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@ -12,5 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1788 A](article_1788_a.md)
- [Article 1788 B](article_1788_b.md)
- [Article 1788 C](article_1788_c.md)
- [Article 1788 D](article_1788_d.md)
- [Article 1788 E](article_1788_e.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044045593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/55/LEGIARTI000044045593.xml
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###### Article 1788 D
I.-Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et
290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission,
sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au
titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.<br />
II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des
obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article
290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des
amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux
articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.<br />
III.-Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de
première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois
années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les
trente jours d'une première demande de l'administration.

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044045595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/55/LEGIARTI000044045595.xml
---
###### Article 1788 E
I.-Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut
être retiré :<br />
1° Lorsqu'un opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au
titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois
reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins
égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue par l'un des deux
articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante
;<br />
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par un opérateur d'une
plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le
renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des
obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis
et que l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations
dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai
tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses
obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité
dans un délai raisonnable.<br />
II.-Le retrait prononcé en application du I prend effet à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.<br />
Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l'application des amendes
prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.<br />
L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe
ses clients dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision
de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.<br />
III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le
numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande
d'immatriculation dans les conditions de l'article 290 B.

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
###### Section VII : Obligations des redevables
- [I : Obligations générales](i)
- [II : Obligations particulières de transmission d'informations](ii)
- [II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires](ii_bis)
- [III : Agriculture](iii)
- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
- [V : Travaux immobiliers](v)

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191855
###### C : Factures
- [Article 289](article_289.md)
- [Article 289-0](article_289-0.md)
- [Article 289 bis](article_289_bis.md)

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@ -1,112 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044051186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051186.xml
---
###### Article 289
I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par
lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :<br />
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue
pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne
sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;<br />
b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les
livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et
du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime
particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;<br />
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées
aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en
application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;<br />
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.<br />
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers
lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son
acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour
son compte.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du
premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il
n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16
mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des
créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le
règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la
coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de
la prestation de services.<br />
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter
et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour
lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens
ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou
preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil.
Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.<br />
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.<br />
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en
application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon
spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter
l'ensemble des mentions prévues au II.<br />
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent
figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments
d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les
services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit
déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de
l'article 266.<br />
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à
des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 54.<br />
V. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la
facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa
période de conservation.<br />
VI. Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme
électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour
l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise
à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.<br />
VII. Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou
recevoir des factures :<br />
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre
que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des
contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et
permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et
la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;<br />
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens
du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un décret précise les
conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;<br />
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les
parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité
automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par
décret.

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@ -1,62 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044051178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051178.xml
---
###### Article 289 bis
I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article,
l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux
opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l'article 289, ainsi qu'aux
acomptes s'y rapportant, s'opèrent sous une forme électronique selon des normes
de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget
lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui
sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.<br />
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques
s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de
facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à
une autre plateforme de dématérialisation.<br />
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données
relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils
émettent.<br />
A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours
au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont
transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises
par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation
sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail
public de facturation qui les communique à l'administration.<br />
Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie
électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public
de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de
dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour
à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les
informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs
de plateforme des destinataires de ces factures.<br />
Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation
pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces
informations.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de
constitution et de mise à jour de l'annuaire qui permettent d'identifier les
opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette
transmission.<br />
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2392-1 du code de la
commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de
l'article 413-9 du code pénal.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGISCTA000044051176
---
###### II : Obligations particulières de transmission d'informations
- [Article 290](article_290.md)
- [Article 290 A](article_290_a.md)

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@ -1,95 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044051169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051169.xml
---
###### Article 290
I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence
habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique
selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du
budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont
pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :<br />
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de
l'article 262 ter ;<br />
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application
du 1° du I de l'article 258 A ;<br />
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la
livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est
pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat
membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance
intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de
l'article 258 A ;<br />
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non
établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions
des articles 259 et 259 A ;<br />
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France
mentionnées à l'article 259 B ;<br />
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article
259 ;<br />
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en
France en application de l'article 258 C ;<br />
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires,
lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas
établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de
l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas
établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;<br />
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en
provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services
lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco
ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle
ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est
établi dans la Principauté de Monaco.<br />
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont
tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à
l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons
de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le
preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour
lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux
articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du
présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au
portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à
l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation
qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à
l'administration.<br />
Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil
d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur
transmission.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations
faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du
code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue
pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux,
fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044045416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/54/LEGIARTI000044045416.xml
---
###### Article 290 A
I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des
prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception
de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous
forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies
par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de
facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de
plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer
leur transmission à l'administration.<br />
Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :<br />
1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures
électroniques prévue par l'article 289 bis ;<br />
2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par
l'article 290.<br />
Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités
de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de
l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et
troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats
définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.<br />
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV
de l'article 290.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGISCTA000044045450
---
###### II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires
- [Article 290 B](article_290_b.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-17
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000044045452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/54/LEGIARTI000044045452.xml
---
###### Article 290 B
Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures
électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des
données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de
dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans
l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.<br />
A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation
pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit ses conditions et modalités de délivrance
ainsi que de renouvellement.