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@@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179820
- [C : Taxe de balayage](c)
- [D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles](d)
- [E : Taxe sur les friches commerciales](e)
-- [F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
-et la prévention des inondations](f)
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----
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000028531180
----
-
-###### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
-et la prévention des inondations
-
-- [Article 1530 bis](article_1530_bis.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033046822
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/68/LEGIARTI000033046822.xml
----
-
-###### Article 1530 bis
-
-
- I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7
- du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et
- de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les
- conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et
- percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
- prévention des inondations.
-
-
-
- Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à
- fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice
- de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
- inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
- peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
- l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en
- lieu et place de leurs communes membres.
-
- II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année
- pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le
- cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la
- limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2
- du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire
- relevant de sa compétence.
-
- Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le
- produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des
- charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
- compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
- telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de
- l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération
- intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.
-
- Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des
- charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées
- par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement
- des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion
- des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est
- définie au même I bis.
-
- III. ― Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les
- personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
- propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation
- foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces
- taxes a procurées l'année précédente :
-
- 1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux
- établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre
- (1);
-
- 2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
- fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux
- établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre
- (1).
-
- IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la
- part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que
- pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe
- s'ajoute.
-
- Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
- sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des
- dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
- de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe
- d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
-
- V. ― Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et
- au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les
- conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
- territoriales.
-
- VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme
- en matière de contributions directes.
-
- Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière
- de contributions directes.
-
- VII. ― Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort
- sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération
- intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions
- mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à
- l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).
-
- VIII. ― (Abrogé) (1)
-