diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_b_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_b_ter.md index 7ab42dbfe..1be7972df 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_b_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/e/article_1391_b_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041464517 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/45/LEGIARTI000041464517.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044989320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/93/LEGIARTI000044989320.xml --- ###### Article 1391 B ter @@ -42,7 +42,7 @@ e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année préc celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;
f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter -à 23° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;
+à 22° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;
g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md index 14fbd92ce..0a049d3a8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-21 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043829057 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/90/LEGIARTI000043829057.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000044978650 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/86/LEGIARTI000044978650.xml --- ###### Article 39 @@ -93,6 +93,14 @@ usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.
+Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds +commerciaux.
+ +Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les +amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds +commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 +décembre 2025.
+ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;
@@ -262,7 +270,14 @@ Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications -nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
+nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. +Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont +l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° +du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des +exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal +à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision +n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la +clôture de l'exercice.
Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est @@ -480,12 +495,14 @@ amortissements.
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :
-1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 -pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € :
+1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du +code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix +d'acquisition qui dépasse 18 300 € :
-a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens -du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est -de :
+a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination +des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du +code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier +alinéa du présent 1° est de :
-30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
@@ -521,20 +538,22 @@ décembre 2020 ;
2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant -sur des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007, à la part du -loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par -le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les -limites déterminées conformément au a.
+sur des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des +impositions sur les biens et services, à la part du loyer supportée par le +locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la +fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées +conformément au a.
3° Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.
-La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de -l'article 1007 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est -néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values -résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
+La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article L. +421-2 du code des impositions sur les biens et services exclue des charges +déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la +détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure +des véhicules ainsi amortis.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md index 04e87b8bf..c4ec54448 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/5/14/article_137_bis.md @@ -1,18 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036428041 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/80/LEGIARTI000036428041.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044989152 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/91/LEGIARTI000044989152.xml --- ###### Article 137 bis I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article -150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs -de parts à la date de cette répartition.
+150-0 A et de l'attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans +le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles +L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, constituent des +revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de +cette répartition.
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md index 7aaf4865e..31ecb514a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042907517 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/75/LEGIARTI000042907517.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044978323 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/83/LEGIARTI000044978323.xml --- ###### Article 197 @@ -13,21 +13,21 @@ I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 10 084 € le taux de :
+excède 10 225 € le taux de :
-– 11 % pour la fraction supérieure à 10 084 € € et inférieure ou égale à 25 710 -€ ;
- -– 30 % pour la fraction supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € +– 11 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;
-– 41 % pour la fraction supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € +– 30 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;
-– 45 % pour la fraction supérieure à 158 122 €€
+– 41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € +;
+ +– 45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 1 570 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +excéder 1 592 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
@@ -35,7 +35,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 704 €. Lorsque les +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 756 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers @@ -44,11 +44,11 @@ enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 938 € ;
+excéder 951 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 1 565 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +d'impôt égale à 1 587 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne @@ -57,7 +57,7 @@ plafonnement.
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont -droit à une réduction d'impôt égale à 1 748 € pour cette part supplémentaire +droit à une réduction d'impôt égale à 1 772 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
@@ -70,8 +70,8 @@ contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
b. (Abrogé)