LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000273196 NOR: ECOX0600190L Ancien identifiant: 1LS0061771 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
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###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
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###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
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- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
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- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
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- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
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- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
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- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
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- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
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- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
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- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
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- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
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@ -0,0 +1,105 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006302729
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302729.xml
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###### Article 150-0 C
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I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
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au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
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le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
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numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
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ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
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moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
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en contrepartie de cet apport.<br />
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Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
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et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
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et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
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2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
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cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
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excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
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3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
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a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
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société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
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années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
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l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
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b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
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au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
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créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
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en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
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souscription ;<br />
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c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
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celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir
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exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de
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l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
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d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
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d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
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d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
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de l'article 39 quinquies H ;<br />
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e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
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continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
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détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
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les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
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régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
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la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
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39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
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ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
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placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds
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communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque
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les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
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négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
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f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
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détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
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g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
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détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
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ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
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bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
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réalisation de l'apport ;<br />
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h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
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bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
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fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
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une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
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4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
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des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
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5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
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article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
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immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
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prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
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acquitté.<br />
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6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
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l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au
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II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value
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antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au
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moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation
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des nouveaux titres reçus.<br />
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7. (Abrogé)<br />
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II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
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d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
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capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
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plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
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reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
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l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
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plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
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les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
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