diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/README.md index c598754079..cd039c6487 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/README.md @@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179820 - [C : Taxe de balayage](c) - [D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles](d) - [E : Taxe sur les friches commerciales](e) -- [F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques -et la prévention des inondations](f) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/README.md deleted file mode 100644 index 76ab97449a..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000028531180 ---- - -###### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques -et la prévention des inondations - -- [Article 1530 bis](article_1530_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/article_1530_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/article_1530_bis.md deleted file mode 100644 index 8da469ec95..0000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/f/article_1530_bis.md +++ /dev/null @@ -1,96 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033046822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/68/LEGIARTI000033046822.xml ---- - -###### Article 1530 bis - -
- I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7 - du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et - de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les - conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et - percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la - prévention des inondations. -
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- Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à - fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice - de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des - inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement - peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de - l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en - lieu et place de leurs communes membres.
- - II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année - pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le - cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la - limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2 - du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire - relevant de sa compétence.
- - Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le - produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des - charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la - compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, - telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de - l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération - intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.
- - Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des - charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées - par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement - des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion - des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est - définie au même I bis.
- - III. ― Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les - personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les - propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation - foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces - taxes a procurées l'année précédente :
- - 1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux - établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre - (1);
- - 2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à - fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux - établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre - (1).
- - IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la - part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que - pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe - s'ajoute.
- - Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte - sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des - dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions - de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe - d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
- - V. ― Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et - au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les - conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités - territoriales.
- - VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme - en matière de contributions directes.
- - Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière - de contributions directes.
- - VII. ― Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort - sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération - intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions - mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à - l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).
- - VIII. ― (Abrogé) (1)
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