Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.](section_0i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes](section_ii_ter)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs](section_v_bis)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction](section_vii)

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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046872759
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###### Section II ter : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
- [Article 231 quater](article_231_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000046872754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/27/LEGIARTI000046872754.xml
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###### Article 231 quater
I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,
les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les
limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Alpes-Maritimes.<br />
II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.<br />
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à
construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.<br />
III.-La taxe est due :<br />
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes
physiques ou morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice
d'activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés
poursuivant ou non un but lucratif ;<br />
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice
d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes,
couvertes ou non couvertes, et des emplacements attenants affectés en permanence
à ces activités de vente ou de prestations de service ;<br />
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes
destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;<br />
4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires,
couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font
l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux
1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement
de production.<br />
IV.-Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux
mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au
VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.<br />
Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement
mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien
que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables,
sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux
taxables situés à proximité immédiate.<br />
V.-Sont exonérés de la taxe :<br />
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage
et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire
entrepreneur définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même
que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II
de l'article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des
commerces en milieu rural définie au III de l'article 1464 G ou dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine ;<br />
2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur
activité ;<br />
3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour
l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif
ou culturel ;<br />
4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements
publics d'enseignement du premier et du second degrés et des établissements
privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du
code de l'éducation ;<br />
5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres
carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés
et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;<br />
6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions ;<br />
7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de
stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun
et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces
réseaux ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant
que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article
;<br />
8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III
aménagés pour l'exercice d'activités sportives.<br />
VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :<br />
1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l'ensemble des
communes situées dans les limites territoriales définies au I ;<br />
2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes
:<br />
a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;<br />
b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;<br />
c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;<br />
d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.<br />
Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la
prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la
loi de finances de l'année. La valeur résultant de cette revalorisation est
arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.<br />
VII.-Pour l'application des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage
principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.<br />
VIII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable
public compétent du lieu de situation des locaux imposables.<br />
Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
IX.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et
contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.<br />
X.-Le produit annuel de la taxe est affecté à l'établissement public local “
Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ” créé à l'article 1er de
l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d'Azur et pour le financement de la mission définie au
premier alinéa du II du même article 1er.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306973.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045404682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/46/LEGIARTI000045404682.xml
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###### Article 1649 octies
@ -17,5 +16,5 @@ ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément
préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et
pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.<br />
Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions
Les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-20 du code des juridictions
financières seront éventuellement applicables en ce cas.