Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647650
NOR: BUDF0700012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0232AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/41/LEGIARTI000006314158.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000025074916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/49/LEGIARTI000025074916.xml
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###### Article 232
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les
I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les
logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation
continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué
entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus
@ -19,30 +18,32 @@ demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement
élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret
fixe la liste des communes où la taxe est instituée.<br />
II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.<br />
III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail
à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième
année.<br />
V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence définie au II.<br />
VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.<br />
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.<br />
VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.
VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.