé).<br />
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
II. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 1609 quinquies BA :<br />
@ -51,7 +51,7 @@ l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;<br /
2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal
à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I.<br />
III.-1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
III. 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :<br />
@ -80,7 +80,7 @@ juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.<
prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II
de l'article 1609 quinquies C.<br />
IV.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.<br />
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
@ -92,7 +92,7 @@ laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée
pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies
C.<br />
V.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
V. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la
perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de
@ -112,8 +112,8 @@ bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées
prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.<br />
V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
V bis. Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies
C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent :<br />
1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
@ -123,7 +123,7 @@ installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du v
2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel.<br />
VI.-1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
VI. 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
@ -134,10 +134,10 @@ relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la
compétence ;<br />
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les
communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.<br />
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération bénéficiant du
transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des
ménages.<br />
Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars,
@ -147,10 +147,9 @@ même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.<br />
2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération
nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13
du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble
de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :<br />
à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article
L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour
l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :<br />
a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article
1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur
@ -166,28 +165,30 @@ sa délibération ;<br />
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des
VII. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans
les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du
code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics
exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII
est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L.
5219-2 du code général des collectivités territoriales. VIII.-Les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). Le
présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à
l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.<br />
d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. Le présent VII est
applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2
du code général des collectivités territoriales.<br />
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et
les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
VIII. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire,
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales. Le présent VIII est applicable aux établissements
publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales.<br />
IX. Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération
et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
livrées à la circulation publique.<br />
X.-Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les
X. Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer
à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à

View file

@ -33,7 +33,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/84/LEGIARTI000028448441.xml
---
###### Article 1466
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération
nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes, sont
maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638-00 bis](article_1638-00_bis.md)
- [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030060346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060346.xml
---
###### Article 1638 bis
I. Chaque commune membre d'un syndicat d'agglomération nouvelle peut décider
d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article
1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des
taxes foncières constatés l'année précédant la constitution du nouveau syndicat
entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située
hors de cette zone.<br />
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des
abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 , des taux d'imposition
différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites
chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.<br />
La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par
délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée
ultérieurement.<br />
II. Abrogé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031599652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/96/LEGIARTI000031599652.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033812783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/27/LEGIARTI000033812783.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -105,7 +105,7 @@ délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :<br />
a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B,
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B,
du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les
dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont
applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028537893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/78/LEGIARTI000028537893.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031105955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/59/LEGIARTI000031105955.xml
---
###### Article 1043
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L.
5217-2, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales,
les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu
à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l article 879 ou
5217-2 et L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, les
transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à
aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à larticle 879 ou
honoraires.<br />
Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du