Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes ‎fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des ‎lois subséquentes

Les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des ‎taxes sur le chiffre d'affaires, du code des contributions indirectes, du code de l'enregistrement et du ‎code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ‎et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code: "Code ‎général des impôts".‎
Sont maintenues en vigueur, bien que n'étant pas reprises dans le code général des impôts (CGI),les ‎dispositions des lois du 19 brumaire an VI (article 89), 5 août 1908 (article 2), 24 septembre 1941, du ‎décret-loi du 29 juillet 1939 (article 136) et de la loi n° 952 du 18 novembre 1942 (relative à l'institution ‎d'une taxe exceptionnelle sur les eaux-de-vie de cognac et d'armagnac, articles 1 à 8). Sont également ‎maintenus les régimes spéciaux qui sont actuellement en vigueur dans certaines parties du territoire ‎métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer et qui dérogent aux dispositions du code ‎général des impôts.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000496040
Ancien identifiant: 1DX950478
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/60/JORFTEXT000000496040.xml
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République française 2011-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006313942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1819AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313942.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024041673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/16/LEGIARTI000024041673.xml
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###### Article 1819
Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les
personnes désignées à l'article 1799.
Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810
à 1818 les personnes désignées à l'article 1799.