LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.
A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1),
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51),
C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53).
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63).
TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999.
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69).
B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77).
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78  85).
TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118),
AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120).
ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129).
EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130).
EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135).
EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136).
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES:
ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR).
ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT C (ART. 67 DE LA LOI).
REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES).
ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999.
ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS.
ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS.
ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000209044
NOR: ECOX9800125L
Ancien identifiant: 1LX9981266
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -33,4 +33,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
- [Article 1740 quinquies](article_1740_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740VAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313742.xml
---
###### Article 1740 decies
Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par
l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements
effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la
preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à
5 % et son montant plafonné à 5 000 F.<br />
L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour
l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet
impôt.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312977
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740QAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312977.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312978
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740QAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312978.xml
---
###### Article 1740 quinquies
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160
A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726))
(M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des
A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726
ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des
conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.<br />
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du
@ -20,6 +20,4 @@ ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droit
rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa
précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités
pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.<br />
(M) Modification.
pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313733
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740RAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313733.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313734
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740RAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313734.xml
---
###### Article 1740 sexies
Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi ((qu'au
troisième alinéa de l'article 726)) (M) cessent de s'appliquer à compter de
Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A ainsi qu'au
deuxième alinéa du II de l'article 726 cessent de s'appliquer à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter et
199 terdecies A n'est plus satisfaite.<br />
(M) Modification.
199 terdecies A n'est plus satisfaite.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147256
- [Article 1751](article_1751.md)
- [Article 1753](article_1753.md)
- [Article 1753 bis A](article_1753_bis_a.md)
- [Article 1753 bis B](article_1753_bis_b.md)
- [3 : Retard de paiement des impôts](3)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)
- [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313775
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1753ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313775.xml
---
###### Article 1753 bis B
Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287
du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article
226-21 du code pénal.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313797
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313797.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313798
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313798.xml
---
###### Article 1762 octies
Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai
prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou
inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la
déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des
droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.
Le défaut de production de la déclaration ou le défaut ou l'insuffisance de
paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679
septies ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements
devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration
égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la
déclaration tardive.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313064.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313065
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313065.xml
---
###### Article 1763
@ -14,14 +14,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313064.xml
lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue
autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des
avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit
article.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et
article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et
associations passibles de l'impôt sur les sociétés.<br />
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont
exigées par les articles 53 A, 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à
l'application d'une amende fiscale de 100 F.<br />
exigées par les articles 53 A, 54, 98 et 100 donne lieu à l'application d'une
amende fiscale de 100 F.<br />
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable,
l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313858
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313858.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313859
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1784AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313859.xml
---
###### Article 1784
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas
applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par
les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies ainsi que la
délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des
énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50.
les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des
pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées
pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
années 1999 et suivantes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1785ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313121.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313122
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1785ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313122.xml
---
###### Article 1785 B
@ -13,4 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313121.xml
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se
révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable
supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant,
des autres pénalités applicables.
des autres pénalités applicables.<br />
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors
délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de
10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet
1999.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162922
- [Article 1791 bis](article_1791_bis.md)
- [Article 1793 A](article_1793_a.md)
- [Article 1794](article_1794.md)
- [Article 1795](article_1795.md)
- [Article 1795 bis](article_1795_bis.md)
- [Article 1797](article_1797.md)
- [Article 1798](article_1798.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313160
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1795AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313160.xml
---
###### Article 1795
Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant
le régime de l'alcool de betterave, la pénalité de une à trois fois le montant
des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une
et trois fois celui des recettes nettes dont l'Etat a été frustré du fait de
l'infraction.

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@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162928
- [Article 1840 G bis](article_1840_g_bis.md)
- [Article 1840 G bis A](article_1840_g_bis_a.md)
- [Article 1840 G ter](article_1840_g_ter.md)
- [Article 1840 G quater](article_1840_g_quater.md)
- [Article 1840 G quater A](article_1840_g_quater_a.md)
- [Article 1840 G sexies](article_1840_g_sexies.md)
- [Article 1840 G septies](article_1840_g_septies.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313982.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313983.xml
---
###### Article 1840 G bis
@ -19,11 +19,11 @@ droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moiti
de la réduction consentie.<br />
II. En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de
suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou
le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à
première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de
publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié
de la réduction consentie.<br />
suivre dans les conditions prévues au b du 3° du 1 de l'article 793 l'héritier,
le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus
d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de
taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à
la moitié de la réduction consentie.<br />
III. Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314014.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006314015
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXKB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314015.xml
---
###### Article 1840 G octies
Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur
ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et
ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et
taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit
supplémentaire de 6 p. 100.
supplémentaire de 1 %.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313995
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313995.xml
---
###### Article 1840 G quater
Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas
respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément
d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de
6 %.

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313996
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313996.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006313997
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313997.xml
---
###### Article 1840 G quater A
Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2°
du I de l'article 705, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont
tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été
dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.<br />
du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre
gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont
l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de
1%.<br />
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté
son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions
prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus
solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe
supplémentaire précités.
prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le
sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de
taxe et la taxe supplémentaire précités.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXHB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314000.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314001
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXHC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314001.xml
---
###### Article 1840 G quinquies
I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu
d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un
droit supplémentaire de 6 %.<br />
droit supplémentaire de 1 %.<br />
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit
délai.<br />
@ -30,4 +30,10 @@ b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2001.<br />
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.<br />
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation
de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à
la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement
prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le
1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.

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@ -1,24 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314011
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXJC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314011.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006314012
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXJD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314012.xml
---
###### Article 1840 G septies
Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues
((aux articles R343-9 et R343-13 du code rural)) (M), entraîne déchéance du
bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 1594 F. L'acquéreur est tenu
Le remboursement des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux
articles R343-9 et R343-13 du code rural, entraîne déchéance du bénéfice du
régime de faveur prévu au E de l'article 1594 F quinquies. L'acquéreur est tenu
d'acquitter, à première réquisition, le complément de droits et taxes dont les
acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %.
acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 1 %.
Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de
l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas
son terme de dix-huit ans (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) [*Cf. Instruction 1995-04-18 7C-8-95*].
l'engagement prévu au II du E de l'article 1594 F quinquies ou lorsque le bail
n'atteint pas son terme de dix-huit ans.

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@ -1,24 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313988
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313988.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313989.xml
---
###### Article 1840 G ter
En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de
l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition,
l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de
6 % (1).<br />
I. En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du
A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première
réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit
supplémentaire de ((1 %)) (M).<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).<br />
((II. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis
des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier
1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont
tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées,
réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues
au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000,
2002 ou 2004)) (M).<br />
(1) Pour le recouvrement des droits dont l'acquéreur avait été exonéré et du
droit supplémentaire voir Annexe IV, art. 198 quinquies. En ce qui concerne la
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, voir Annexe II, art. 291.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
(1).<br />
(2) Annexe III, art. 266 bis.
(M) Modification.<br />
(1) Annexe III, art. 266 bis.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-28
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1928AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313333.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1928AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/33/LEGIARTI000006313334.xml
---
###### Article 1928
Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux
composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de
parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les
droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège
conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits
qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette
subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons
sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés
au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement
des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que
cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de
l'administration.

View file

@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
- [Article 1668 A bis](article_1668_a_bis.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313510.xml
---
###### Article 1668 A bis
La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt
correspondant.<br />
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services
fiscaux.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022892181
---
###### 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- [Article 1679 septies](article_1679_septies.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2008-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006313549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313549.xml
---
###### Article 1679 septies
Les entreprises doivent verser, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, un
acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé
en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos
pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice,
produite durant l'année précédant celle de l'imposition.<br />
Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de
l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de
l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait
supérieur.<br />
Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit
procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la
déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le
cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive
fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement
due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise,
est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.<br />
Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au
II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des
services fiscaux.

View file

@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147232
- [6 : Taxe sur les salaires](6)
- [7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](7_bis)
- [8 : Prélèvement à la charge des sociétés](8)
- [11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](11)
- [10 : Taxe professionnelle](10)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179949
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179977
---
###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.
###### 1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.
- [Article 1681 quinquies](article_1681_quinquies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313572.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313573.xml
---
###### Article 1681 quinquies
@ -18,11 +18,13 @@ dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000
F.<br />
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret
et au plus tard le 31 décembre 1992.<br />
et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).<br />
((3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par
virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de
la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs)) (1).<br />
3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les
salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement
opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France
lorsque leur montant excède 500 000 F.<br />
(1) Modification. Ces dispositions entrent en application au plus tôt le 1er
janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est
postérieure au 1er septembre 1992 : décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du
16.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179882
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179950
---
###### 2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.
###### 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements
- [Article 1681 sexies](article_1681_sexies.md)

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313578.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313579.xml
---
###### Article 1681 sexies
Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la
taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les
conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à
Lorsque leur montant excède 500 000 F, les impôts exigibles dans les conditions
fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou
1679 quinquies sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions
prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à
l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de
l'article 1681 D.

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162913
###### 5 : Paiement par virement ou par prélèvements
- [2° : Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public.](2)
- [1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés.](1)
- [2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements](2)
- [1° : Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.](1)

View file

@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133931
- [II bis : Régime spécial des exploitants agricoles](ii_bis)
- [II ter : Régime spécial des redevables de la contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](ii_ter)
- [II quater : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services de télévision](ii_quater)
- [III : Régime spécial du forfait.](iii)
- [III bis : Régime simplifié](iii_bis)
- [IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt](iv)
- [IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.](iv_ter)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147239
---
##### III : Régime spécial du forfait.
- [Article 1694](article_1694.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313607
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1694AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313607.xml
---
###### Article 1694
1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions
fixées par décret (1).<br />
2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du
forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui
n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires
réel.<br />
Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements
sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.<br />
S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de
l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent
représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année
précédente.<br />
S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est
déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).<br />
(1) Annexe III, art. 384 A I.<br />
(2) Annexe III, art. 384 A II à IV.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133933
#### Section III : Contributions indirectes (1).
- [Article 1698](article_1698.md)
- [Article 1698-0 A](article_1698-0_a.md)
- [Article 1698 A](article_1698_a.md)
- [Article 1698 ter](article_1698_ter.md)
- [Article 1698 quater](article_1698_quater.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313628.xml
---
###### Article 1698-0 A
Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités
et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de
contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et
réprimées comme en matière de contributions indirectes.

View file

@ -1,27 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312786.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312787
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1698AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312787.xml
---
###### Article 1698
Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur
l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à
l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et
hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées,
la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base
de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la
production sur l'isoglucose, ((la cotisation à la production sur le sirop
d'inuline)) (M) peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à
quatre mois d'échéance.<br />
l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le
droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à
la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la
cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au
moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.<br />
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale,
dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).<br />
dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).<br />
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.<br />
@ -34,6 +31,6 @@ Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes
conditions.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.<br />
(1) Annexe IV, art. 194.
(2) Annexe IV, art. 194.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313679.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313680.xml
---
###### Article 1724 A
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics
désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en
recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 100 F.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162673
###### Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- [III : Exonération](iii)
- [I : Dispositions générales](i)
- [II : Régimes spéciaux](ii)
- [III : Exonération](iii)
- [IV : Réduction des droits](iv)

View file

@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179825
- [Article 1594 A](article_1594_a.md)
- [Article 1594 B](article_1594_b.md)
- [Article 1594 C](article_1594_c.md)
- [Article 1594 D](article_1594_d.md)
- [Article 1594 DA](article_1594_da.md)
- [Article 1594 E](article_1594_e.md)

View file

@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312190
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312190.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312191
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312191.xml
---
###### Article 1594 A
A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article
1594 B, sont transférés aux départements :<br />
Sont perçus au profit des départements :<br />
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur
les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur
leur territoire ;<br />
La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque
la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque
les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet
article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur
territoire.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306382
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306382.xml
---
###### Article 1594 C
Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité
foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits
auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles,
garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les
articles 662 à 665.

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@ -1,38 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312197.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312198
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312198.xml
---
###### Article 1594 D
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de
la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux
appliqués dans le département au 31 décembre 1983.<br />
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des
droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe
départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement
qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à
titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction
en vigueur à cette date.<br />
Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour
effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent
être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de
cette limite.<br />
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter
du 1er janvier 1999.<br />
Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles visées aux articles 710 et 711,
le taux ne peut être supérieur à :<br />
6,5 p. 100 à compter du 1er juin 1992 ;<br />
6 p. 100 à compter du 1er juin 1993 ;<br />
5,5 p. 100 à compter du 1er juin 1995 ;<br />
((5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au
31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux))
(M).<br />
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au
droit proportionnel de 0,60 p. 100.<br />
(M) Modification.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins
de 1 %.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306383
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306383.xml
---
###### Article 1594 DA
I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit
d'enregistrement au taux de 3,60 % :<br />
1° les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un
usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter
de la date de l'acte d'acquisition ;<br />
2° les acquisitions d'immeubles non bâtis.<br />
Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter
du 1er janvier 1999.<br />
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire
à moins de 1 %.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à
usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel.<br />
III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par
les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique
ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des
immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement
de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.<br />
Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en
tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans
lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est
inférieur à 3,60 %.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312203
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312203.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312204
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312204.xml
---
###### Article 1594 E
((Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions
prévues à l'article 1639 A)) (1).<br />
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions
prévues à l'article 1639 A.<br />
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de
non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont
reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du
même article.<br />
Les décisions prennent effet le 1er juin. ((A défaut de vote ou en cas de
non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I
de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.)) (M)<br />
(1) Modification.
(M) Modification.

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@ -1,12 +1,11 @@
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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179830
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179826
---
###### II : Régimes spéciaux
- [Article 1594 F](article_1594_f.md)
- [Article 1594 F bis](article_1594_f_bis.md)
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)
- [Article 1594 F quater](article_1594_f_quater.md)
- [Article 1594 F quinquies](article_1594_f_quinquies.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312188.xml
---
###### Article 1594 F
I. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions
d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue ((aux articles R343-9 et R343-13
du code rural)) (M), ((que les intéressés soient exploitants individuels ou
associés d'une société civile à objet agricole)) (1), pour la fraction du prix
ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des
acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années
suivant l'octroi des aides, que l'acte précise la valeur des terres acquises
depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé
d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides.<br />
II. Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions
d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui
sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.<br />
III. Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions
d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que
l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai
d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été
donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à
l'installation.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa s'applique aux acquisitions effectuées par
l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F (2).<br />
(M) Modification du décret.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectuées par les
associés d'une société civile à objet agricole à compter du 1er mars 1995. [*Cf.
Instruction 1995-04-18 7C-8-95.*]<br />
(2) Les dispositions des II et III sont applicables aux acquisitions effectuées
à compter du 1er mars 1995.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306385
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306385.xml
---
###### Article 1594 F bis
Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions
de l'article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité
foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions
à titre onéreux d'immeubles ruraux visés à l'article 701 effectuées par les
agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les
sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural qui prennent l'engagement de
mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq
ans à compter de la date du transfert de propriété.<br />
A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre
onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou
ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux
réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article 705
et sous les mêmes sanctions.<br />
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306391
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306391.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306392
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306392.xml
---
###### Article 1594 F quater
I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le
taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones
d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement
prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier
alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :<br />
taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable
aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F
ter situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine,
définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à
la condition :<br />
1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de
l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié

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@ -0,0 +1,146 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306393.xml
---
###### Article 1594 F quinquies
((Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au
taux de 0,60 %)) (M) :<br />
A. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres
que ceux mentionnés ((au I du A de l'article 1594-0 G)) (M) ;<br />
B. Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les
mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui
concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires
en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de
la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la
créance sur l'organisme de rénovation.<br />
C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.<br />
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :<br />
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail
consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de
son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;<br />
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai
minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut
d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en
totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause
à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein
droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent
l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du
bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au
conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si
le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à
l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété
initial.<br />
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un
échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux
acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins
égale à celle des biens cédés.<br />
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième
alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en
commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société
civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la
perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que
l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et
ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du
délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.<br />
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au
troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses
ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur
lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq
ans à compter de leur date d'acquisition.<br />
II. ((Les acquisitions)) (M) d'immeubles visées au I faites sous les mêmes
conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En
pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou
la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au
descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.<br />
E. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994
modifié qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles R343-9 et R343-13 du
code rural, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une
société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur
n'excédant pas 650.000 F, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve
qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi des aides,
que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par
l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat
délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt précisant la date de l'octroi des aides.<br />
II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous
réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme
d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien
acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des
aides à l'installation.<br />
((Ce taux)) (M) s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur
d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F.<br />
F. Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code
rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres
laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.<br />
G. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de
la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la
propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi
que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un
agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.<br />
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à
l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder
dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de
petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les
droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première
réquisition.<br />
Les modalités d'application du présent G sont fixées par décret.<br />
H. ((Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles)) (M) dont
elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si
cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.<br />
I. ((Les acquisitions par une société agréée pour le financement des économies
d'énergie, d'installations de caractère immobilier)) (M) dont elle concède
immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la
condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est
obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 modifié.<br />
Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le
cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en
application du 3° sexies de l'article 208.<br />
J. Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de
l'article L 60 du code du domaine de l'Etat.<br />
K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans
le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par
décret.<br />
(M) Modification.

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@ -1,27 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306387
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306387.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306388.xml
---
###### Article 1594 F ter
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur
l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement.<br />
Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur l'assiette de la taxe
de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions :<br />
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50. 000 F ni
a. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à
l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les
affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de
la date de l'acte d'acquisition ;<br />
b. De terrains ou locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur
prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation
à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans
à compter de la date de l'acte d'acquisition.<br />
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50.000 F ni
supérieur à 300.000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50.000 F.<br />
((Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent
être limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A)) (1).<br />
Les décisions prises en application des premier et deuxième alinéas peuvent être
limitées aux acquisitions portant sur des biens situés dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.<br />
(1) Modification de la loi.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179827
###### III : Exonération
- [Article 1594-0 G](article_1594-0_g.md)
- [Article 1594 G](article_1594_g.md)
- [Article 1594 H](article_1594_h.md)
- [Article 1594 I](article_1594_i.md)

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@ -0,0 +1,116 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306375
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306375.xml
---
###### Article 1594-0 G
Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement :<br />
A. I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
les acquisitions :<br />
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;<br />
2° D'immeubles inachevés ;<br />
3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du
terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à
construire.<br />
II. Cette exonération est subordonnée à la condition :<br />
1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer
dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux
nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles,
pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en
surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des
immeubles dont la construction est projetée ;<br />
1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain
constructible ;<br />
2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf
application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et
de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux
sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur
superficie totale.<br />
III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction
de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres
carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur
le permis de construire si elle est supérieure.<br />
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la
construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier
couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.<br />
Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à
l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est
applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier
et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.<br />
IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II
peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation
des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force
majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser
progressivement par tranches successives (1).<br />
V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association
syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à
compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.<br />
VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions
d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel
ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.<br />
VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1).<br />
B. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 :<br />
a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à
urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes
concessionnaires de cet aménagement ;<br />
b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé,
effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code
de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet
1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de
préemption ;<br />
c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L.
212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;<br />
d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens
situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions
prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans
leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;<br />
e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de
l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985
;<br />
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de
préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les
conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L.
213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;<br />
g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de
l'urbanisme ;<br />
h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les
zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de
l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L.
142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du
droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;<br />
i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de
l'urbanisme.<br />
(1) Annexe III, art. 266 bis.

View file

@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306401.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006306402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306402.xml
---
###### Article 1594 G
Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou
de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées
par les organismes d'habitation à loyer modéré à condition que la mutation entre
dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 ((modifiée)) (M) tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.<br />
Le conseil général peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes
d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à condition que
la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans l'acte de vente.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.<br />
(M) Modification.
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306404.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006306405
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306405.xml
---
###### Article 1594 H
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de
publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, les
acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte
d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété
qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et
le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les
accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux
par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de
vente.<br />
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions par les organismes
d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits
ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par
l'Etat (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent
honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces
logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes
d'une clause insérée dans l'acte de vente.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. Toutefois
les délibérations antérieures au 30 avril 1989 peuvent s'appliquer aux actes

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306406.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306407.xml
---
###### Article 1594 I
I. Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de
publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les acquisitions
par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui
bénéficient de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la
mutualité.<br />
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions par les mutuelles de
retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui bénéficient de la
majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179937
###### IV : Réduction des droits
- [Article 1594 K](article_1594_k.md)
- [Article 1595](article_1595.md)
- [Article 1595 bis](article_1595_bis.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306410
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306410.xml
---
###### Article 1594 K
Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale
de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les
mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et
le 31 décembre 1996.<br />
Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux
mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre
1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé
par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312232
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312232.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312233
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312233.xml
---
###### Article 1595
@ -14,17 +14,16 @@ Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations
à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois,
la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à
l'article 1594 A ;<br />
((1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles
de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus
aux articles 683 bis, 809 et 810)) (M) ;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;<br />
3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;<br />
4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de
marchandises neuves dépendant de ces fonds;<br />
marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
@ -57,6 +56,8 @@ TARIF APPLICABLE : 1,40 % .<br />
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.<br />
(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312243
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312243.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312244
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312244.xml
---
###### Article 1595 bis
@ -16,7 +16,9 @@ classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 % ;<br />
2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1) ;<br />
@ -37,16 +39,11 @@ de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE<br />
N'excédant pas 150 000 F : 0 %<br />
N'excédant pas 150 000 F / 0 %<br />
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %<br />
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F / 0,40 %<br />
Supérieure à 700 000 F : 1 %.<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux
proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).<br />
Supérieure à 700 000 F / 1 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).<br />
@ -60,7 +57,5 @@ collectivité bénéficiaire.<br />
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.<br />
(M) Modification.<br />
(2) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312224.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006312225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312225.xml
---
###### Article 1599 J
La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du
véhicule.
véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être
immatriculé.

View file

@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147080
##### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
- [Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière](section_i)
- [Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière](section_i)
- [Section II : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse](section_ii)
- [Section III : Droits de timbre](section_iii)

View file

@ -1,10 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162682
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162683
---
###### Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
###### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière
- [I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement.](i)
- [II : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de-France.](ii)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179834
---
###### I : Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement.
- [Article 1599 sexies](article_1599_sexies.md)
- [Article 1599 septies](article_1599_septies.md)
- [Article 1599 septies A](article_1599_septies_a.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306447
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AWXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306447.xml
---
###### Article 1599 septies
Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe
additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.<br />
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle
s'ajoute.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306448
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306448.xml
---
###### Article 1599 septies A
Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle
prévue à l'article 1599 sexies.

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306445
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AVXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306445.xml
---
###### Article 1599 sexies
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de
publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations
d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.<br />
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe
départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf
lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594
F.<br />
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur
imposable.<br />
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle
prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le
territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de
publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p.
100 prévu à l'article 1594 F.<br />
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article
1594 E.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179837
- [Article 1599 septdecies](article_1599_septdecies.md)
- [Article 1599 octodecies](article_1599_octodecies.md)
- [Article 1599 novodecies](article_1599_novodecies.md)
- [Article 1599 novodecies A](article_1599_novodecies_a.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306462
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599BKXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306462.xml
---
###### Article 1599 novodecies A
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à
concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui
fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz
naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306691.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306692.xml
---
###### Article 1609 vicies
@ -29,22 +29,22 @@ l'acquisition.<br />
II. ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
((Huile d'olive, 0,960 F/Kg, 0,865 F/litre<br />
((Huile d'olive, 0,972 F/Kg, 0,875 F/litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,865 F/Kg, 0,788 F/Litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,875 F/Kg, 0,797 F/Litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,444 F/Kg, 0,403 F/litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,449 F/Kg, 0,408 F/litre<br />
((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, 0,755 F/Kg, 0,658 F/litre<br />
relatives aux espèces protégées, 0,764 F/Kg, 0,666 F/litre<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,576F/Kg<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,583 F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,528 F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,534 F/Kg<br />
((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,960
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,972
F/Kg)) (M).<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
@ -75,4 +75,4 @@ d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de
livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A.<br />
(M) Modification de la loi 97-1269.
(M) Modification.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306716.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 1 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 1 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 16 F à 20 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 2 F à 4 F<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 8 F à 17 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 1 F à 4 F<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 17 F à 50 F<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 4 F à 10 F<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous
réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation
civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction
générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et
paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté
d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan
contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147085
- [Section III : Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_iii)
- [Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iv)
- [Section V : Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).](section_v)
- [Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.](section_x)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162727
---
###### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique.
- [Article 1621 quinquies](article_1621_quinquies.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306759
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1621AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306759.xml
---
###### Article 1621 quinquies
Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion
économique prévu à l'article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les
ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 216 F du droit de
consommation sur l'alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à
leur propre consommation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312470.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312471
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312471.xml
---
###### Article 1635 bis A
@ -29,18 +29,18 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.<br />
((Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à
7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %)) (M).<br />
Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de
cette contribution.<br />
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et ((jusqu'au 31 décembre
1998)) (M), une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les
risques de responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules
utilitaires affectés aux exploitations agricoles (2).<br />
2° A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
1999, une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes
ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité publique et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires
affectés aux exploitations agricoles (2).<br />
Les modalités d'application en seront fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget (3) ;<br />
@ -64,8 +64,6 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
(1) Voir annexe II, art. 326 et décret n° 65-842 du 4 octobre 1965, art. 1
modifié.<br />
(M) Modification.<br />
(2) A compter du 1er janvier 1992.<br />
(3) Voir Annexe IV, art. 159 quater.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V : Redevance audiovisuelle](section_v)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162689
###### Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
- [I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.](i)
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie](ii)
- [III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés](iii)
- [IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale](iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179971
---
###### I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.
- [Article 1600-0 A](article_1600-0_a.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306470.xml
---
###### Article 1600-0 A
I. ((Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31
décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A)) (M) sont soumis
à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse
nationale des allocations familiales.<br />
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes
visées au III de l'article 125 A.<br />
II. (Abrogé).<br />
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 125 A.<br />
(M) Modification.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179842
###### III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
- [Article 1600-0 F](article_1600-0_f.md)
- [Article 1600-0 F bis](article_1600-0_f_bis.md)

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306487.xml
---
###### Article 1600-0 F
I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables ((de 1993 à 1996))
(M), à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu :<br />
a) Des revenus fonciers ;<br />
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;<br />
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;<br />
d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;<br />
e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme
d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux
proportionnel.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés
commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des
actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de
souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p.
100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.<br />
2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous
les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu
établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa
du 1.<br />
3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la
cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne
sont pas assujettis au prélèvement.<br />
4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non
libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du
prélèvement.<br />
5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.<br />
II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 ((au
31 décembre 1997)) (M) le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un
prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à
des personnes visées au III du même article.<br />
2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes
règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement
mentionné à l'article 125 A.<br />
3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162692
---
###### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
- [Article 1603](article_1603.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1603AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306565.xml
---
###### Article 1603
I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non
bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles.<br />
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives
à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu
cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des
évaluations des propriétés non bâties.<br />
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties
classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.<br />
(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179824
###### Taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement
- [Article 1584](article_1584.md)
- [Article 1584 bis](article_1584_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312135
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312135.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312136
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312136.xml
---
###### Article 1584
@ -16,7 +16,9 @@ thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux :<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;<br />
1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 % ;<br />
2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;<br />
@ -36,18 +38,13 @@ visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constat
par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux
de la taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE<br />
N'excédant pas 150.000 F : 0 %<br />
N'excédant pas 150.000 F / 0 %<br />
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 %<br />
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F / 0,40 %<br />
Supérieure à 700.000 F : 1 %.<br />
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental
d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).<br />
Supérieure à 700.000 F / 1 %.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).<br />
@ -83,10 +80,5 @@ bateaux de plaisance ;<br />
10° (Abrogé).<br />
(M) Modification.<br />
(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, dans les
territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna par l'article
12 II de l'ordonnance 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31, en vigueur le 1er mai
1996.
Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306345.xml
---
###### Article 1584 bis
Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle
prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le
territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de
publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p.
100 prévu à l'article 1594 F.<br />
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article
1594 E.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305975
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305975.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305976
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305976.xml
---
###### Article 1383 B
@ -17,7 +17,7 @@ la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité
entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième
que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième
alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant
@ -44,6 +44,7 @@ Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable (1). Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par
décret.
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306177
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306177.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306178
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306178.xml
---
###### Article 1466 A
I. ((Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones
urbaines sensibles)) (M) caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé ((mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire)) (M) et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire dénommées zones
urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
@ -30,18 +30,22 @@ cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
((La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée est actualisée)) (M)
au moins tous le cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la
situation des grands ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à
la même fin, être complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et
complétée après avis du Conseil national des villes et du développement social
urbain.<br />
La liste des zones urbaines sensibles prévue au premier alinéa du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée est actualisée au moins tous
le cinq ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation des grands
ensembles et des quartiers d'habitat dégradé. Elle peut, à la même fin, être
complétée entre deux actualisations. Elle est actualisée et complétée après avis
du Conseil national des villes et du développement social urbain.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1 050 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 990 000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001,
815 000 F au titre de 2002 et 745 000 F à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues ((entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996))
(M) dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
@ -56,15 +60,15 @@ reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. ((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus à compter du 1er janvier
1997 dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée sont exonérés de taxe
professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.<br />
((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
@ -73,23 +77,23 @@ du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
((Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
((Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la
totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales. Elles ne peuvent avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
((Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant)) (M) ;<br />
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
I quater. ((Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
@ -97,85 +101,88 @@ postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée précitée.<br />
((Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de
l'établissement, est accordée dans la limite d'un montant de base nette
imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans
les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le
cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions
d'établissement intervenues en 1996.<br />
((Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er
janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de
2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
((a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
;<br />
((b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
((c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant
aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
((Les conditions visées aux a) et b) du troisième alinéa ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
Les conditions visées aux a) et b) du ((quatrième)) (M) alinéa ne sont pas
opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des
communes des départements d'outre-mer.<br />
((L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel
et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
((a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
((b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux
biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou
aux I bis ou I ter du présent article)) (M).<br />
aux I bis ou I ter du présent article.<br />
II. ((Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I
quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater,
les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
((Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A
ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter ou I quater, le contribuable
doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable
doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle
visée à l'article 1477.<br />
((Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter et I quater :<br />
((a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
((b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation net te des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
((c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter)) (M).<br />
troisième alinéa du I ter ;<br />
((d. pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I
ter concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est
l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de
1997 et des années suivantes)) (M).<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
((IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret)) (M).<br />
(M) Modification.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306189
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306189.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306190
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306190.xml
---
###### Article 1466 B
@ -21,6 +21,11 @@ millions de francs par établissement, déterminé avant application de
l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est actualisée chaque
année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2 835 000
F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de
la variation des prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de
2001, 2 205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003.<br />
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens
du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou
@ -163,6 +168,4 @@ de Corse ;<br />
2° Les redevables doivent déposer, au plus tard le 31 mars 1997, pour chacun de
leurs établissements situés en Corse, une déclaration comportant tous les
éléments utiles à l'appréciation des conditions d'exonération. Cette déclaration
contient, le cas échéant, l'option prévue au IV (1).<br />
(1)
contient, le cas échéant, l'option prévue au IV.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1467 bis](article_1467_bis.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1468 bis](article_1468_bis.md)
- [Article 1469](article_1469.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306208
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306208.xml
---
###### Article 1467 bis
Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par
redevable et par commune, de :<br />
a) 100 000 F au titre de 1999 ;<br />
b) 300 000 F au titre de 2000 ;<br />
c) 1 000 000 F au titre de 2001 ;<br />
d) et 6 000 000 F au titre de 2002.

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@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306216
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306216.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306217
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306217.xml
---
###### Article 1469 A bis
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base
d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la
moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la
variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux
publics visés à l'article 1479.<br />
Pour les impositions établies ((au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition
d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite ((de 25 % du montant))
(M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des
prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et
des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à
l'article 1479.<br />
Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application
des réductions prévues ((au premier alinéa)) (M) et aux articles 1468, 1468 bis,
1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit
de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics,
soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation
totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. (M)
Modification.
des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A
et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de
transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit
des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale
ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.<br />
((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000.)) (M)<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1517AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306268.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306269
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1517AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306269.xml
---
###### Article 1517
@ -22,18 +22,17 @@ est attribué une évaluation.<br />
II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives
résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de
la précédente révision générale (1) suivant les règles prévues aux articles 1496
à 1498.<br />
la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à
1498.<br />
Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur
les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition,
évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux
dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui
ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission
communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.<br />
ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu. La
commission communale des impôts directs est tenue informée de ces
évaluations.<br />
2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées
d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la
commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.<br />
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.
commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312115
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312115.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312116
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312116.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -82,8 +82,12 @@ q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
((r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties)) (M).<br />
autres propriétés bâties ;<br />
((s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306806.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306807.xml
---
###### Article 1635 sexies
@ -29,10 +29,14 @@ a) La base d'imposition est établie conformément à l'article 1447, au 1° de
l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui
excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études
économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;<br />
((Au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition est réduite ((de 25 % du
montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la
variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A ;<br />
((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de
2000.)) (M)<br />
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle
de l'imposition au lieu du principal établissement ;<br />
@ -43,6 +47,9 @@ territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat ;<br />
((A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article
1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;)) (M)<br />
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe
professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national
qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des
@ -60,8 +67,7 @@ mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;<br />
la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520
et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au
financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6
((modifié)) (M) de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986)
;<br />
modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;<br />
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de
l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311924
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311924.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311925
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311925.xml
---
###### Article 1647
@ -22,7 +22,7 @@ Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
de l'article 1609 septdecies . Le taux de ce prélèvement et les modalités de
de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de
remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
@ -39,10 +39,11 @@ labiles mentionnée à l'article 1609 tervicies.<br />
V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
- 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à
l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;<br />
a. 2,50 p. 100 en sus du montant ((de la taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de)) (M)
l'article 1594 A.<br />
- 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p.
100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce
prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au
@ -52,10 +53,12 @@ VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement d
1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis
ZB (1).<br />
VII. ((Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB)) (M).<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB (2).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier
1996.<br />
(M) Modification de la loi 97-1239.
(2) Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1998.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306862
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306862.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306863
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306863.xml
---
###### Article 1647 bis
@ -17,4 +17,8 @@ d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des
articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article
1647 B quinquies.<br />
Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.<br />
La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) n'est pas prise en compte
pour l'application du présent article.

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@ -1,32 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311952
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311952.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311953
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311953.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II (1).<br />
entreprise est ((plafonnée en fonction)) (M) de la valeur ajoutée produite au
cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du
dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet
exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie
selon les modalités prévues au II.<br />
Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998,
le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est
demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à
4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.<br />
((Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le
taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est
inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et
à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite
(M).<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, ((à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C)) (M).<br />
dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C.<br />
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux
prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.
@ -108,19 +110,22 @@ compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les
frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents
à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de
biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième
alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au
profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou
d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au
profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement.<br />
aux biens pris en crédit-bail, ((ou des loyers afférents à des biens, visés au a
du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,)) (M) les frais de
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa , les loyers sont exclus
((Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de
biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur)) (M).<br />
Lorsqu'en application du deuxième ou troisième alinéa, les loyers sont exclus
des consommations de biens et services en provenance de tiers du contribuable
qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant aux biens
loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur .<br />
loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.<br />
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour
activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence
@ -145,10 +150,10 @@ frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire
d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le
montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la
variation des stocks.<br />
((5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini
au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80
% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des
achats)) (M).<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
@ -161,11 +166,6 @@ ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne
peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.<br />
1994 et 500 millions de francs au titre de 1995.<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Pour 1990 le taux était de 4 % et 4,5 % pour 1989.<br />
(M) Modification.<br />
(2).
(M) Modification.

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