LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
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République française 2009-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
###### Section III : Biens exonérés
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/92/LEGIARTI000018619203.xml
---
###### Article 885 H
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les
articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°,4°,5°,6° et 7° du 2 de l'article 793 et
par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de
solidarité sur la fortune.<br />
Toutefois les dispositions du 3° du 1 de l'article 793 relatives aux parts
d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces
parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit
3°.<br />
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et ceux donnés à bail
cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du
même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en
application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la
fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués
quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà
de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit
ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de
la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code
rural.<br />
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens
professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces
parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des
droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme ou les
baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au
troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale
des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette
limite.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/97/LEGIARTI000018619747.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020011764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/17/LEGIARTI000020011764.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, 1 / 3 %.<br />
Toutefois :<br />
@ -33,18 +33,18 @@ au cours des dix exercices suivants.<br />
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %.L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19 / 33, 33e de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies
terme imposées au taux de 15 %.L'excédent des moins-values à long terme subies
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 15 / 33,33 de son montant ;<br />
entreprise à raison des 15 / 33, 33 de son montant ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
@ -109,7 +109,7 @@ Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
remplies.A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
@ -217,7 +217,7 @@ Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des p
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33,33 de leur montant
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33, 33 de leur montant
sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la
cession de titres de même nature.<br />
@ -322,7 +322,7 @@ hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à le
capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction
doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat
fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000
euros. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
euros.L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série
de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le
dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur
@ -393,7 +393,7 @@ découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
sous condition de remploi prévue audit article.L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère
@ -412,16 +412,19 @@ Toutefois, en ce qui concerne ces profits :<br />
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;<br />
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
b.L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values
IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits
afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au
cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui
ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.<br />
l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article
208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de
crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à
titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs
établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du
II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le
régime prévu au II de ce même article.<br />
Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
- [Article 223 nonies A](article_223_nonies_a.md)
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)
- [Article 223 undecies](article_223_undecies.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308807.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020013575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/01/35/LEGIARTI000020013575.xml
---
###### Article 223 septies
@ -13,12 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308807.xml
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à
une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :<br />
1 300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 400 000 euros et 750 000 euros ;<br />
2 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;<br />
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;<br />

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/56/LEGIARTI000018035698.xml
---
###### Article 223 undecies
I.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux
articles 44 sexies,44 sexies A,44 septies,44 octies,44 octies A,44 decies,44
undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 /
2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles
87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations
mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du
même règlement.<br />
II.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à
l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70 / 2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le
bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au
respect du même règlement.<br />
III.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux
articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est
subordonné au respect du même règlement.

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@ -43,6 +43,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII : Prélèvement de 50 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement en France.](xxiii)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180017
---
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)

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@ -0,0 +1,211 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020034028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034028.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche
qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 %
pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions
d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce
montant.<br />
Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre
respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration
d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a
pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre
entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq
années.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve
des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou
d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des
immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991
ne sont pas prises en compte ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme
équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant
les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que
le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que
l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année
précédente ;<br />
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel
mentionnées à la première phrase du b ;<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à
compter du 1er janvier 2000).<br />
3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires
d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois
suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou à des établissements
d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des
fondations de coopération scientifique et des établissements publics de
coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité publique du
secteur de la recherche agréées conformément au d bis. Ces dépenses sont
retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de
liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou
l'établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade
de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de
coopération scientifique.<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la
Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé
de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays
d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche,
par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit
d'impôt recherche français ;<br />
d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du
crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an.
Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche
correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d
bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des
deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui
bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ;<br />
Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2
millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux
organismes mentionnés au d ;<br />
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention
végétale ;<br />
e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale,
ainsi que, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou
la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de
protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à
l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de
litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont
l'entreprise est titulaire ;<br />
f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention
végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de
développement expérimental ;<br />
g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise,
définies comme suit, pour la moitié de leur montant :<br />
1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles
les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros
par jour de présence auxdites réunions ;<br />
h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
suit :<br />
1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des
bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de
nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées
au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes
opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses
de personnel mentionnées au 1° ;<br />
4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.<br />
5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros
par an ;<br />
i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou
bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale.<br />
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul
du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié
du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La
fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée
par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
(1).<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d
et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces
subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du
crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à
l'organisme qui les a versées.<br />
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018620391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/03/LEGIARTI000018620391.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020008501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008501.xml
---
###### Article 38
@ -141,11 +141,14 @@ répartition, prévue au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financie
d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit
les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont
affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes
réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de
réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il
est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de
l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal
des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des
apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le
montant total des apports effectués à cette même date.<br />
montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des
parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont
pas été imposées en application du présent alinéa.<br />
Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un
fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019867790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/77/LEGIARTI000019867790.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020052012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/20/LEGIARTI000020052012.xml
---
###### Article 150-0 A
@ -63,6 +63,114 @@ deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'anné
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.<br />
I bis. ― 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de
l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée
directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements
exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou
immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8
à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les
parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit
ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II
de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :<br />
1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que
définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :<br />
a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de
logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;<br />
b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;<br />
2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 €
et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque
les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les
activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le
montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value
est déterminé en lui appliquant :<br />
a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au
numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 100 000 € ;<br />
b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au
numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au
dénominateur, le montant de 36 000 €.<br />
Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la
plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le
montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant
des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal
à 90 000 €.<br />
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes
est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités
mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la
plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en
appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les
conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans
les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé
uniquement dans des activités visées au b du 1°.<br />
2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes,
appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas
échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de
la cession des parts ou droits.<br />
Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le
montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées
hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession
des parts ou droits.<br />
Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux
articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits
de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.<br />
Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il
est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble
de ces activités.<br />
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des
recettes est effectuée par catégorie de revenus.<br />
3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la
cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis,
est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.<br />
4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série
de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes,
les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus
anciennes.<br />
En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de
parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été
déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au
premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits
acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.<br />
5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont
applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.<br />
6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la
société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans
les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est supérieur ou égal à
:<br />
a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité
visée au a du 1° du 1 ;<br />
b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres
activités.<br />
Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont
cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas
applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit
groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des
recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b
est supérieur ou égal à 378 000 €. <br clear="none" /><br />
II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. (Abrogé) ;<br />
@ -125,6 +233,16 @@ revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112,
120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
année.<br />
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent
II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de
placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code
monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs
distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il
est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite
mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi
distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même
année.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
@ -137,7 +255,7 @@ l'article 163 quinquies B ;<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302743
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302743.xml
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020008556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008556.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -89,7 +88,7 @@ le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers.<br />
8 ter - Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du
revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les
@ -103,6 +102,12 @@ et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré
de la soulte versée lors de l'échange.<br />
9 bis.-En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs
de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution
mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de
souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi
distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.<br />
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
@ -130,7 +135,7 @@ assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L.
631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou
prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs
prononçant sa liquidation judiciaire.L'option porte sur l'ensemble des valeurs
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant
l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation du jugement ou de
résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre
@ -152,7 +157,7 @@ l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa
perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la
condamnation.<br />
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
13.L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une