Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133866
#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
- [REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).](regime_du_forfait_benefices_industriels_et_commerciaux_bic_taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_tca)
- [DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT DES TERRAINS OU ENSEMBLES IMMOBILIERS.](determination_du_prix_de_revient_des_terrains_ou_ensembles_immobiliers)
- [RECEPISSE DE CONSIGNATION.](recepisse_de_consignation)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006147129
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##### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).
- [Article 302 ter](article_302_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006309706
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309706.xml
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###### Article 302 ter
1 Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre
d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui
concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000
F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit
d'autres entreprises.<br />
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories
définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre
d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires
annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000
F.<br />
Dans le département de la Réunion, les chiffres limites pour l'admission au
régime forfaitaire sont majorés de 36 % en 1975, 24 % en 1976 et 12 %
[*pourcentage*] en 1977.<br />
Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous
droits et taxes compris, à l'exception de la cotisation sur le tabac et les
boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier
1983.<br />
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de
supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur
montant.<br />
1 bis Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour
ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces
dépassements.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.<br />
2 Sont exclues du régime du forfait :<br />
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;<br />
- les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux;<br />
- les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article
257-7°;<br />
- les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle ou commerciale.<br />
2 bis Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et,
en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle
des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à
chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles
nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux
organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.<br />
3 et 4 (Abrogés).<br />
5 Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année
civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à
l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette
période.<br />
6 Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la
période biennale pour laquelle ils sont fixés.<br />
7 Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de
législation nouvelle.<br />
8 Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an
renouvelable.<br />
Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est
celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.<br />
9 Ces forfaits peuvent être dénoncés :<br />
- par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période
biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction,
avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait
la reconduction [*date limite*];<br />
- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.<br />
10 (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).<br />
1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui
du forfait, voir Annexe II, art. 38.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 bis](article_238_bis.md)
- [Article 238 bis A](article_238_bis_a.md)
- [Article 238 bis GA](article_238_bis_ga.md)
- [Article 238 septies](article_238_septies.md)
- [Article 238 terdecies](article_238_terdecies.md)
- [Article 239 bis B](article_239_bis_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1984-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006309116
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AKXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309116.xml
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###### Article 238 bis GA
Le montant de la cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en
application de l'article 26-I de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant
diverses mesures relatives à la sécurité sociale n'est pas admis en déduction
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.