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@@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
+- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
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@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-05-16
+Date de fin: 2001-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006303000
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303000.xml
+---
+
+###### Article 163 bis G
+
+I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
+bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
+conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
+
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
+lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
+trois ans à la date de la cession.
+
+II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
+négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
+valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
+valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
+ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
+registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
+membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
+fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
+incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
+de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+
+1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
+
+2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
+pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
+détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
+les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
+régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
+la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
+l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces
+dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des
+participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de
+placement dans l'innovation ;
+
+3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
+restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
+sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
+H.
+
+III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
+jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
+conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
+commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
+procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
+capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
+
+L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le
+soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de
+créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom
+des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
+d'eux.
+
+IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
+notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
+sociétés émettrices.
+
+V. - Abrogé (1).
+
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 27 avril 2000.