Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647650
NOR: BUDF0700012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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République française 2012-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006313817
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1767AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313817.xml
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025841946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841946.xml
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###### Article 1767
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article
243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus
concernés qui ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en
application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus
qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une
amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont
pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le
Trésor n'a subi aucun préjudice.<br />
concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application
des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles
distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende
fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas
applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor
n'a subi aucun préjudice.<br />
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux
prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles
paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende
fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750
euros pour chaque mise en paiement.<br />
fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750
pour chaque mise en paiement.<br />
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à
défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers,
qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions
conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article
conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 %
mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale
égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable
@ -40,6 +39,6 @@ lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.<br />
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou
répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158
en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
1 500 . Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
appliquée pour les mêmes revenus.