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@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
+- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1988-12-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006163068
+---
+
+###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
+
+- [Article 1647](article_1647.md)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-08-31
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006311931
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAP
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311931.xml
+---
+
+###### Article 1647
+
+I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+sur le montant :
+
+a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+
+b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
+1635 ter.
+
+Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
+
+II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en
+vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités
+de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
+
+III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
+cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
+contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
+articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce
+prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre
+de l'économie et des finances.
+
+IV. – (Sans objet).
+
+V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
+dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
+
+a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
+d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
+1594 A.
+
+b. 2,50 % en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
+mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 % à compter
+de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est
+perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de
+l'article 1599 nonies.
+
+VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
+ZB.
+
+VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
+
+VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609
+sexvicies et 1635 bis M.
+
+IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
+de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
+
+X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
+1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
+9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.