LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000273196
NOR: ECOX0600190L
Ancien identifiant: 1LS0061771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 D bis](article_150-0_d_bis.md)
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302729
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302729.xml
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###### Article 150-0 C
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
en contrepartie de cet apport.<br />
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
:<br />
a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
souscription ;<br />
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir
exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de
l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
de l'article 39 quinquies H ;<br />
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds
communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque
les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la
négociation sur un marché français ou étranger ;<br />
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
réalisation de l'apport ;<br />
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
acquitté.<br />
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au
II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value
antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au
moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation
des nouveaux titres reçus.<br />
7. (Abrogé)<br />
II. Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.