Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647650 NOR: BUDF0700012D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2012-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006313817
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1767AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313817.xml
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Date de début: 2012-05-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025841946
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841946.xml
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###### Article 1767
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1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article
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243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus
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concernés qui ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en
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application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus
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qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une
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amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont
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pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le
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Trésor n'a subi aucun préjudice.<br />
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concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application
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des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles
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distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende
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fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas
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applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor
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n'a subi aucun préjudice.<br />
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2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux
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prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles
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paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende
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fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750
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euros pour chaque mise en paiement.<br />
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fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 €
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pour chaque mise en paiement.<br />
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3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à
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défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers,
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qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions
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conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
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conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article
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conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 %
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mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale
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égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable
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@ -40,6 +39,6 @@ lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.<br />
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4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou
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répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158
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en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
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1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
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en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de
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1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est
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appliquée pour les mêmes revenus.
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