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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 ter](article_209_ter.md)
- [Article 209 quater](article_209_quater.md)
- [Article 209 quater A](article_209_quater_a.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006308566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308566.xml
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###### Article 209 bis
1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux
personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu
distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le
bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas
restituable.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et
par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en
paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel
est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au
11 de l'article 206.<br />
4. (Sans objet).

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 220 A](article_220_a.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006303541
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303541.xml
---
###### Article 219 quater
Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article
219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :<br />
1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de
souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte
courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché
monétaire ou sur le marché hypothécaire ;<br />
2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés
au 11 de l'article 206.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547
###### Section XV : Contribution des institutions financières.
- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md)
- [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006303910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303910.xml
---
###### Article 235 ter Y
I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation
et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le
financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution
annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année
précédente.<br />
I bis. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette
contribution.<br />
II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au
cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux,
fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement,
des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et
véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.<br />
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé,
il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.<br />
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des
obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et
sanctions.<br />
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des
impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une
déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie,
des finances et du budget.<br />
La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.<br />
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au
titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut
reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au
déficit, au 15 mai de l'année suivante.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 bis](article_158_bis.md)
- [Article 158 ter](article_158_ter.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)

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@ -1,221 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006307980
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307980.xml
---
###### Article 158
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
14 à 33 quinquies.<br />
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
suivants :<br />
1° 2° (Dispositions abrogées) ;<br />
3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
4° (Dispositions abrogées) ;<br />
5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société
distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
fixées au I du même article.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net
imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le
montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé
au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39
terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
prévu à l'article 68 F.<br />
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
revenus de 2001.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
d'euros supérieure.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
l'article L129-3 du code du travail.<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br />
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
alinéa de l'article 154 bis-0 A.<br />
b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des
plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant
les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans.
Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes
soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu
imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi
obtenue ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
imposables de l'intéressé.<br />
d. (abrogé).<br />
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.