Livre des procédures fiscales

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1938-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006069583
Ancien identifiant: CGLIVPFL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069583.xml
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République française 1982-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114521
### Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
- [Section I](section_i)
- [Section II : Juridiction contentieuse](section_ii)
- [8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances.](8)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133943
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#### Section I
- [Article 1930](article_1930.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314071
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1930AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314071.xml
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###### Article 1930
1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes,
redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les
agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction
contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs
commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un
droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.<br />
2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :<br />
1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de
gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer
envers le Trésor ;<br />
2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts,
lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont
définitives ;<br />
3° Une transaction portant atténuation d'amendes fiscales ou de majorations
d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales
ne sont pas définitives ;<br />
4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au
paiement d'impositions dues par un tiers.<br />
Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du
recouvrement des impôts directs, visant à l'admission en non-valeurs de cotes
irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de
responsabilité.<br />
3. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits
d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des
taxes sur le chiffre d'affaires, des contributions indirectes et des taxes
assimilées à ces droits, taxes et contributions.<br />
4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents
au recouvrement de l'impôt.