diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md
index ac90038461..16d002d39a 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/article_69.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000044978408
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/84/LEGIARTI000044978408.xml
+Date de début: 2023-06-03
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047622475
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/24/LEGIARTI000047622475.xml
---
###### Article 69
I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de
-ses exploitations, dépasse 85 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives,
+ses exploitations, dépasse 91 900 €, hors taxes, sur trois années consécutives,
l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à
compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période
triennale considérée.
@@ -22,7 +22,7 @@ a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à
l'article 64 bis ;
b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée
-sur trois années consécutives, n'excède pas 365 000 €, hors taxes.
+sur trois années consécutives, n'excède pas 391 000 €, hors taxes.
III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés
sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md
index d9230afcff..5157b52a74 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_73.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-06-03
-Identifiant: LEGIARTI000046868536
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/85/LEGIARTI000046868536.xml
+Date de début: 2023-06-03
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047622465
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/24/LEGIARTI000047622465.xml
---
###### Article 73
@@ -13,19 +13,19 @@ I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuven
pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné,
par exercice de douze mois :
-a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;
+a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 28 612 € ;
-b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite,
-lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
+b) A la somme de 28 612 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 28 612 € et inférieur à 52 985 € ;
-c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €,
-lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
+c) A la somme de 35 924 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 52 985 €,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 52 985 € et inférieur à 79 478 € ;
-d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €,
-lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
+d) A la somme de 41 222 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 79 478 €,
+lorsqu'il est supérieur ou égal à 79 478 € et inférieur à 105 970 € ;
-e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à
-100 000 €.
+e) A la somme de 43 872 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à
+105 970 €.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations
agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des