diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus/README.md
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@@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 96 A](article_96_a.md)
+- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 137 bis](article_137_bis.md)
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)
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@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-01-19
+Date de fin: 1982-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006307296
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307296.xml
+---
+
+###### Article 125 A
+
+I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis,
+les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
+toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances,
+dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou
+établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui
+libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
+
+La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le
+prélèvement.
+
+Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement
+des revenus.
+
+II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
+l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements
+dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
+sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
+l'imposition de droit commun.
+
+II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
+inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
+caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
+
+Il est assis sur le tiers de ces produits.
+
+III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus
+qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal
+; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou
+qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en
+France.
+
+III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
+
+1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;
+
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
+d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
+de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des
+bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de
+la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve
+que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
+
+3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
+1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
+1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er
+janvier 1980 (3) ;
+
+4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
+d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le
+bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du
+paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition
+n'est pas remplie ;
+
+5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
+courus à partir du 1er janvier 1980.
+
+IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
+
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
+ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
+finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause
+d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
+
+b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
+bons aient été émis par des banques ;
+
+c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
+capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
+
+V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
+produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
+d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
+profession non commerciale.
+
+VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
+décret (4).
+
+(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
+
+(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
+
+(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des
+placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux
+produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une
+liquidation ou d'un versement ultérieur.
+
+(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.