LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641325
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023410038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/00/LEGIARTI000023410038.xml
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###### Article 1727
I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction
générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au
versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les
sanctions prévues au présent code.<br />
I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement
incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai
légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent,
le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.<br />
II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :<br />
@ -79,8 +79,8 @@ groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés
s'apprécie pour chaque société.<br />
III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur
le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a
été différé.<br />
le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou
dont le versement a été différé.<br />
IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour
@ -107,15 +107,15 @@ retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification o
en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel
le rôle doit être mis en recouvrement.<br />
5. En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un
comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à
compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la
déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa
dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le
comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable,
l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du
paiement.<br />
5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être
acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de
retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de
dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le
contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en
recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant
être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être
acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.<br />
6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641596
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023381020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381020.xml
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###### Article 1736
I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
souscrite.<br />
I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées
le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1
de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B.L'amende n'est pas applicable, en
cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des
trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit
spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de
l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.<br />
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration
lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à
l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes
soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B,
autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité
pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur
éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158,
lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou
communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243
bis.<br />
2.L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque
des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement
de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux
obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les
sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour
l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à
l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette
individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.<br />
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
@ -38,7 +36,7 @@ la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du
sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des
actifs des organismes ou sociétés correspondants.<br />
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
3.L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors
@ -57,10 +55,10 @@ et à l'article 242 ter B.<br />
II (Abrogé).<br />
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le
non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A,88 et 241.<br />
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
IV.-Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou
avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non
@ -69,5 +67,9 @@ n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux
renseignements bancaires.<br />
V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 €
par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par
sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.<br />
VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une
amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000
€.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641619.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380881.xml
---
###### Article 1770 decies
Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux
deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par
une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant
fixé à 100 000 euros.
Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au premier
alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à
200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000
euros.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022892175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/21/LEGIARTI000022892175.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380791.xml
---
###### Article 1679 quinquies
@ -16,7 +16,7 @@ sanctions prévues en matière de contributions directes.<br />
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes
mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de
l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 3 000
euros.<br />
.<br />
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du
2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
@ -36,7 +36,4 @@ Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde
cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du
plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même
année, en remettant au comptable public chargé du recouvrement de la cotisation
foncière des entreprises une déclaration datée et signée.<br />
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par
l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
foncière des entreprises une déclaration datée et signée.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/18/LEGIARTI000022201893.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380885.xml
---
###### Article 1679 septies
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent
verser :<br />
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser
:<br />
- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50
% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;<br />
-au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 %
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;<br />
- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à
-au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à
50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des
@ -36,15 +36,15 @@ l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.<br />
Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la
valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises
sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :<br />
sont autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :<br />
- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de
-d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de
cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en
application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles
1465 à 1466 F ;<br />
- et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total
-et, d'autre part, le montant visé au septième alinéa majoré du montant total
des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.<br />
Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième
@ -52,9 +52,9 @@ alinéas.<br />
L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la
liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
sur la déclaration visée à l'article 1586 octies. Cette dernière est
accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la
liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la
cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts
directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de
dépôt de la déclaration.
sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde
correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes
versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction
faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les
soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178468.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023410026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/00/LEGIARTI000023410026.xml
---
###### Article 1681 quater A
@ -33,7 +33,7 @@ septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doi
mois qui précède celui du prélèvement effectif.<br />
Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20
% au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est
% au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 5 % est
appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements
effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi
que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième
@ -43,7 +43,7 @@ C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'u
des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.<br />
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde
est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.<br />
est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663,1731 et 1731 A.<br />
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant
des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312199
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AEXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312199.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021642423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642423.xml
---
###### Article 1594 D
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.<br />
droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 80 %.<br />
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications
puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà
de 3,60 %.
puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1, 20 % ou de le relever
au-delà de 3, 80 %.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021957559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/75/LEGIARTI000021957559.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000021642390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/23/LEGIARTI000021642390.xml
---
###### Article 1594 F quinquies
Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au
taux de 0,60 % :<br />
taux de 0,70 % :<br />
A. - A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G,
les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs
mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée, sauf application des modalités prévues à l'article 268
;<br />
A. A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les
mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au
2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sauf application des modalités prévues à l'article 268 ;<br />
B. Les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux
opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306374
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306374.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000021642416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642416.xml
---
###### Article 1594 F sexies
Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de
publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, lorsque les
publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0, 70 %, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :<br />

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312248.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000021642388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/23/LEGIARTI000021642388.xml
---
###### Article 1595 bis
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les
communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes
communes d'une population inférieure à 5. 000 habitants autres que les communes
classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2
du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
@ -19,7 +18,7 @@ exigible sur les mutations à titre onéreux :<br />
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 % ;<br />
proportionnel de 0,70 % ;<br />
2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;<br />
@ -32,25 +31,55 @@ marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,
20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au
2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte
passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la
taxe sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE<br />
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %<br />
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %<br />
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="454">
<p align="center">FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE</p>
</td>
<td width="227">
<p align="center">TARIF APPLICABLE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="454"></td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center">%</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="454">N'excédant pas 23 000 €<br /></td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="454">
Comprise entre 23 000 € et 107 000 €<br />
</td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center">0,40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="454">Supérieure à 107 000 €<br /></td>
<td valign="top" width="227">
<p align="center">1,00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.<br />
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les
communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil
communes de moins de 5. 000 habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de
l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de
l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162670
---
###### I : Généralités
- [Article 1586](article_1586.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306356.xml
---
###### Article 1586
Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle.<br />
Ils perçoivent également la redevance des mines.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202116.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023380908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380908.xml
---
###### Article 1586 nonies
@ -16,19 +16,21 @@ l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises po
sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des
entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises s'applique dans la même proportion.<br />
entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur
ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de
cotisation foncière des entreprises.<br />
II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière
des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur
ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction
taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise.
Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466
A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée
au profit de la collectivité délibérante.<br />
prévues au I de l'article 1639 A bis, à l'article 1464 C ou à l'article 1466,
exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande
de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation
foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de
l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur
ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.<br />
III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un
@ -43,10 +45,20 @@ IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de
leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en
application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un
abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur
ajoutée.<br />
abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit
des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des
entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.<br />
V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération
ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des
entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à
la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux,
dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur
ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation
de l'indice des prix.<br />
VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque
les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation
foncière des entreprises ne sont plus réunies.<br />
@ -56,7 +68,7 @@ est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire
celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont
l'établissement bénéficie.<br />
VI. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même
VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même
commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du
présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues
au III de l'article 1586 octies.

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@ -1,31 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202118.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380911.xml
---
###### Article 1586 octies
I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
I. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la
liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet
d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de
l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal
établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai.<br />
2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise
ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du
code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier
de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au
cours de l'année d'imposition. (1)<br />
Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés
au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés
qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de
l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.<br />
II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par
les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des
impôts dont relève leur principal établissement.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent II.<br />
Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre
de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est
établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou
lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus
élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi
dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.<br />
Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de
transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel
des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou
réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal
établissement de l'entreprise.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent 1.<br />
2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article
1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice
d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations
mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies
doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les
conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de
l'article 202. (1)<br />
III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
@ -34,13 +55,17 @@ de trois mois.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur
activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il
produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au
prorata de l'effectif qui y est employé.<br />
prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la
cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y
est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article.<br />
Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif employé dans un établissement
pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 %
de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière
des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.<br />
des entreprises et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés par un
coefficient de 2.<br />
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
@ -61,11 +86,40 @@ ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie sel
les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités
d'application de ces dispositions sont définies par décret.<br />
Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait
défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le
contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des
entreprises au prorata de leur valeur locative.<br />
Le quatrième alinéa du présent article, à l'exception de sa troisième phrase,
est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des
installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à
l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine
photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes,
sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance
électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces
dispositions sont définies par décret.<br />
Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments
mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable
dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au
prorata de leur valeur locative.<br />
Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent
d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location
d'immeubles ou de vente d'immeubles :<br />
1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque
immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de
chacun de ces immeubles ;<br />
2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la
déclaration mentionnée au 1 du II ;<br />
3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de
l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de
l'année d'imposition.<br />
Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations
imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application
éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.
éventuelle de l'abattement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 1467.

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@ -1,42 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202124.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380918.xml
---
###### Article 1586 quater
I. Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation
définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette
cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1
du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :<br />
I. Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette
cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de
l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :<br />
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000
euros, le taux est nul ;<br />
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le
taux est nul ;<br />
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000
euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000
et 3 000 000 €, le taux est égal à :<br />
0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;<br />
0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;<br />
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000
euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000
et 10 000 000 €, le taux est égal à :<br />
0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros
;<br />
0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;<br />
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000
euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
€ et 50 000 000 €, le taux est égal à :<br />
1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000
euros ;<br />
1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;<br />
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000
euros, à 1,5 %.<br />
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €,
à 1,5 %.<br />
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au
centième le plus proche.<br />
@ -44,31 +41,50 @@ centième le plus proche.<br />
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui
mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
II. Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.<br />
I bis. Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.<br />
Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la
société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de
l'article 219.<br />
II. Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.<br />
III. En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise
réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour
l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables
parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante,
apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de
ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions
suivantes sont simultanément remplies :<br />
réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er
janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent
article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à
l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue,
directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou
apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une
entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 %
l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission
réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus
de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de
l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont
simultanément remplies :<br />
la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent
article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre
part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier
alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en
ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en
l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au
présent article ;<br />
l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de
leurs filiales ;<br />
l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs
de leurs filiales ;<br />
les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.<br />
Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa
doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent
la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.<br />
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant
l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en
cause.
l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de
transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code
civil en cause.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202120.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380913.xml
---
###### Article 1586 sexies
@ -19,9 +19,8 @@ II à VI :<br />
-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
-des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
;<br />
-des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles,
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;<br />
-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
@ -32,7 +31,7 @@ rétrocessions, ainsi que des gains divers.<br />
3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur
le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14
comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.<br />
comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29.<br />
4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
@ -61,6 +60,9 @@ sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent
-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
- des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
@ -97,9 +99,7 @@ sociétés ;<br />
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats
de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas
assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;<br />
ou de location-gérance ;<br />
-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.<br />
@ -123,6 +123,9 @@ chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :<br />
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7, 6
millions d'euros.<br />
Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires
est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.<br />
II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus
réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en
@ -154,7 +157,8 @@ e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
reprises de provisions spéciales ;<br />
reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties
lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
@ -171,7 +175,10 @@ de cette sous-location ;<br />
-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits
d'exploitation bancaire.<br />
IV.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
@ -182,21 +189,23 @@ l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
-le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I ;<br />
-les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour
dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation
;<br />
-les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 %
des dividendes sur titres de participation ;<br />
-et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
-et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
-et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions
pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les
titres de participation.<br />
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ;
les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ;
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
d'affaires défini au 1 (1).<br />
Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
@ -219,15 +228,15 @@ conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le ca
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article.<br />
V.-Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de
financement d'immobilisations corporelles :<br />
V.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération
unique de financement d'immobilisations corporelles :<br />
a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui
a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui
réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une
société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;<br />
b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217
undecies ou 217 duodecies :<br />
b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies
ou 217 duodecies :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
@ -240,12 +249,15 @@ au premier alinéa du présent V.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;<br />
-d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires
défini au 1 ;<br />
-et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération visée au premier alinéa du présent V.<br />
l'opération visée au premier alinéa du présent V et les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.<br />
VI.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202126.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380876.xml
---
###### Article 1586 ter
I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un
contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500
euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]<br />
€ sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à
@ -45,4 +43,5 @@ cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.<br />
3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation
foncière des entreprises.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](iii)
- [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163026
---
###### I : Généralités
- [Article 1599 bis](article_1599_bis.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314438
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/44/LEGIARTI000006314438.xml
---
###### Article 1599 bis
Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territoriale
de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle.<br />
La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité
territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641600.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023373385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/33/LEGIARTI000023373385.xml
---
###### Article 1599 quater A
@ -149,7 +149,6 @@ roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
@ -166,6 +165,13 @@ regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le
calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces
matériels dans le cadre de ces regroupements.<br />
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants
destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré
national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et
une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe
et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus
proche de cette frontière.<br />
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7

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@ -1,29 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641594.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023381646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381646.xml
---
###### Article 1599 quater B
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.<br />
I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
:<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du
répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;<br />
III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction
du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année
d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.<br />
b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux
par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.<br />
II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du
répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte
d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :<br />
a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de
l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en
service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de
l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;<br />
b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la
nature de l'équipement selon le barème suivant :<br />
(En euros)<br />
<div align="center">
<table border="1" width="700">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
<div align="left">Unité de raccordement d'abonnés<br /></div>
</td>
<td align="center">
<br />
6 350<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
<div align="left">Carte d'abonné<br /></div>
</td>
<td align="center">
<br />
70<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune
:<br />
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun
comportait au 1er janvier ;<br />
b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er
janvier.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii_bis)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
---
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

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@ -1,170 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202094.xml
---
###### Article 1600
I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les
redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et
les sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de
l'article L. 123-1-1 du code de commerce.<br />
La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.<br />
La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement
prévu à l'article 1647 C quinquies A.<br />
II.-Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales
de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au
I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.<br />
Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré
favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par
l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une
proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi.
Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi n° 2004-1485 du 30
décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est inférieur au taux moyen
constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de
commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut
également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la
délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré
du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe
mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les
chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année
précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou
dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas
respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son
taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon
les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.<br />
Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le
rôle comprend les redevables visés au I de tout le département.S'il y a dans le
département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune
d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa
circonscription.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent
article.<br />
III.-Abrogé.<br />
IV.-1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou
plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée
au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce
et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II.<br />
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus
imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %,
l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie
et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et
supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal
ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou
supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou
supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10
%.<br />
Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci
puisse être inférieure à deux ans.<br />
2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours
d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises de la chambre issue
de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année
précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de
chaque chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et
d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de
réduction des écarts.<br />
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2004-1485 du
30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, l'écart constaté entre le
taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté par
la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs
chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des
chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du
nombre d'années restant à courir.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la
publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.<br />
V.-En cas de création postérieurement au 1er octobre d'une chambre de commerce
et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et
d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les
chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la
création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre
de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.<br />
VI.-Abrogé.

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@ -1,59 +1,186 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/83/LEGIARTI000021658318.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022517390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/73/LEGIARTI000022517390.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au
profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de
métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers
et de l'artisanat.<br />
profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de
métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat. Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des
établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de
l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence
nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées
par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de
solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la
sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à
l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs
d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal
bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile
suivant celle de la création de leur entreprise.<br />
La taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés
soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent
immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.
815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises
individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe
jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur
entreprise.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros,
9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du
droit fixe est fixé à 110 euros ;<br />
a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par
la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers
et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le
tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité
sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition :<br />
b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne
peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et
de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;<br />
(En %)<br />
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le
produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de
mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales
de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités
d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement
d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1
du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le
développement de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,
12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er
janvier de l'année d'imposition.<br />
2011<br />
</th>
<th>
<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de
l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
2012<br />
</th>
<th>
<br />
2013<br />
</th>
<th>
<br />
2014 et années<br />
suivantes<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0436<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0425<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0414<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0403<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers
et de l'artisanat de région<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 3112<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 3032<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 2952<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 2872<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et
de l'artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux
ressortissants du département de la Moselle<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0274<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0267<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0254<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 0247<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder
60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.<br />
Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du
droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre
des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant
60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de
moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres
mentionnées au a au financement d'actions de formation, au sens des articles L.
6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises
artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de
formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un
compte annexe. Ce droit est fixé à 0, 12 % du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente
des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le
département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la
chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de
l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641296.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000023381692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381692.xml
---
###### Article 1609
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641296.xml
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de Lorraine.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 25 millions
d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au
ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié
que par une loi de finances.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641271.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381697.xml
---
###### Article 1609 F
@ -14,7 +14,7 @@ public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles
321-1 et suivants du code de l'urbanisme.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour
l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil
l'année suivante, dans la limite de 50 millions d'euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie
et des finances.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641286.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382118.xml
---
###### Article 1609 B
@ -19,7 +19,7 @@ et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans la limite de 1 875 000 euros.<br />
de l'établissement public dans la limite de 2 365 000 euros.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes

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@ -1,80 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312341.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021642461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642461.xml
---
###### Article 1609 quater
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à
l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever
les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement
de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de
ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article
1636 B octies.<br />
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement
de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.<br />
l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever
les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent
code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes
associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités
définies au III de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables
aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements
publics de coopération intercommunale.<br />
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes
pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des
redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.<br />
territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils
votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B
undecies du présent code.<br />
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639
A.<br />
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de
l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en
fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les syndicats
de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut
définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu
(1).<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut
excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter
les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette
disposition peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement au
syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents
sont votés.<br />
Pour l'application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux
différents peuvent être votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous
les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette
date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats
perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle
s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de
rattachement de communes ou d'établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées
simultanément.<br />
Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à
l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui
assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15
février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa
transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le
département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la
prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article
1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28
décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et
relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999
pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans
les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats
d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.

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@ -1,179 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020051735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/17/LEGIARTI000020051735.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021642434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642434.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et
la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B
sexies.<br />
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.<br />
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609 nonies D.<br />
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages.<br />
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que
les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à
l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois,
lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les
zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par
le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent
applicables l'année qui suit cette transformation.<br />
II. Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une
zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de
se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Il peut, dans les mêmes
conditions, décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la
taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces
communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique. Pour les
communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le
conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil
d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les
communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
percevoir une taxe professionnelle de zone d'activités économiques.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se
substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la
perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux
différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée
dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du
premier alinéa lui sont applicables.<br />
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée au
premier alinéa dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des
bases de taxe professionnelle de ces communes.<br />
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa.<br />
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des
deuxième et troisième alinéas peuvent être appliqués pour l'établissement des
douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables
dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les
conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté
de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.<br />
2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas
d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités
économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de
laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du
II.<br />
3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent II bénéficient de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au
lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe
professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les
I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du
III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises
implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire
d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.<br />
implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du
présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions
relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité,
prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.<br />
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas
échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération
intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la
communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
III. - 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la
cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les
conditions déterminées à l'article 1636 B decies.<br />
b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des
dispositions du présent II pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV
bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle
perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités
économiques ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
ou dont la communauté de communes est issue.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire
application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux
différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation
visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est
applicable.<br />
4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions
prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
de districts ayant opté pour les dispositions prévues au II.<br />
b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du
a du présent 1 peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers
budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque
commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues
au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une
commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de
rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du
II du présent article.<br />
3.L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une
attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière
des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.<br />
5° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux
4.L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux
communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de
développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien,
aux communes d'implantation des installations visées au premier alinéa du
présent II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances
environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent.
Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle
perçue sur ces installations.<br />
aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes
limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une
attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux
installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut
être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la
taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.<br />
Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre
est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 5°.
Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du
potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité
reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609
nonies C.<br />
III. Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses
membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre
pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être
rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de
l'article 1609 nonies C.<br />
Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés
de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par
l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux
communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article
51 de la même loi, de districts faisant application des dispositions prévues au
I de l'article 1609 nonies C.<br />
Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à
compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont
la population est la plus importante.
Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte
de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le
calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation
d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à
l'article 1609 nonies C.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312139
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1584AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312139.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000021642399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/23/LEGIARTI000021642399.xml
---
###### Article 1584
@ -18,7 +17,7 @@ taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :<br
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 % ;<br />
proportionnel de 0,70 % ;<br />
2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement
dans la commune ;<br />
@ -32,20 +31,48 @@ marchandises neuves dépendant de ces fonds ;<br />
partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle
soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.<br />
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à
1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,
20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au
2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte
passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe
sont fixés à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE<br />
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %<br />
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %<br />
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE</p>
</td>
<td>
<p align="center">TARIF APPLICABLE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td />
<td>
<p align="center">(%)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>N'excédant pas 23 000 €<br /></td>
<td>
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Comprise entre 23 000 € et 107 000 €<br /></td>
<td>
<p align="center">0,40</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Supérieure à 107 000 €<br /></td>
<td>
<p align="center">1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et
le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.<br />

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162658
###### Section I : Généralités
- [I : Répartition des ressources](i)
- [II : Règles d'assiette](ii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022875445
---
###### I : Répartition des ressources
- [Article 1379](article_1379.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260083.xml
---
###### Article 1379
I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
chapitre :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
3° La taxe d'habitation ;<br />
4° La taxe professionnelle ;<br />
5° La redevance des mines ;<br />
6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes ;<br />
7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer
territoriale.<br />
II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :<br />
1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires
riverains.<br />
4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus
constructibles.<br />
III. Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe
d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe
professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202271.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/00/LEGIARTI000023380098.xml
---
###### Article 1384 B
@ -30,9 +30,7 @@ précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart ent
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article. ¶<br />
<br />
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
@ -40,8 +38,14 @@ par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.<br />
le IX de ce même article.<br />
Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements
pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de
référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C.
référence relatifs à l'année 2010 définis au B du V de l'article 1640 C.<br />
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le
taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642232.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381070.xml
---
###### Article 1411
@ -20,18 +20,22 @@ personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes
à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points
par le conseil municipal.<br />
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer,
est égal à 5,10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune.<br />
est à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à
plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des
habitations de la commune.<br />
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil
municipal peut accorder un abattement à la base de 5,10 ou 15 % aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.<br />
municipal peut accorder un abattement à la base aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à
l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure
à 130 % de la moyenne communale. Cet abattement est égal à un pourcentage de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant
varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être
augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.<br />
3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
@ -98,19 +102,40 @@ En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
II ter. 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5
ou 10 points votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement
obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du
II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents.<br />
II ter. 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les
conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II
ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en
valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants
réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont
décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de
famille.<br />
II quater. Pour les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe
d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au
II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :<br />
1° D'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de
ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale et du département en 2010 ;<br />
2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert.<br />
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se
situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal
est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des
départements.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
@ -129,5 +154,6 @@ Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majoré
proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant
de l'application des articles 1518 et 1518 bis.<br />
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
V. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements, le cas échéant après
application du II quater, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202258.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381066.xml
---
###### Article 1414 A
I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de
@ -34,7 +34,7 @@ supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux
pour les quarts de part.<br />
II. 1. Pour l'application du I :<br />
II. - 1. Pour l'application du I :<br />
a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la
taxe est établie ;<br />
@ -68,7 +68,12 @@ Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
différentes, la base la moins élevée est retenue. Toutefois, lorsque les
abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe
d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements
du département en 2010 ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
@ -92,6 +97,10 @@ valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV dudit article.<br />
Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de
l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application
du II quater de l'article 1411.<br />
3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte
exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le
dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641523.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380872.xml
---
###### Article 1447
I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les
personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité
morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité
morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de
fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée.<br />
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de
@ -20,8 +21,13 @@ ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercée
titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est
pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est
exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29,
inférieures à 100 000 euros.<br />
l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de
l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du
I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.<br />
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois,
le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois.<br />
II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641495.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000023373352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/33/LEGIARTI000023373352.xml
---
###### Article 1458
@ -22,7 +22,7 @@ de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril
1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des
journaux et publications périodiques ;<br />
1° ter. Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse (1) ;<br />
@ -35,4 +35,10 @@ déterminées par cette ordonnance.<br />
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison
de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de
la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.<br />
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent
conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au
développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail,
pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641493.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380870.xml
---
###### Article 1459
@ -20,8 +20,8 @@ leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent po
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;<br />
3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre :<br />
3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre :<br />
a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à
titre de gîte rural ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023050275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/05/02/LEGIARTI000023050275.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023380867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380867.xml
---
###### Article 1460
@ -43,4 +43,4 @@ suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;<br />
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique pour leurs recettes perçues à ce titre.
publique pour leurs activités exercées à ce titre.

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@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641777.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380865.xml
---
###### Article 1464
Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des
entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202234.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381791.xml
---
###### Article 1464 B
I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions
prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles
sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur
création.<br />
sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans
les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des
entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont
créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des
@ -31,8 +30,8 @@ est irrévocable.<br />
III bis. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même
règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise
bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article
44 septies.<br />
bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies, de l'article
44 septies ou de l'article 44 quindecies.<br />
IV. Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
présent article.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202226.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380862.xml
---
###### Article 1464 C
I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est
subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des communes ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité
propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises
en cause.<br />
subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés
d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements
des entreprises en cause.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale.<br />

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641449.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382139.xml
---
###### Article 1464 K
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le
revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la cotisation foncière des
entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de
la création de leur entreprise.<br />
Les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code
de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises
pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création
de leur entreprise.<br />
L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au
cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de
l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année
de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un
délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise.
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le régime prévu à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale doit être exercée au plus tard le 31
décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le
1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de
l'entreprise.

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@ -1,37 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202194.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380844.xml
---
###### Article 1466 A
I. A compter du 1er janvier 2005, les communes sur le territoire desquelles
sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles
définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par
délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou
extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines
sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à
122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix.
Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de
cette mesure.<br />
I. Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs
quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation
foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article
1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou
plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 2011 à 26 955 € et actualisé chaque année en fonction
de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés
au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base
d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la
même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme
de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est
apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le
chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe.<br />
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
@ -123,14 +122,14 @@ fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements cré
ou étendus.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois,
sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier
alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération
prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
@ -147,8 +146,8 @@ dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation
foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé,
pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions
pour 2011, à 72 709 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de
l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
@ -208,10 +207,9 @@ Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465
A, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I quinquies A, I
quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première
année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration
provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.<br />
régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour
le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle
l'exonération prend effet.<br />
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies :<br />

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@ -1,36 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641675.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380831.xml
---
###### Article 1467
La cotisation foncière des entreprises a pour base :<br />
La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens
passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article
1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité
professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et
1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même
période.<br />
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] la valeur locative
des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des
biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et
12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son
activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles
1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de
la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la
cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la
distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf
dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une
taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de
cette taxe.<br />
Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation
foncière des entreprises :<br />
1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils
sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité
;<br />
2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une
activité de location ou de sous-location d'immeubles.<br />
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant
les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.<br />
Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles
définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;<br />
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]<br />
définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.<br />
Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des
entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641735.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380825.xml
---
###### Article 1467 A
Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de
référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des
entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour
les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze
mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec
l'année civile.
Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence
retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est
l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de
douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide
pas avec l'année civile.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641352.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380823.xml
---
###### Article 1473
La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le
redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des
biens qui y sont situés ou rattachés (1).<br />
biens qui y sont situés (1).<br />
Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de
remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est
établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur
déclaration de résultats.
La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de
remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les
intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de
locaux ou de terrains.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202159.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380811.xml
---
###### Article 1478
@ -27,9 +27,8 @@ cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la
création.<br />
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est
calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même
année, ajustées pour correspondre à une année pleine.<br />
calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a
disposé au 31 décembre de la première année d'activité.<br />
En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de
moitié pour la première année d'imposition.<br />
@ -50,10 +49,7 @@ Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant
est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de
son prédécesseur.<br />
IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première
fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des
sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au
deuxième alinéa du II.<br />
IV bis. Abrogé.<br />
V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour
les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions
@ -62,6 +58,10 @@ discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les
établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que
définie par décret.<br />
Sur décision de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale, cette disposition s'applique également aux parcs
d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.<br />
VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables
dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle
l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206

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@ -1,32 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641729.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380821.xml
---
###### Article 1476
La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui
I. La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui
exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de
contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.<br />
Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et
les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition
est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces
sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces
groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au
nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La
totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité
professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre
le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et
le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.<br />
II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des
entreprises est établie :<br />
Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles
professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la
première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.<br />
a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité
morale, au nom du ou des gérants ;<br />
Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est
imposée au nom du fiduciaire.
b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du
fiduciaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641615.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023381063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381063.xml
---
###### Article 1519 D
@ -22,8 +22,8 @@ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2, 913 euros par
kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7 € par kilowatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition :<br />

View file

@ -1,33 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202150.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023381058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381058.xml
---
###### Article 1519 E
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à
flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des
installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final
d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de
l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 euros par
mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la
puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt
de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production
d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance
électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour
chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de
production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la
puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par
commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202146.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023381054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381054.xml
---
###### Article 1519 F
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la
puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
@ -21,14 +21,18 @@ exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou
exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final
rachète l'électricité produite pour son propre usage.<br />
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la
centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 euros par kilowatt de
puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de
puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les
centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7 € par
kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année
d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque.<br />
III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production
d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et,
pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.<br />

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202143.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023381051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381051.xml
---
###### Article 1519 G
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à lamodernisation et au développement du service public de
l'électricité.<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs
au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui
II.-L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au
1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui
font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le
concessionnaire.<br />
@ -24,9 +24,9 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à
l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition
mentionnée au I au titre de l'année 2010.<br />
III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont
des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème
suivant :<br />
III.-Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des
transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant
:<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -79,10 +79,9 @@ suivant :<br />
La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du
transformateur.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs
électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par
commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202140.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023381026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381026.xml
---
###### Article 1519 H
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une
déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L.
43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des
@ -17,34 +17,41 @@ stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à
l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article
L. 33-3 du même code.<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose
pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques
au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par station
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station
radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année
d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait
l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des
fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau
de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui
n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les
stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à
l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à
desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre
à cette date ne sont pas imposées.<br />
d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au
titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié
pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration
à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la
couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par
voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie
mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou
d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier
2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre
haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes
exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de
diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même
loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des
stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année
d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au
plus.<br />
Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de
leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant
de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par
le nombre de ces personnes.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations
radioélectriques par commune et département.<br />
IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par
commune et département.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
#### Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
- [Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](chapitre_00i)
- [Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales](chapitre_0i_bis)
- [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i)
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641617.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381711.xml
---
###### Article 1635-0 quinquies
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641617.xml
Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les
conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599
quater A et 1599 quater B.
conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA,
1599 quater A et 1599 quater B.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147088
##### Chapitre 0I : Champ d'application
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)
- [Article 1635 quinquies](article_1635_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025489537
---
##### Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
- [Article 1635 sexies](article_1635_sexies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202029.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092028.xml
---
###### Article 1635 sexies
@ -22,25 +22,24 @@ bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;<br />
2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est
établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à
l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ;<br />
établie conformément au I de l'article 1447, aux articles 1467 et 1467 A, au I
de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ;<br />
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 %
de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du
territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui
s'imposent à cet exploitant.L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par
l'Etat. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet
d'un abattement de 70 % de son montant ;<br />
Chaque année, à partir de l'exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au
premier alinéa du présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce
que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage
territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de
l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
premier alinéa du présent 3° est fixé par décret, dans la limite de 95 %, de
manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût
du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
conformément au IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;<br />
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière
des entreprises est le taux moyen pondéré national qui résulte des taux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021739756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/97/LEGIARTI000021739756.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023380893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380893.xml
---
###### Article 1647
@ -74,8 +74,9 @@ XIV. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvem
de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.<br />
XV. L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après
application de l'article 1586 quater.<br />
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article
1586 quater.<br />
XVI. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées au
titre de la contribution de supervision pour le compte de la Banque de France

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201959.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023380931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380931.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu
I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu
pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique
territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur
ajoutée.<br />
@ -30,7 +30,7 @@ ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.<b
Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.<br />
II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des
II. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des
entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le
cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations
peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C
@ -45,20 +45,26 @@ La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de
chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de
chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement
additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles
1607 bis, 1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes
conditions.<br />
1607 bis,1607 ter,1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.<br />
III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.<br />
En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5
du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année
d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de
l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la
période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et
l'année civile.<br />
IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution
III. Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.<br />
IV. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution
économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de
l'application de l'article 1647 D.<br />
V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation
foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des
entreprises.<br />
VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
VI. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201952.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380797.xml
---
###### Article 1647 C septies
@ -42,16 +42,11 @@ conditions prévues pour son prédécesseur.<br />
III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année
sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de
salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de
cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477
indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au
moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant
ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de
l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les
indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.<br />
cette déclaration.<br />
IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise
à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence est due au
redevable.<br />
IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des cotisations figurant sur
l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du
redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.<br />
V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq
années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380929.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023408726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/87/LEGIARTI000023408726.xml
---
###### Article 1647 C quinquies B
@ -15,8 +15,8 @@ pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution
d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au
titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme,
due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme
des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de
due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des
cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de
commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur
au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en
@ -25,12 +25,12 @@ titre de 2010.<br />
Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :<br />
- la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de
la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de
chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de
l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues
au titre de l'année 2010 ;<br />
- et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de
et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de
taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de
chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en
application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des
@ -39,13 +39,13 @@ sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.<br />
Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :<br />
- 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;<br />
100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;<br />
- 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;<br />
75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;<br />
- 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;<br />
50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;<br />
- 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.<br />
25 % pour les impositions établies au titre de 2013.<br />
Pour l'application du présent article, les montants de la contribution
économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et
@ -67,7 +67,7 @@ Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entrepris
puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre
de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être
réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de
La majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique lorsque, à la suite de
l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du
dixième.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201950.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/07/LEGIARTI000023380795.xml
---
###### Article 1647 D
@ -12,18 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201950.xml
I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont
assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal
établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant
est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €.
Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus
pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel
ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant
de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe
professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du
présent article en vigueur au 31 décembre 2009.<br />
est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €
pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes
hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est
inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois,
le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant
de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle
qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de
délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base
minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des
dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article
1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du
I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres,
le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques
concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. (1)<br />
Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le
taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution
des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br />
@ -31,9 +41,14 @@ des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.<br /
II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :<br />
1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation
commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur
domiciliation ;<br />
commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la
cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;<br />
2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum
établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de
consignation prévu à l'article 302 octies.
consignation prévu à l'article 302 octies ;<br />
3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou
de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables
de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147094
- [Section I : Fonds régional et départemental](section_i)
- [Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires](section_i_bis)
- [Section II : Fonds nationaux](section_ii)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162750
###### Section I : Fonds régional et départemental
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md)
- [II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement](ii)

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@ -1,131 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201928.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/86/LEGIARTI000023378669.xml
---
###### Article 1648 A
I. - En 2010, les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées
d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe
professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent
article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre
I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme
des versements effectués au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du
1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre
2009.<br />
En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au
titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements
résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au
III.<br />
II. - En région Ile-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent
au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant
égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.<br />
Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en
2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui
prélevé au titre de l'année 2009 au profit de cette commune ou établissement
public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II
et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction
en vigueur au 31 décembre 2009.<br />
En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou
modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de
l'année 2010, prévues au deuxième alinéa, des communes et établissements
résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au
III.<br />
Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le
conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en
application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009.<br />
III. - 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution,
prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du
prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque
établissement public résultant de cette opération et chacune des communes
membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient
:<br />
a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette
opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune.
Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe
professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire
de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet
établissement.<br />
Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel
l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du
prélèvement prévu aux b, c ou d du 2 du I ter du même article et qui
n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant
desdits b, c ou d, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du
produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le
territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même
fonds ;<br />
b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de
prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes
que cet établissement regroupe ;<br />
c) Lorsqu'à l'issue de cette opération une commune n'est plus membre d'aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le
prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal
calculée conformément au a pour cette commune.<br />
2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque
établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération
mentionnée au premier alinéa du 1 et de chacune des communes membres des
établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :<br />
a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis
du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir
des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale concernés par la modification, selon les mêmes
dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont
elle est issue ;<br />
b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent
article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des
annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou
établissement public nouveau.<br />
3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010,
l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme
des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour
les communes participant à la fusion.<br />
En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010,
l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est
calculée :<br />
a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis
du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata
des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune
des communes résultant de la scission ;<br />
b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent
article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des
annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune
résultant de la scission.<br />
IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en
application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par
décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le
conseil général entre les communes et établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine.
II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères
objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles
défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs
charges.

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-01-02
Identifiant: LEGIARTI000021664539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/45/LEGIARTI000021664539.xml
---
###### Article 1648 AA
I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises.<br />
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le
produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de
l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises au titre de l'année 2010.<br />
2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la
différence entre :<br />
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en
application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds
prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ;
et<br />
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en
2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en
2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources
de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.<br />
3. Lorsque, pour une région :<br />
- d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;<br />
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,<br />
les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la
moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le
potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit
de l'écart à cette moyenne par la population de la région.<br />
C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour
l'application des A et B.<br />
II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises.<br />
A. - 1. A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le
produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de
l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises au titre de l'année 2010.<br />
2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la
différence entre :<br />
- le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en
application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu
au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée
ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et<br />
- le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en
2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au
bénéfice du fonds prévu au I du 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds,
puis multiplié par le rapport défini au 1.<br />
3. Lorsque pour un département :<br />
- d'une part, le potentiel financier par habitant est supérieur à la moyenne
;<br />
- d'autre part, la différence définie au 2 est positive,<br />
les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la
moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels
le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du
produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGISCTA000006179859
---
###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement
- [Article 1648 AB](article_1648_ab.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-01-02
Identifiant: LEGIARTI000021642504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642504.xml
---
###### Article 1648 AB
I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises.<br />
A. - A compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque
année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart
des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même
année en application de l'article 1599 bis.<br />
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :<br />
a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;<br />
b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées
publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de
chaque région ;<br />
c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double
du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre
part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.<br />
C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour
l'application des A et B.<br />
II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises.<br />
A. - A compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées
chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au
quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues
la même année en application de l'article 1586.<br />
B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :<br />
a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;<br />
b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de
l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;<br />
c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de
chaque département.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,41 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641565.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/86/LEGIARTI000023378663.xml
---
###### Article 1648 AC
I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des
I. A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des
nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances
aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.<br />
II. - Ces fonds sont alimentés par :<br />
II. Ces fonds sont alimentés par :<br />
1° une attribution déterminée en application du premier alinéa du II de
l'article 1648 A ;<br />
1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la
somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de
péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier
alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;<br />
2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur
délibération de son conseil d'administration.<br />
III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des
communes riveraines de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sont attribuées
aux communes ou groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire
de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, créée en application de la loi n°
2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires
(1).<br />
III. Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des
communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux
communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition,
en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de
Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article L. 571-15 du code de l'environnement,
et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel
moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.<br />
Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des
communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes ou
groupements de communes membres de la communauté aéroportuaire de l'aéroport de
Paris-Orly, créée en application de la loi n° 2004-172 du 23 février 2004
précitée (2).<br />
communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes
dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en
totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly
défini à l'article L. 571-15 du code précité, et dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes du plan de gêne sonore concerné.<br />
IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont
IV. Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont
réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III,
au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore,
majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore
@ -43,11 +49,4 @@ et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitan
des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
Toutefois, lorsqu'une communauté aéroportuaire a été créée, le conseil
d'administration de la communauté aéroportuaire fixe par délibération les
critères de répartition du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.
Les ressources de ce fonds sont réparties chaque année entre les communes ou
groupements de communes éligibles, par arrêté du président de la communauté
aéroportuaire, après avis du conseil d'administration.<br />
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
V. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006179975
---
###### 3e sous-section : Cotisation de péréquation
- [Article 1648 D](article_1648_d.md)

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@ -1,63 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312034
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312034.xml
---
###### Article 1648 D
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le
taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année
précédente au niveau national.<br />
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des
établissements mentionnés au I.<br />
Son taux est fixé à :<br />
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le
taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit
de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la
cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux
de cotisation prévu au 2 ;<br />
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5
et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la
somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder
les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu
au 3 ;<br />
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et
inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du
taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux
moyen national.<br />
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et
respectivement portés à :<br />
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000
;<br />
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;<br />
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;<br />
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes.<br />
III. (Périmé).<br />
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au
profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre.<br />
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à
compter de 1995.<br />
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget
général de l'Etat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162972
---
###### Section II : Fonds nationaux
- [3e sous-section : Cotisation de péréquation](3e_sous-section)

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260047.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021642189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642189.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionné à
l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les
taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux
dispositions applicables aux communes.<br />
I. Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
@ -24,21 +23,21 @@ l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux m
constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de
même nature.<br />
II. - Le syndicat d'agglomération nouvelle visé à l'article 1609 nonies B ou les
établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de
l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C votent le taux
de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2
et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à
l'article 1636 B septies.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les
limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 et au 5 du I de l'article 1636 B
sexies et à l'article 1636 B septies.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.<br />
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des
entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de
la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et
des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces
deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne
s'applique pas.<br />
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3, du premier alinéa du a du 4
et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :<br />
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 et du 5 du I de l'article
1636 B sexies :<br />
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté
dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
@ -62,45 +61,46 @@ l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la
zone d'activités économiques.<br />
intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui
applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son
taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité
économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de
l'antépénultième année.<br />
taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone
d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre
de l'antépénultième année.<br />
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe
professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté
pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale.<br />
III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de
cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen
national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
IV. A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre
le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième
alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de taxe
professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous
réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou
totalement, au taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.<br />
le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des
dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le
taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes
dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B
septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière
des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au
titre de l'une des trois années suivantes.<br />
La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au
premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement
public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou
du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier
alinéa du II du présent article.<br />
La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions
visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle
l'établissement public de coopération intercommunale fait application des
dispositions du 3 ou du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième
alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.<br />
Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.<br />
V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les
V. En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les
syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général
des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une
dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L.
5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de
taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté
l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats
d'agglomération nouvelle.
cotisation foncière des entreprises dans la limite de 93 % du taux moyen de
cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
syndicats d'agglomération nouvelle.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311860
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311860.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000021642192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642192.xml
---
###### Article 1636 B septies
@ -17,13 +16,19 @@ fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.<
II. et III. (Disjoints)<br />
IV. Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder
deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau
national pour l'ensemble des communes.<br />
IV. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne
peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente
au niveau national pour l'ensemble des communes.<br />
V. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les
taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année
précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté
par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de
cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
collectivités de même nature.
précédente au profit du groupement.<br />
VI. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par un département
ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté
l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même
nature.<br />
VI. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un
département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année
précédente au niveau national pour l'ensemble des départements.

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311857
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311857.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023381107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381107.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les
taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière
des entreprises . Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
le taux de cotisation foncière des entreprises :<br />
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
@ -41,102 +40,78 @@ taxe d'habitation.<br />
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements,
ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de
la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à
la baisse, des dispositions du b du 1.<br />
et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus
élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la
collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la
baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de
la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au
niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de taxe professionnelle
de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même
année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que
cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des
dispositions du b du 1.<br />
l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de cotisation foncière
des entreprises de l'année précédente est inférieur au taux moyen national
constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même
nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la
baisse, des dispositions du b du 1.<br />
Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes
membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non
d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces
établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de
ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant
celle de l'imposition.<br />
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier
ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou
du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe
professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation
foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises
ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans
ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième
alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3. Pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour
ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le
produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté
urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois
quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le
territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière
peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes
foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises
ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année
précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire
l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir
la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré
des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est
inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes
dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe
d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine provient, pour
plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe
établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de
cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux
des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des
entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes
taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.<br />
Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération
intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de
coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au
taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de
1995.<br />
cotisation foncière des entreprises selon les modalités prévues ci-dessus
lorsque, à compter de cette même année, le taux de la cotisation foncière des
entreprises déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée
pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux
moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité
concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année
précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont
applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de
coopération intercommunale à compter de 1995.<br />
4. a. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les
communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par
rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation
de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux
moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.<br />
4. (Abrogé)<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du quatrième alinéa du 2.<br />
La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des
dispositions du premier alinéa.<br />
b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b
du 1, les communes, les départements et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur
taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une
proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe
d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des
taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux
taux sont en baisse.<br />
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième
et cinquième alinéas du 2 sont applicables.<br />
5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de
taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie
constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe
professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit
5.L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale
faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation
foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie
constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation
foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit
supérieure à 5 %.<br />
Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés
@ -144,30 +119,52 @@ d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article
1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même
article.<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la
taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des
bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre
part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
l'ensemble des communes.<br />
I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière
des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer
le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux
moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente
dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année
d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes
constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le
taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le
taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par
l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public
de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le
taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans
propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était
nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le
rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation
foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le
rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition,
et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal
peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté
et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport
entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le
taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble
des communes.<br />
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe.
Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la
taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne
doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public.<br />
I ter. (périmé).<br />
L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.<br />
II. En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes
@ -177,54 +174,4 @@ taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br /
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au
titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un
taux égal à zéro pour les quatre taxes.<br />
III. 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C,
1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe
dans les conditions fixées à l'article 1639 A.<br />
2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur
lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de
la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une
installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan
départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une
zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux
différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de
l'importance du service rendu.<br />
Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période
qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin
de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de
financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de
rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération
intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur
lesquelles des taux différents sont votés.<br />
3. Pour l'application du 2 :<br />
a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent
la taxe dans les conditions prévues au b de l'article 1609 nonies A ter, le
syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service
rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa
du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;<br />
b. La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en
application du deuxième alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour
tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la
taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle
l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux
qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi
que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de
l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;<br />
c. Les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.
taux égal à zéro pour les quatre taxes.

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@ -1,60 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306815
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306815.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021642194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642194.xml
---
###### Article 1636 B sexies A
I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les
conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque
année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent
:<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être
diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année
précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de
la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit
prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.<br />
Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du
premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la
détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années
suivantes.<br />
Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces
conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les
trois années suivantes.<br />
III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions
peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année
précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa du II.
Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201997.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381102.xml
---
###### Article 1638 quater
@ -120,4 +120,12 @@ rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopératio
intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement
public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de
notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune
rattachée.
rattachée.<br />
VII. En cas de rattachement volontaire à un établissement public de
coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609
nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le
taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une
part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune
conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe
d'habitation applicable en 2010 dans la commune.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642276.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023585876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/58/58/LEGIARTI000023585876.xml
---
###### Article 1639 A
@ -16,7 +16,7 @@ produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.<br />
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations
indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux
articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales,
articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales,
n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux
s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces
informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux,
@ -25,22 +25,23 @@ municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avri
et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.<br />
Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie
conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux
communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des
bases de cotisation foncière des entreprises retenues pour l'établissement de la
taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente
ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux
services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de
quinze jours à compter de la communication de ces informations.<br />
territoriales conformément aux dispositions de l'article 1600, les services
fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie territoriales le
montant prévisionnel des bases de cotisation foncière des entreprises retenues
pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux
d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de
l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas
avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives
aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication
de ces informations.<br />
II. (Abrogé)<br />
III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour
les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de
l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et
d'industrie, et directement dans les autres cas.<br />
d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas.<br />
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
précédente.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/01/LEGIARTI000023260119.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/13/LEGIARTI000023381374.xml
---
###### Article 1639 A bis
@ -24,8 +24,8 @@ prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article
1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522
conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609
quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522
doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à
compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à
l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur
@ -34,10 +34,10 @@ adoption.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement
préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères conformément au VII de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au
III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui
suit celle de leur création.A défaut, les délibérations prises par les communes
et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent
des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III
de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit
celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et
par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent
applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel
établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de
@ -50,7 +50,7 @@ territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d
année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du
transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et
1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies.A défaut, les délibérations
1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. A défaut, les délibérations
prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes
restent applicables l'année qui suit celle du transfert.<br />
@ -70,7 +70,7 @@ rattachement sont supprimées.<br />
2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006.A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.<br />
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/19/LEGIARTI000022201970.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023381113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381113.xml
---
###### Article 1640 C
@ -107,42 +107,29 @@ multipliés par un coefficient de 1,0485.<br />
7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur
celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en
compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009
concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux
départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
celui de plusieurs départements, le taux départemental de taxe professionnelle
de 2009 à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de
taxe professionnelle de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des
bases de cette taxe notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et
situées dans le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale. (1)<br />
Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur
celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte
s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés,
pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de
l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
celui de plusieurs régions, le taux régional de taxe professionnelle de 2009 à
prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe
professionnelle de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases
de cette taxe notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. (1)<br />
II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur
celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte
s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010
concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux
départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet
établissement public de coopération intercommunale.<br />
II. - Abrogé (1).<br />
Pour l'application du I à des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur
celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend,
pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par
l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010
et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération
intercommunale.<br />
III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de
III. - Pour l'application du I aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le
territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux
régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.<br />
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. (1)<br />
IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635
sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de
@ -186,7 +173,7 @@ a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;<br />
b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur
le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions
prévues au VIII.<br />
prévues au V bis.<br />
Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.<br />
@ -202,8 +189,8 @@ l'année 2010 est la somme :<br />
a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;<br />
b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur
son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au
VIII.<br />
son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au V
bis.<br />
Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;<br />
@ -214,8 +201,8 @@ a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;<br />
b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation
appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au
VIII.<br />
intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au V
bis.<br />
Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.<br />
@ -228,12 +215,27 @@ c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;<br />
d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe
d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions
prévues au VIII.<br />
prévues au V bis.<br />
Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.<br />
Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux
huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.<br />
La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du
I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale
faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport,
exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à
l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2
du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation
relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.<br />
La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d
du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième
alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II
de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du
neuvième alinéa du présent 3.<br />
D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont
calculés de la manière suivante :<br />
@ -252,6 +254,22 @@ propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommuna
cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues
au IX.<br />
V bis. - Pour l'application du V à des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de
plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend,
pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés
par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de
l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Pour l'application du V à des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de
plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour
chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par
l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010
et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour
l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis,
1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.<br />
@ -289,12 +307,19 @@ taux unique ;<br />
taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010
définis au I.<br />
VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation
foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des
collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces
collectivités.<br />
C. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui
avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes
foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe
d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du
même article 1609 nonies C.<br />
VIII. - Le II est applicable pour la mise en œuvre des III et IV.<br />
VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du 4° du II de l'article 1635
sexies, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année
précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence
définis au I pour ces collectivités.<br />
VIII. - Abrogé.<br />
IX. - Une correction des taux de référence est opérée :<br />
@ -340,8 +365,9 @@ fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.<br />
taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés
non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.<br />
X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le
territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux
régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à
l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
X. - Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire
se situe au moins en partie dans la région d'Ile-de-France, les taux régionaux
de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010
de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311395
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1020AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311395.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642405.xml
---
###### Article 1020
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles
1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065 au II de
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de
l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133
quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit
d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4°
d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4°
de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions
sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s'applique, dans tous
les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux
sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les
cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux
transmissions de biens visés à l'article 1039.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179719
- [Article 677](article_677.md)
- [Article 678](article_678.md)
- [Article 678 bis](article_678_bis.md)
- [Article 679](article_679.md)
- [Article 680](article_680.md)
- [Article 681](article_681.md)

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305233
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0678AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305233.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642413.xml
---
###### Article 678
@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305233.xml
Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du
présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des
dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à
une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.
une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305234
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0678AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305234.xml
---
###### Article 678 bis
Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la
perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au
profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B. Elle
s'additionne à ces droit ou taxe.<br />
Son taux est de :<br />
a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D
;<br />
b. 0,1 % dans les autres cas.<br />
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
auxquelles elle s'ajoute.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019264724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264724.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642410.xml
---
###### Article 742
Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze
années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la
taxe de publicité foncière au taux de 0, 60 %.<br />
taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %.<br />
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au
preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0844AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310669.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/24/LEGIARTI000021642407.xml
---
###### Article 844
La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions
d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est
perçue au taux de 0,60 %.<br />
perçue au taux de 0,70 %.<br />
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires,
même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans
@ -20,4 +19,4 @@ le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que so
le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.<br />
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une
taxe fixe de 25 euros.
taxe fixe de 25 .

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200632.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023378275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378275.xml
---
###### Article 39
@ -465,28 +465,27 @@ amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300
euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone
supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros
;<br />
a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces
véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes
par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément
au a.<br />
sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer
supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
limites déterminées conformément au a.<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure
des véhicules ainsi amortis.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article
1010 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
@ -578,12 +577,13 @@ Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de
loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à
l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que
dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que
le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet
du contrat.<br />
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
@ -607,7 +607,7 @@ Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
11.1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les
charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise
à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de
logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
@ -624,15 +624,20 @@ d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 3322-6 et L.
exercée dans le document formalisant l'accord.L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
l'accord précité .<br />
l'accord précité.<br />
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et
l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le
calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39
terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article
219.<br />
l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas
de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L.
613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions
brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les
procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à
c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des
redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise
concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au
cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième
alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode
d'exploitation effective d'une licence.<br />
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025913746
---
###### 2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense
- [Article 44 terdecies](article_44_terdecies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/10/LEGIARTI000021641066.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/19/LEGIARTI000023381971.xml
---
###### Article 44 terdecies
@ -28,7 +28,7 @@ Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une ac
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les
conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique
conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique
dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de
l'article 92.<br />
@ -37,10 +37,11 @@ L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de
restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité
précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou
plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44
duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du
territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du
territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.<br />
44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44
duodecies et 44 quindecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime
d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime
d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et
l'innovation.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
@ -101,12 +102,12 @@ location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des
immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette
disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998
/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie).<br />
@ -122,9 +123,9 @@ d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable
peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début
d'activité.L'option est irrévocable.<br />
octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article,
le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant
celui du début d'activité. L'option est irrévocable.<br />
IV. ― Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197187
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
- [Article 44 duodecies](article_44_duodecies.md)
- [Article 44 quaterdecies](article_44_quaterdecies.md)
- [Article 44 terdecies](article_44_terdecies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200675.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023380986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380986.xml
---
###### Article 44 octies
@ -20,11 +20,11 @@ terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone
pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas
contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de
cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sur les sociétés à hauteur de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération.L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
@ -43,10 +43,11 @@ activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies ou 44
quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du
territoire.<br />
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
@ -56,7 +57,7 @@ locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
@ -107,12 +108,12 @@ Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II, dans la
limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est
irrévocable.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà
son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité.L'option est irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
@ -132,9 +133,9 @@ l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.<br />
Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de
la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis.<br />
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.<br />
VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent
des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui
@ -187,5 +188,5 @@ pour sa durée restant à courir.<br />
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 /
2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/06/LEGIARTI000022200677.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380981.xml
---
###### Article 44 octies A
@ -21,7 +21,7 @@ décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
concurrence de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.<br />
@ -73,10 +73,11 @@ prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44
quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du
territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
@ -86,8 +87,8 @@ affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à
100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à
100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :<br />
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
@ -120,7 +121,7 @@ est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au
de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des
bénéfices.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa , le contribuable exerçant une
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
@ -135,9 +136,9 @@ d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.<br />
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération
est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis.<br />
est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis.<br />
III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
@ -148,13 +149,14 @@ Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la
publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone
conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il
y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant
celui du début d'activité.L'option est irrévocable.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à
la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est
irrévocable.<br />
IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique
l'exonération sont fixées par décret.

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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [2 sexies : Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](2_sexies)
- [2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense](2_octies)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/80/LEGIARTI000021658072.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023380887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380887.xml
---
###### Article 1649 quater B quater
I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un
exercice sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires
réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000
000 d'euros hors taxes.<br />
@ -60,12 +60,12 @@ personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclaratio
fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions
fixées par décret.<br />
II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non
II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non
commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites
par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième
alinéas du I.<br />
III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les
III. - Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les
demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de
taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont
souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes
@ -75,10 +75,11 @@ réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à
dixième alinéas du I.<br />
IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et
leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le
chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 euros.<br />
IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont
obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux
deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise
redevable est supérieur à 500 000 €.<br />
V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par
V. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par
voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à
l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier.