diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md index c7ef50315a..eecea9d6cf 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md @@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865 - [Article 93](article_93.md) - [Article 94 A](article_94_a.md) - [Article 96 A](article_96_a.md) +- [Article 125 A](article_125_a.md) - [Article 137 bis](article_137_bis.md) - [Article 151 septies](article_151_septies.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_125_a.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_125_a.md new file mode 100644 index 0000000000..fe54dcdc94 --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/article_125_a.md @@ -0,0 +1,99 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-01-19 +Date de fin: 1982-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006307296 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307296.xml +--- + +###### Article 125 A + +I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, +les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de +toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, +dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou +établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui +libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
+ +La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le +prélèvement.
+ +Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement +des revenus.
+ +II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de +l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements +dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire +sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour +l'imposition de droit commun.
+ +II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes +inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les +caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
+ +Il est assis sur le tiers de ces produits.
+ +III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus +qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal +; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou +qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en +France.
+ +III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
+ +1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;
+ +2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons +d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons +de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des +bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de +la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve +que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
+ +3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le +1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier +1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er +janvier 1980 (3) ;
+ +4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date +d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le +bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du +paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition +n'est pas remplie ;
+ +5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, +courus à partir du 1er janvier 1980.
+ +IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
+ +a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt +ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des +finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause +d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
+ +b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les +bons aient été émis par des banques ;
+ +c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le +capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
+ +V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les +produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable +d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une +profession non commerciale.
+ +VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par +décret (4).
+ +(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
+ +(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
+ +(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des +placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux +produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une +liquidation ou d'un versement ultérieur.
+ +(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.