Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code de l'énergie, du code du travail, du livre des procédures fiscales du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation, du code des juridictions financières, du code du commerce. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 131, 81, 101, 111 . Modification de la  loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 158. Modification de la  loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 33-4. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création après l'article 64-1 de l'article 64-1-1, de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes : modification de l'article 31. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 60. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 41. Abrogation de l'article 69 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024413775
NOR: BCRX1110529L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/37/JORFTEXT000024413775.xml
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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429969.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947130.xml
---
###### Article 885 U
I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du
patrimoine selon le tarif suivant :<br />
1. Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
(En pourcentage)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF APPLICABLE<br />
(en %)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €<br />
<td>
<p align="center">FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE</p>
<p align="center">du patrimoine</p>
</td>
<td align="center">
<br />
0,25<br />
<td>
<p align="center">TARIF</p>
<p align="center">applicable</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">N'excédant pas 800 000 €</p>
</td>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 3 000 000 €<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
@ -52,88 +47,57 @@ patrimoine selon le tarif suivant :<br />
0,50<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1
500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 €
et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000
000 €.<br />
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée
aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le
montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une
somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux
dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
VALEUR NETTE TAXABLE<br />
du patrimoine<br />
</th>
<th>
<br />
RÉDUCTION DU MONTANT<br />
de l'imposition (1)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €<br />
<p align="left">
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
24 500 € - (7 × 0,25 % P)<br />
0,70<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €<br />
<p align="left">
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
120 000 € - (7,5 × 0,50 % P)<br />
1<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<td align="center">
<p align="left">
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
</p>
</td>
<td align="center">
<br />
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine.<br />
1,25<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Supérieure à 10 000 000 €</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1,50<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement :<br />
1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1
du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau
du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I
sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;<br />
2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à
l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine
actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;<br />
3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes
taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à
égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I
pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit
2.
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou
supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt
calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17
500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429964.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947140.xml
---
###### Article 885 W
@ -14,14 +14,14 @@ une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domici
au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).<br />
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette
taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du
tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer
la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette
taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.<br />
taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la
déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la
valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.<br />
La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des
enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens
est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.<br />
La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires
et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration
légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des
concubins.<br />
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini
par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration