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@ -12,5 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
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- [Article 1788 A](article_1788_a.md)
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- [Article 1788 B](article_1788_b.md)
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- [Article 1788 C](article_1788_c.md)
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- [Article 1788 D](article_1788_d.md)
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- [Article 1788 E](article_1788_e.md)
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@ -1,26 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000044045593
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/55/LEGIARTI000044045593.xml
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###### Article 1788 D
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I.-Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et
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290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission,
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sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au
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titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.<br />
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II.-Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des
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obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article
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290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des
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amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des deux
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articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.<br />
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III.-Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de
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première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois
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années précédentes, lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les
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trente jours d'une première demande de l'administration.
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@ -1,44 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000044045595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/55/LEGIARTI000044045595.xml
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###### Article 1788 E
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I.-Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut
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être retiré :<br />
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1° Lorsqu'un opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au
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titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois
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reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins
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égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue par l'un des deux
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articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante
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;<br />
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2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par un opérateur d'une
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plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le
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renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des
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obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis
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et que l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations
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dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai
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tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses
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obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité
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dans un délai raisonnable.<br />
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II.-Le retrait prononcé en application du I prend effet à l'expiration d'un
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délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.<br />
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Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l'application des amendes
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prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.<br />
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L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe
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ses clients dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision
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de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.<br />
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III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le
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numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande
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d'immatriculation dans les conditions de l'article 290 B.
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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162565
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###### Section VII : Obligations des redevables
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- [I : Obligations générales](i)
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- [II : Obligations particulières de transmission d'informations](ii)
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- [II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires](ii_bis)
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- [III : Agriculture](iii)
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- [IV : Etablissements de spectacles](iv)
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- [V : Travaux immobiliers](v)
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191855
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###### C : Factures
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- [Article 289](article_289.md)
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- [Article 289-0](article_289-0.md)
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- [Article 289 bis](article_289_bis.md)
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@ -1,112 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044051186
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051186.xml
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###### Article 289
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I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par
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lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :<br />
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a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue
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pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne
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sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;<br />
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b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les
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livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et
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du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime
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||||
particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;<br />
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c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées
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aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en
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||||
application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;<br />
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d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres
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||||
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.<br />
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2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers
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lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son
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acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour
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son compte.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du
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premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il
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n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une
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portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16
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||||
mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des
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||||
créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le
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||||
règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la
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||||
coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la
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||||
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de
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la prestation de services.<br />
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Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter
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et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour
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lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la
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||||
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
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||||
de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois
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suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.<br />
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Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens
|
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ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou
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preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil.
|
||||
Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.<br />
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4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.<br />
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||||
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en
|
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application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon
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spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter
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||||
l'ensemble des mentions prévues au II.<br />
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II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent
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figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments
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||||
d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les
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||||
services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur
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||||
ajoutée.<br />
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III. – (Abrogé).<br />
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IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
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monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit
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||||
déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de
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||||
l'article 266.<br />
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||||
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à
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||||
des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions
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||||
prévues au deuxième alinéa de l'article 54.<br />
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||||
V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la
|
||||
facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa
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||||
période de conservation.<br />
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||||
VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme
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électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour
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l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise
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||||
à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.<br />
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||||
VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou
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||||
recevoir des factures :<br />
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||||
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre
|
||||
que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des
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||||
contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et
|
||||
permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et
|
||||
la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;<br />
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||||
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens
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||||
du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
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||||
2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
|
||||
transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un décret précise les
|
||||
conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;<br />
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||||
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les
|
||||
parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité
|
||||
automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par
|
||||
décret.
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@ -1,62 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
|
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Date de fin: 2021-12-16
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||||
Identifiant: LEGIARTI000044051178
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051178.xml
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###### Article 289 bis
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I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article,
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||||
l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux
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||||
opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l'article 289, ainsi qu'aux
|
||||
acomptes s'y rapportant, s'opèrent sous une forme électronique selon des normes
|
||||
de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget
|
||||
lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui
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||||
sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.<br />
|
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||||
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques
|
||||
s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de
|
||||
facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à
|
||||
une autre plateforme de dématérialisation.<br />
|
||||
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||||
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
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||||
II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données
|
||||
relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils
|
||||
émettent.<br />
|
||||
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||||
A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours
|
||||
au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont
|
||||
transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises
|
||||
par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation
|
||||
sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail
|
||||
public de facturation qui les communique à l'administration.<br />
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||||
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||||
Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie
|
||||
électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités
|
||||
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public
|
||||
de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de
|
||||
dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour
|
||||
à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les
|
||||
informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs
|
||||
de plateforme des destinataires de ces factures.<br />
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||||
Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation
|
||||
pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces
|
||||
informations.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de
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||||
constitution et de mise à jour de l'annuaire qui permettent d'identifier les
|
||||
opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette
|
||||
transmission.<br />
|
||||
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||||
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2392-1 du code de la
|
||||
commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables
|
||||
aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de
|
||||
l'article 413-9 du code pénal.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2021-09-17
|
||||
Date de fin: 2021-12-16
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000044051176
|
||||
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||||
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||||
###### II : Obligations particulières de transmission d'informations
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||||
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||||
- [Article 290](article_290.md)
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||||
- [Article 290 A](article_290_a.md)
|
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@ -1,95 +0,0 @@
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|||
---
|
||||
État: PERIME
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-09-17
|
||||
Date de fin: 2021-12-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044051169
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/11/LEGIARTI000044051169.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 290
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||||
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||||
I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence
|
||||
habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique
|
||||
selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du
|
||||
budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont
|
||||
pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :<br />
|
||||
|
||||
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de
|
||||
l'article 262 ter ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
|
||||
destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance
|
||||
intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application
|
||||
du 1° du I de l'article 258 A ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
|
||||
conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la
|
||||
livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est
|
||||
pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
|
||||
habituelle ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat
|
||||
membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance
|
||||
intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de
|
||||
l'article 258 A ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non
|
||||
établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions
|
||||
des articles 259 et 259 A ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France
|
||||
mentionnées à l'article 259 B ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article
|
||||
259 ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en
|
||||
France en application de l'article 258 C ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France
|
||||
conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires,
|
||||
lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas
|
||||
établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
|
||||
habituelle ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de
|
||||
l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas
|
||||
établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
|
||||
habituelle ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à
|
||||
destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en
|
||||
provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services
|
||||
lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco
|
||||
ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle
|
||||
ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est
|
||||
établi dans la Principauté de Monaco.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont
|
||||
tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à
|
||||
l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons
|
||||
de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont
|
||||
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le
|
||||
preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour
|
||||
lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux
|
||||
articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil
|
||||
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du
|
||||
présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au
|
||||
portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à
|
||||
l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation
|
||||
qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à
|
||||
l'administration.<br />
|
||||
|
||||
Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur
|
||||
transmission.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations
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faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du
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code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue
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pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux,
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fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de
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l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.
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@ -1,40 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000044045416
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/54/LEGIARTI000044045416.xml
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###### Article 290 A
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I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des
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prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception
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de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous
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forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies
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par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de
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facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de
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plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer
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leur transmission à l'administration.<br />
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Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :<br />
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1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures
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électroniques prévue par l'article 289 bis ;<br />
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2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par
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l'article 290.<br />
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Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la
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taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités
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de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de
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l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et
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troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats
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définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.<br />
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Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV
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de l'article 290.
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGISCTA000044045450
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###### II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires
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- [Article 290 B](article_290_b.md)
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@ -1,21 +0,0 @@
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-17
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Date de fin: 2021-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000044045452
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/04/54/LEGIARTI000044045452.xml
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###### Article 290 B
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Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures
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électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des
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données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de
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dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans
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l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.<br />
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A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation
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pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves.
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Un décret en Conseil d'Etat prévoit ses conditions et modalités de délivrance
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ainsi que de renouvellement.
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