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Date: Fri, 18 Jan 2002 00:00:00 +0100
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 - [Article 209](article_209.md)
 - [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
 - [Article 209 B](article_209_b.md)
-- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
 - [Article 209 ter](article_209_ter.md)
 - [Article 209 quater](article_209_quater.md)
 - [Article 209 quater A](article_209_quater_a.md)
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006308566
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308566.xml
----
-
-###### Article 209 bis
-
-1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux
-personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu
-distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le
-bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas
-restituable.<br />
-
-2. (Abrogé)<br />
-
-3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
-des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et
-par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en
-paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel
-est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
-représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Ces
-dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au
-11 de l'article 206.<br />
-
-4. (Sans objet).
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@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
 - [Article 219](article_219.md)
 - [Article 219 bis](article_219_bis.md)
 - [Article 219 ter](article_219_ter.md)
-- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
 - [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
 - [Article 220](article_220.md)
 - [Article 220 A](article_220_a.md)
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006303541
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AEXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303541.xml
----
-
-###### Article 219 quater
-
-Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article
-219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont
-assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :<br />
-
-1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de
-souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte
-courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché
-monétaire ou sur le marché hypothécaire ;<br />
-
-2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.<br />
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés
-au 11 de l'article 206.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xv/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162547
 
 ###### Section XV : Contribution des institutions financières.
 
-- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md)
 - [Article 235 ter YA](article_235_ter_ya.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006303910
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303910.xml
----
-
-###### Article 235 ter Y
-
-I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation
-et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le
-financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution
-annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année
-précédente.<br />
-
-I bis. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997
-créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette
-contribution.<br />
-
-II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au
-cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux,
-fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement,
-des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et
-véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.<br />
-
-III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé,
-il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.<br />
-
-Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des
-obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et
-sanctions.<br />
-
-Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des
-impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une
-déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie,
-des finances et du budget.<br />
-
-La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du
-résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.<br />
-
-Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au
-titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut
-reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au
-déficit, au 15 mai de l'année suivante.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
 
 - [Article 156](article_156.md)
 - [Article 157 bis](article_157_bis.md)
-- [Article 158](article_158.md)
 - [Article 158 bis](article_158_bis.md)
 - [Article 158 ter](article_158_ter.md)
 - [Article 158 quater](article_158_quater.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
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@@ -1,221 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-29
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006307980
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAV
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307980.xml
----
-
-###### Article 158
-
-1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
-revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
-et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
-distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
-France.<br />
-
-Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
-France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
-des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
-
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
-14 à 33 quinquies.<br />
-
-3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
-de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
-expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
-ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
-
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
-soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
-espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
-
-Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables
-célibataires, veufs ou divorcés et de 2 440 euros pour les contribuables mariés
-soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables
-suivants :<br />
-
-1° 2° (Dispositions abrogées) ;<br />
-
-3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois,
-cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions
-souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199
-undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus d'actions de sociétés
-françaises inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses
-françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font l'objet de
-transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret
-lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou
-indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice.
-Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au
-conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
-
-4° (Dispositions abrogées) ;<br />
-
-5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité
-limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises
-par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les
-produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou
-indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société
-distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
-appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.<br />
-
-6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel
-qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions
-du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations
-fixées au I du même article.<br />
-
-L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant, être utilisé, en
-tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de
-l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.<br />
-
-L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net
-imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le
-montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé
-au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés
-soumis à une imposition commune.<br />
-
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
-ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
-articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
-l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
-bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
-dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
-procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
-commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
-Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
-1 de 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement
-taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39
-terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
-
-Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
-agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
-résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
-provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
-résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
-éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
-
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
-articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
-d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
-exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
-groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
-sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime
-prévu à l'article 68 F.<br />
-
-Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
-fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
-
-La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
-alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
-même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
-
-Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
-redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
-rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
-
-L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
-déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
-n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
-infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
-
-L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement
-relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il
-est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de
-l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour
-l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
-
-4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
-
-5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
-émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
-mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
-90.<br />
-
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
-excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
-retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
-est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
-tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
-
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
-pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
-s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
-pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
-dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
-barème de l'impôt sur le revenu.<br />
-
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
-pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
-troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
-revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
-
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
-frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
-revenus de 2001.<br />
-
-La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
-proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
-sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
-d'euros supérieure.<br />
-
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
-premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
-espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
-travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
-ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide financière mentionnée à
-l'article L129-3 du code du travail.<br />
-
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
-de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
-ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 154 bis.<br />
-
-Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
-forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
-alinéa de l'article 154 bis-0 A.<br />
-
-b ter. les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des
-plans d'épargne retraite institués par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant
-les plans d'épargne retraite ainsi qu'aux sommes retirées de ces plans.
-Toutefois, le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes
-soit calculé en ajoutant le quart du montant net du retrait à son revenu
-imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi
-obtenue ;<br />
-
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
-font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
-de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
-entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
-imposables de l'intéressé.<br />
-
-d. (abrogé).<br />
-
-e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
-dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
-déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
-douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
-au titre de l'année précédente.<br />
-
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
-également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
-entier le plus proche.<br />
-
-6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
-revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
-pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
-crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
-
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
-
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
-
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
-
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
-
-La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
-conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
-cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.