LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES POUR L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7).MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997.
I: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF: A) BUDGET GENERAL (ART. 8 A 10); B) BUDGETS ANNEXES: AUTORISATIONS DE CREDITS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRES (ART. 11); C) OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 12).
II: OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 13).
III: AUTRES DISPOSITIONS (ART. 14 ET 15).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
I: MESURES CONCERNANT LA FISCALITE: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES DOUANES,DU CODE DE L'URBANISME (ART. 16 A 34).
II: AUTRES DISPOSITIONS: MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DES ASSURANCES,DE L'ART. 13 DE LA LOI 95101 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,DE LA LOI 90568 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000753121
NOR: ECOX9700133L
Ancien identifiant: 1LX9971239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/31/JORFTEXT000000753121.xml
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1788 sexies](article_1788_sexies.md)
- [Article 1788 septies](article_1788_septies.md)
- [Article 1788 octies](article_1788_octies.md)
- [Article 1788 nonies](article_1788_nonies.md)
- [Article 1788 quinquies](article_1788_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313881
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788MAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313881.xml
---
###### Article 1788 nonies
Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont
tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA
du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du
montant des sommes non communiquées.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et
contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006313502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313502.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006313503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313503.xml
---
###### Article 1663 bis
@ -15,26 +15,22 @@ devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation
d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le
paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa
du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être
fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années
réglementaire ou dont le titre est protégé ou associé d'une société mentionnée
aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, pour y exercer sa
profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au
premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable
de sa part, être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et
les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années
suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal,
recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que
l'impôt en principal.<br />
((Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux
Ces dispositions sont également applicables lorsqu'une société mentionnée aux
articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au
régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux
sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239))
(M).<br />
sociétés de capitaux exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article
239.<br />
En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de
l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le
solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement
(1).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 1996.<br />
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1995.
solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II : Régime spécial des acomptes provisionnels](ii)
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](ii_ter)
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III : Régime spécial du forfait.](iii)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147238
---
##### II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision
- [Article 1693 quater](article_1693_quater.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313603.xml
---
###### Article 1693 quater
Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302
bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au
minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au
titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.<br />
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article
302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.<br />
Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà
payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en
définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si
le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes
versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont
applicables.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191932
---
###### 1° : Champ d'application.
- [Article 1559](article_1559.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006311781
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1559AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311781.xml
---
###### Article 1559
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt
dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à
1566.<br />
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux
cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans
les lieux publics, d'autre part.<br />
Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition,
un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique,
électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur
arrêt.

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@ -1,30 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311786.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311787
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311787.xml
---
###### Article 1560
I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :<br />
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF.<br />
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.<br />
PREMIERE CATEGORIE :<br />
A ...<br />
A : néant<br />
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.<br />
DEUXIEME CATEGORIE : ...<br />
DEUXIEME CATEGORIE : néant<br />
TROISIEME CATEGORIE :<br />
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.<br />
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons :<br />
14 %.<br />
QUATRIEME CATEGORIE :<br />
@ -32,28 +34,26 @@ Cercles et maisons de jeux :<br />
Par paliers de recettes annuelles :<br />
Jusqu'à 200.000 F : 10 % .<br />
Jusqu'à 200.000 F : 10 %.<br />
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 % .<br />
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 40 %.<br />
Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .<br />
Au-dessus de 1.500.000 F : 70 %.<br />
CINQUIEME CATEGORIE :<br />
CINQUIEME CATEGORIE / Taxe annuelle par appareil :<br />
((Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les
lieux publics)) (M) à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels
installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi
aucune consommation :<br />
Taxe annuelle par appareil :<br />
Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les lieux
publics à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels installés dans
les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune
consommation :<br />
Dans les communes de :<br />
1.000 habitants et au-dessous : 100 F .<br />
1.000 habitants et au-dessous : 100 F.<br />
1.001 à 10.000 habitants : 200 F .<br />
1.001 à 10.000 habitants : 200 F.<br />
10.001 à 50.000 habitants : 400 F .<br />
10.001 à 50.000 habitants : 400 F.<br />
Plus de 50.000 habitants : 600 F.<br />
@ -61,7 +61,7 @@ II. Les conseils municipaux peuvent :<br />
Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première
et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent
être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;<br />
être adoptés pour chacune des deux catégories considérées ;<br />
Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux
appareils automatiques classés en cinquième catégorie.<br />
@ -72,7 +72,7 @@ coefficients distincts :<br />
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs
automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et
enregistreurs de points;<br />
enregistreurs de points ;<br />
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en
réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne
@ -81,12 +81,14 @@ devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.<br
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
majoration.<br />
((III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte
III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte
des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes
prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont
pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du
public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation
dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces
communes)) (M).<br />
communes.<br />
(M) Modification de la loi 95-1346.
IV. Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en
assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui
enregistrent les bénéfices ou les pertes.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191813
- [Article 1560 bis](article_1560_bis.md)
- [Article 1560 ter](article_1560_ter.md)
- [Article 1560 quater](article_1560_quater.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006306312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306312.xml
---
###### Article 1560 quater
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux
dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter.

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@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191948
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191951
---
###### 5° : Demi-tarif
###### 5° : Assiette et liquidation.
- [Article 1562](article_1562.md)
- [Article 1563](article_1563.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311808.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311809.xml
---
###### Article 1563
@ -16,9 +16,9 @@ multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. L'impôt
sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article
1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.<br />
((Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits
Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits
d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces
réunions)) (M).<br />
réunions (1).<br />
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est
d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est
@ -36,14 +36,4 @@ est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de
tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la
durée totale des représentations.<br />
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils
automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou
autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.<br />
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration
prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard
vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La
taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration.<br />
(M) Modification de la loi 96-1182 - Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 1997.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191816
###### 6° : Assiette et liquidation
- [Article 1563](article_1563.md)
- [Article 1563 bis](article_1563_bis.md)
- [Article 1564](article_1564.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306323.xml
---
###### Article 1563 bis
Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu
dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.

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@ -1,33 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311814
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1564AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311814.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311815
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1564AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311815.xml
---
###### Article 1564
Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement
des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des
catégories prévues au I de l'article 1560, la communication de la comptabilité
des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés
ministériels (1).<br />
Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants,
importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles
ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).<br />
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux
fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de
spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces
billets (2).<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt
institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par
l'administration suivant les règles propres aux contributions indirectes.<br />
(1) Annexe IV, art. 124 à 126 E, 1372 et 138 et 145 à 155 et les articles A26-1
et A26-2 du livre des procédures fiscales.<br />
(2) Annexe IV, art. 127 à 131 A.<br />
(3) Annexe III, art. 350 quater 1 1°.
(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.

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@ -6,5 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191817
###### 7° : Obligations des exploitants
- [Article 1564 bis](article_1564_bis.md)
- [Article 1565](article_1565.md)
- [Article 1565 bis](article_1565_bis.md)
- [Article 1565 ter](article_1565_ter.md)
- [Article 1565 quater](article_1565_quater.md)
- [Article 1565 sexies](article_1565_sexies.md)
- [Article 1565 septies](article_1565_septies.md)
- [Article 1565 octies](article_1565_octies.md)
- [Article 1565 quinquies](article_1565_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1564ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306324.xml
---
###### Article 1564 bis
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560
doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont
les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306332
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306332.xml
---
###### Article 1565 octies
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le
classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou
l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles
relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à
l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306327.xml
---
###### Article 1565 quater
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration
prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard
vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306328.xml
---
###### Article 1565 quinquies
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est
tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le
modèle de la déclaration est fixé par arrêté.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306331.xml
---
###### Article 1565 septies
Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, l'impôt sur les spectacles
est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions
indirectes (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306329.xml
---
###### Article 1565 sexies
Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux
dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306326.xml
---
###### Article 1565 ter
Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :<br />
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du
registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de
dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.<br />
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit,
selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un
appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de
renouvellement.<br />
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre
heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration
de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.<br />
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration
remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil
automatique auquel elle se rapporte.<br />
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un
nouvel appareil mis en service pour le remplacer.<br />
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même
commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à
celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière
hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été
acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par
l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par
dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du
transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée
par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à
la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et
celui de la commune de départ de l'appareil automatique.

View file

@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
- [Champ d'application.](champ_d_application)
- [1° : Champ d'application.](1)
- [2° : Tarif](2)
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
- [4° : Exonérations](4)
- [5° : Demi-tarif](5)
- [5° : Assiette et liquidation.](5)
- [6° : Assiette et liquidation](6)
- [7° : Obligations des exploitants](7)
- [8° : Répartition de l'impôt](8)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006191914
---
###### Champ d'application.
- [Article 1559](article_1559.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311780
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1559AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311780.xml
---
###### Article 1559
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt
dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à
1566.<br />
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux
cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans
les lieux publics, d'autre part.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311923.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311924.xml
---
###### Article 1647
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311923.xml
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant :<br />
De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
a De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
b Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
@ -48,9 +48,14 @@ moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p
prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au
deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.<br />
((VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302
bis ZB)) (M).<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB (1).<br />
(M) Modification de la loi. Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à
compter du 1er janvier 1996.
VII. ((Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB)) (M).<br />
(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier
1996.<br />
(M) Modification de la loi 97-1239.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858
- [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md)
- [Article 1647 B quinquies](article_1647_b_quinquies.md)
- [Article 1647 C](article_1647_c.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311951
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311951.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311952.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -25,7 +25,8 @@ demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.<br />
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, ((à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C)) (M).<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
@ -67,7 +68,7 @@ lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités
auxquelles le groupement s'est substitué.<br />
((Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation
Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, la cotisation
afférente à la part de la commune et du groupement est calculée en retenant la
somme des taux votés par la commune et par le groupement en 1995, ou la somme
des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
@ -83,7 +84,7 @@ est égal, dans la limite du taux du groupement pour l'année d'imposition, à l
différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le taux
de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux du groupement pour
l'année d'imposition si la somme des taux de la commune et du groupement pour
cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995)) (M).<br />
cette même année est inférieure au taux de la commune pour 1995.<br />
La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
@ -108,19 +109,18 @@ compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les
frais divers de gestion. ((Les loyers ou toute somme qui en tient lieu,
afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées
conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce
versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou
indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou
indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou
indirectement.<br />
frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents
à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de
biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième
alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au
profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou
d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au
profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.<br />
((Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus
Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus
des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable
qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens
loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).<br />
loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur .<br />
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
@ -164,8 +164,8 @@ peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.<br />
suivantes. Pour 1990 le taux était de 4 % et 4,5 % pour 1989.<br />
(M) Modification des lois.<br />
(M) Modification.<br />
(2).

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306922.xml
---
###### Article 1647 C
I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe
professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité
:<br />
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;<br />
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 16 tonnes,<br />
fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule.<br />
II. a) Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les
entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une
déclaration assortie des pièces justificatives auprès des centres des impôts
dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.<br />
((Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation
corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les
entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :<br />
((1° Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne
soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale
à six mois ;<br />
((2° Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à
six mois)) (M) ;<br />
b) Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux
retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au
titre de laquelle le dégrèvement est accordé.<br />
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un
établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du
bénéfice du dégrèvement.<br />
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle
diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311981
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311981.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006311982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311982.xml
---
###### Article 1648 A
@ -42,7 +42,9 @@ nouvelles.<br />
I bis. Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des
combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un
établissement pour l'application du paragraphe I (1).<br />
établissement ((pour l'application des I et III)) (1) (M).<br />
((Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables)) (M)<br />
I ter. Lorsque, dans un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un
@ -88,6 +90,22 @@ taux de taxe professionnelle du district.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse des I, I ter et I quater est multipliée par 0,75.<br />
((I sexies. A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération
d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à
l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition
d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année
précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux
I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables
dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou
indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en
constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article,
sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou
plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.<br />
((Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une
année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas
remplies)) (M).<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des
@ -142,42 +160,38 @@ l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou
traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de
la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les
départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement ((au sens du I bis)) (M)
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er
janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du
II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au
II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation
et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (2).<br />
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de
traitement est considérée comme un établissement.<br />
IV. ((A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale
par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III)) (M) la répartition est effectuée par arrêté du ministre
de l'intérieur.<br />
IV. A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par
le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes
concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des
groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de
l'article 1609 nonies C, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale)) (M) prélève, par priorité, au profit du groupement dont
les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant
de l'écrêtement.<br />
l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas échéant, la commission
interdépartementale prélève, par priorité, au profit du groupement dont les
bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus du montant de
l'écrêtement.<br />
((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde :<br />
((a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des
a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des
communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975 ;<br />
((b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre
b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs
charges ;<br />
((c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II))
(M).<br />
c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à
fiscalité propre, le conseil général ((ou, le cas échéant, la commission
@ -188,10 +202,10 @@ bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminut
excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation
prioritaire.<br />
((A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les
A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les
bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du
montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre
1992)) (M).<br />
1992.<br />
Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur
une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de
@ -199,8 +213,8 @@ l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être
inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone
dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.<br />
((Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°)) (M).<br />
Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale
répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.<br />
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
@ -221,15 +235,15 @@ l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est
celui qui est défini ((à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales)) (M).<br />
celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif.<br />
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
des 9 et 10).<br />
(M) Modification de la loi 97-1239.<br />
(M) Modifications.
(2) Voir annexe II, art. 328 à 328 B et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O.
des 9 et 10).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006312018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312018.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312019.xml
---
###### Article 1648 B
@ -86,22 +86,25 @@ territoriales.<br />
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son
montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ((ainsi qu'à l'application des
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des
dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)) (M). Les sommes
ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi
dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources
définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Une première part, au plus égale à 25 % de ce surplus, qui sert à verser une
compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
2° Une première part, ((au plus égale à 27 % de ce surplus)) (M), qui sert à
verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre
une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à
quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du
1er janvier 1990.<br />
((Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette
première part, à compter du 1er janvier 1998)) (M).<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette
première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont
@ -121,6 +124,17 @@ La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
((A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur trois ans bénéficient :<br />
((- la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
((- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
((- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année))
(M).<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
@ -157,7 +171,7 @@ A V ter.<br />
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(M) Modification de la loi 96-987.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).<br />

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre VII : Taxe de sécurité et de sûreté sur les aéroports](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Taxe sur la publicité télévisée](chapitre_vii_bis)
- [Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision](chapitre_vii_ter)
- [Chapitre VIII : Taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191656
- [Article 281 quater](article_281_quater.md)
- [Article 281 sexies](article_281_sexies.md)
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)
- [Article 281 nonies](article_281_nonies.md)
- [*TVA*](tva)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006304396
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304396.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304397
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281ASXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304397.xml
---
###### Article 281 octies
@ -18,4 +18,9 @@ pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui
remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619
du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du
code de la santé publique.<br />
Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation,
d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments
soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du
code de la santé publique.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGISCTA000006197378
---
###### *TVA*
- [Article 281 octies](article_281_octies.md)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2009-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006147026
---
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304557.xml
---
###### Article 302 bis KB
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision
reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation
spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de
l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".<br />
Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire
accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en
France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à
remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la
taxe à sa place.<br />
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.<br />
2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un
service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le
siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est
rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages
publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.<br />
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe
due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304561.xml
---
###### Article 302 bis KC
La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des
encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée)
qui excède 24 000 000 F les taux de :<br />
1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000
000 F ;<br />
2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000
000 F ;<br />
3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000
000 F ;<br />
4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000
000 F ;<br />
5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.<br />
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision
d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans
les départements d'outre-mer (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006303794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303794.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303795
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AQXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303795.xml
---
###### Article 231 bis N
@ -13,9 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303794.xml
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité
défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux
salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article
L. 322-4-8-1 du même code ((ainsi que celle versée aux titulaires, dans les
L. 322-4-8-1 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les
départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à
l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988, sont
exonérées de taxe sur les salaires)) (M).<br />
exonérées de taxe sur les salaires.<br />
((Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en
application des conventions mentionnées à l'article L322-4-18 du code du
travail)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307571.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307572.xml
---
###### Article 39
@ -189,7 +189,36 @@ auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. C
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975 (7).<br />
Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises
((Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer
pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture
du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
((Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 60 millions de francs.<br />
((Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
((a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
((b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
((c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables)) (M1).<br />
Sous réserve des dispositions prévues au onzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
@ -227,16 +256,16 @@ nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du
plus ancien des exercices soumis à vérification.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la
provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
Par dérogation aux dispositions des premier et treizième alinéas qui précèdent,
la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du
portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini
au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans
objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées
au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues au chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au
bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
prévues au chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et
demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -251,10 +280,10 @@ exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié))
(M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la
part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même
le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du
prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le
prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
@ -263,7 +292,7 @@ diverses dispositions relatives à la banque de France, à l'assurance, au créd
et aux marchés financiers, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
Par exception aux dispositions du onzième alinéa qui précède, la provision
Par exception aux dispositions du quatorzième alinéa qui précède, la provision
éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la
dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est
admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les
@ -284,6 +313,42 @@ des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
((La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation
de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est
déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le
coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix
de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal
au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service
sur sa durée totale d'utilisation.<br />
((Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
((La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du treizième alinéa.<br />
((Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux
amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de
l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur
nulle.<br />
((Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge
d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont
applicables à celui-ci).<br />
((Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire
face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice)) (M1).<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur
@ -305,6 +370,16 @@ ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.<br />
((2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes
versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au
profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou
d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de
fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas
admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt)) (M2).<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
@ -330,14 +405,14 @@ amortissements (10').<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((120.000
F)) (M1) (11) ;<br />
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F
(11) ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant ((120.000 F)) (M1) (11) ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F (11) ;<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
@ -431,16 +506,16 @@ crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ((ceux
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et,
à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A)) (M2), la
quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de
l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du
crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de
l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été
propriétaire du bien objet du contrat.<br />
à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, la quote-part
de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble
à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur
que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement
que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien
objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
@ -491,17 +566,17 @@ clos à compter du 31 décembre 1996.<br />
(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(M1) Modification de la loi 97-1269..<br />
(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(M) Modification.<br />
(10).<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.<br />
(M2) Modification.<br />
(M1) Modification de la loi 96-1181.<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.<br />
(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er novembre 1996.<br />
@ -513,6 +588,4 @@ art. L59 A 2°.<br />
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(M2) Modification de la loi 96-987.<br />
(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.

View file

@ -1,50 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302388.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006302389
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0042ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302389.xml
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###### Article 42 septies
1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les
collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition
d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de
l'exercice en cours à la date de leur versement.<br />
1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les
collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création
ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur
option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de
leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions
définies au présent article.<br />
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition
d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux
bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant
des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de
revient de ces immobilisations.<br />
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une
immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices
imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en
cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport
existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de
l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même
prix de revient.<br />
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non
amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice
imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont
inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de
clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement
de la subvention.<br />
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation
non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des
années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du
contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au
bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention)) ;<br />
((En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième
alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt
est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette
cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de
l'article 151 octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur
option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est
rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts
égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date
de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée
d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des
biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat
imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice
imposable de l'exercice de cession)) (M).<br />
La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est
répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période
couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant
cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur.<br />
En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas,
la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est
comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession
est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I de l'article 151
octies ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée
dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux
résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la
période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette
opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour
les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la
fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la
société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de
l'exercice de cession (1). Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de
résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième
phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération
concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.<br />
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à
leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret
n° 55-877 du 30 juin 1955.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions s'appliquent aux apports
réalisés à compter du 1er janvier 1997.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier
1997.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199534
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 74 A](article_74_a.md)
- [Article 74 B](article_74_b.md)
- [Article 75](article_75.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000025917527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/91/75/LEGIARTI000025917527.xml
---
###### Article 75
Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux
réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime
transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de
l'activité agricole, ni 200.000 F au titre d'un exercice. Ces montants
s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de
cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les
dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197361
###### 4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 75-0 A](article_75-0_a.md)
- [Article 75-0 B](article_75-0_b.md)
- [Article 75-0 C](article_75-0_c.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2002-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006314362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314362.xml
---
###### Article 75
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés
par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire
d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice
agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent
ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (1). Ces
montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même
exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307156
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307156.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307157.xml
---
###### Article 92 B
@ -50,7 +50,8 @@ opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.<br />
La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations
réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1997 (5').<br />
janvier 1997 (5'). ((Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des
revenus de 1998)) (M).<br />
I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession
des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés
@ -67,8 +68,9 @@ plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement
par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession
ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.<br />
l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession,
((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des titres reçus lors de
l'échange.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
@ -79,7 +81,7 @@ Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demand
et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article
97.<br />
((Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont
Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont
les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu
pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition,
@ -87,17 +89,19 @@ sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de
l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle
de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus
en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du
présent alinéa sont précisées par décret)) (M).<br />
présent alinéa sont précisées par décret.<br />
2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration
de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).<br />
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque
les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les
mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à
la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la
cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de
la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée (3).<br />
les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange ((dans les
conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du
I ter de l'article 160)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée
lors de cet échange soit elle-même reportée (3).<br />
IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a
été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée
@ -125,11 +129,11 @@ nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(5')<br />
(M) Modification.<br />
(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1996..<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.<br />
(8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307174.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0093AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307175.xml
---
###### Article 93
@ -43,13 +43,13 @@ conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique
d'un sport.<br />
6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un
immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.<br />
immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 (2).<br />
7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à
cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de
l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1
de l'article 39.<br />
de l'article 39 (3).<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
@ -84,7 +84,7 @@ l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues e
matière de traitements et salaires.<br />
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article
83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations
83 3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations
payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de
sécurité sociale.<br />
@ -93,9 +93,9 @@ compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire p
frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction
supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de
la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à
50.000 F (1''').<br />
50 000 F.<br />
Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998 et 1999, la limite de 50 000
Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000
F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F
et 10 000 F.<br />
@ -128,16 +128,24 @@ sous déduction d'un abattement de 10 000 F.<br />
Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et
soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une
activité de chef d'entreprise (2).<br />
activité de chef d'entreprise (4).<br />
8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration
contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les
résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles
sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article (5).<br />
(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.<br />
(1'') Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
(3) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 1997.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
janvier 1992.
(4) Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er
janvier 1992.<br />
(5) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307259.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307260
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0115AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307260.xml
---
###### Article 115 quinquies
1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés
1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France.<br />
Les bénéfices visés ((au premier alinéa)) (M) s'entendent du montant total des
Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des
résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les
sociétés.<br />
2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en
vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une
1. bis (Dispositions sans objet).<br />
2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en
vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une
nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été
appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.<br />
@ -29,6 +31,16 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c
distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur
a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).<br />
(M) Modification.<br />
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit
les conditions suivantes :<br />
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ;<br />
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et
sans en être exonérée (2).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre 1997.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006302685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0133AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302685.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0133AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302686.xml
---
###### Article 133
@ -16,7 +16,9 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et
avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes
et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du
crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne.<br />
crédit foncier, ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle
au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales)) (M) et des caisses d'épargne.<br />
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis
directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en
@ -32,8 +34,6 @@ paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1e
de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi
du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1);<br />
2° (Abrogé) (M).<br />
3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les
départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis
postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.<br />
@ -55,6 +55,6 @@ négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de
l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de
la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).<br />
(1) Annexe IV, art. 169 et 170.<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification.
(1) Annexe IV, art. 169 et 170.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307320
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307320.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0131AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307321.xml
---
###### Article 131
@ -16,7 +16,11 @@ Sont affranchis de la retenue à la source :<br />
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis
conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières
assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation
des dommages causés par faits de guerre;<br />
assurées par ((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au
sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales)) (M) en exécution de la législation sur la réparation des dommages
causés par faits de guerre;<br />
5° (Disposition périmée).
5° (Disposition périmée).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308020
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308020.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308021
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308021.xml
---
###### Article 160
@ -93,29 +93,32 @@ de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.<br />
4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas
d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou
d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). ((Il en est de
reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). Il en est de
même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement
dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le
revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société
ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret))
(M).<br />
ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition
que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est
imposée immédiatement.<br />
((5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article,
lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans
les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut,
à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la
cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à
condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit
elle-même reportée.<br />
5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque
les titres reçus dans les cas prévus ((aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange
dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa
de l'article 150 A bis)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée
lors de cet échange soit elle-même reportée.<br />
((Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa)) (M1).<br />
Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .<br />
II (Disposition périmée).<br />
II ((L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au
I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les
conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article
92 B decies et dans le dernier alinéa du I)) (M) (4).<br />
(1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à
compter du 1er janvier 1984.<br />
@ -127,7 +130,7 @@ réalisées à compter du 16 novembre 1994.<br />
(3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(M) Modification.<br />
(M1) Modification de la loi 96-1181. Cette disposition s'applique aux échanges
de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.
(4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs
mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.