LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la  loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification  de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017853368
NOR: BCFX0765271L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/85/33/JORFTEXT000017853368.xml
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République française 2007-09-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305571.xml
Date de début: 2007-09-26
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000017886932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/69/LEGIARTI000017886932.xml
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###### Article 885 I bis
@ -25,14 +24,14 @@ s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut,
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés
de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des
cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.<br />
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La
dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui
être opposable.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
@ -70,42 +69,59 @@ signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres
reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même
terme.<br />
c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
c) A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération
partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable ;<br />
d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de
conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause
l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une
des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;<br />
e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation
pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la
déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du
redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
au a et au b.<br />
et que la condition prévue au b demeure respectée. Au-delà du délai minimum
prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b,
l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui
respectent la condition prévue au c ;<br />
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de
capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de
celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires
respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en
contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même
terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judiciaire ;<br />
i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
ou de liquidation judiciaire.<br />
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
a ou au b est seule remise en cause.<br />
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en
contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette
exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas
respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de
liquidation judiciaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305436.xml
Date de début: 2007-09-26
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000017886939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/69/LEGIARTI000017886939.xml
---
###### Article 787 B
@ -20,6 +19,11 @@ engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours
au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;<br />
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un
engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent
entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
@ -37,12 +41,14 @@ de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou
actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son
conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette
personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société
concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt
sur les sociétés.<br />
actions détenues depuis deux ans au moins par une une personne physique seule ou
avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil
de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que
cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidaritéexerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son
activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les
sociétés.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
@ -72,16 +78,16 @@ pendant toute la durée de l'engagement collectif.<br />
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une
durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.<br />
durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.<br />
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle
principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8
ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque
celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option
;<br />
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la
durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date
de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt
sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;<br />
e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
@ -97,9 +103,11 @@ année.<br />
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de
titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son
propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société
dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas
remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :<br />
propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou
plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont
été transmises et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire,
l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes
physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2007-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006305438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305438.xml
Date de début: 2007-09-26
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000017886936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/69/LEGIARTI000017886936.xml
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###### Article 787 C
@ -24,11 +23,11 @@ deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre oné
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de
l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la
l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la
transmission.<br />
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission
effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission
l'exploitation de l'entreprise.<br />
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent