From 4ab39bc20df607f95d75fb1f76f66caf4bcd9174 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Fri, 18 Jan 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202002-01-18=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 1 - .../section_iii/article_209_bis.md | 30 --- .../chapitre_ii/section_v/README.md | 1 - .../section_v/article_219_quater.md | 25 -- .../chapitre_iii/section_xv/README.md | 1 - .../section_xv/article_235_ter_y.md | 47 ---- .../section_ii/2e_sous-section/i/README.md | 1 - .../2e_sous-section/i/article_158.md | 221 ------------------ 8 files changed, 327 deletions(-) delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_bis.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_quater.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md delete mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md index bf1659b755f..a666399718a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530 - [Article 209](article_209.md) - [Article 209-0 A](article_209-0_a.md) - [Article 209 B](article_209_b.md) -- [Article 209 bis](article_209_bis.md) - [Article 209 ter](article_209_ter.md) - [Article 209 quater](article_209_quater.md) - [Article 209 quater A](article_209_quater_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_bis.md deleted file mode 100644 index 36478832ee6..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_209_bis.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006308566 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308566.xml ---- - -###### Article 209 bis - -1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux -personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu -distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le -bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas -restituable.<br /> - -2. (Abrogé)<br /> - -3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes -des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et -par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en -paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel -est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui -représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Ces -dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au -11 de l'article 206.<br /> - -4. (Sans objet). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md index 724725974fd..bf5a3231e22 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532 - [Article 219](article_219.md) - [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md) -- [Article 219 quater](article_219_quater.md) - [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md) - [Article 220](article_220.md) - [Article 220 A](article_220_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_quater.md deleted file mode 100644 index b9fa786d1bb..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_v/article_219_quater.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006303541 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AEXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303541.xml ---- - -###### Article 219 quater - -Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article -219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont -assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :<br /> - -1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de -souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte -courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché -monétaire ou sur le marché hypothécaire ;<br /> - -2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.<br /> - -Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés -au 11 de l'article 206. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md index ad1dd6657cc..1b374e60da9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547 ###### Section XV : Contribution des institutions financières. -- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md) - [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md deleted file mode 100644 index 3eeb4b3f2c3..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/article_235_ter_y.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006303910 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303910.xml ---- - -###### Article 235 ter Y - -I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation -et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le -financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution -annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année -précédente.<br /> - -I bis. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 -créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette -contribution.<br /> - -II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au -cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, -fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, -des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et -véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.<br /> - -III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, -il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.<br /> - -Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des -obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et -sanctions.<br /> - -Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des -impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une -déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, -des finances et du budget.<br /> - -La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du -résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.<br /> - -Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au -titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut -reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au -déficit, au 15 mai de l'année suivante. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index d970e950b78..d2c570a27b0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 156](article_156.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) -- [Article 158](article_158.md) - [Article 158 bis](article_158_bis.md) - [Article 158 ter](article_158_ter.md) - [Article 158 quater](article_158_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md deleted file mode 100644 index 8d66efeac06..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md +++ /dev/null @@ -1,221 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-29 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006307980 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAV -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307980.xml ---- - -###### Article 158 - -1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du -revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 -et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de -distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de -France.<br /> - -Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de -France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire -des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br /> - -2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles -14 à 33 quinquies.<br /> - -3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII -de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus -expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus -ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br /> - -Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont -soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en -espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br /> - -Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables -célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés -soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables -suivants :<br /> - -1° 2° (Dispositions abrogées) ;<br /> - -3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, -cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions -souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 -undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés -françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses -françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de -transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret -lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou -indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. -Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au -conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br /> - -4° (Dispositions abrogées) ;<br /> - -5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité -limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises -par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les -produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou -indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société -distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux -appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br /> - -6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel -qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions -du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations -fixées au I du même article.<br /> - -L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en -tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de -l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br /> - -L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net -imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le -montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé -au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés -soumis à une imposition commune.<br /> - -4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et -ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des -articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à -l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les -bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux -dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des -procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non -commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. -Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au -1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement -taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 -terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br /> - -Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou -agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les -résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou -provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces -résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers -éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br /> - -4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux -articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou -d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints -exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou -groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % -sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime -prévu à l'article 68 F.<br /> - -Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite -fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br /> - -La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième -alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une -même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br /> - -Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un -redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration -rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br /> - -L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la -déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires -n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième -infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br /> - -L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement -relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il -est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de -l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour -l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br /> - -4 ter. (disposition devenue sans objet).<br /> - -5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, -émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles -mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à -90.<br /> - -Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut -excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et -retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il -est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première -tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br /> - -L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans -pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition -s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou -pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année -dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu.<br /> - -Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les -pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et -troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le -revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br /> - -Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de -frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des -revenus de 2001.<br /> - -La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même -proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine -d'euros supérieure.<br /> - -b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux -premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en -espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de -travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque -ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à -l'article L129-3 du code du travail.<br /> - -b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme -de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe -ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br /> - -Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous -forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier -alinéa de l'article 154 bis-0 A.<br /> - -b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des -plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant -les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans. -Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes -soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu -imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi -obtenue ;<br /> - -c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux -font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 -de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son -entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus -imposables de l'intéressé.<br /> - -d. (abrogé).<br /> - -e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 -dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la -déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de -douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables -au titre de l'année précédente.<br /> - -Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis -également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre -entier le plus proche.<br /> - -6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un -revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que -pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du -crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br /> - -- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br /> - -- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br /> - -- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br /> - -- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br /> - -La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes -conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br /> - -Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux -cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.