Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522721 Ancien identifiant: 1LX9781240 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-05-13
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1990-12-30
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGIARTI000006309285
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Identifiant: LEGIARTI000006309286
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAB
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAC
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###### Article 256
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###### Article 256
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I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles
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I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles
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et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti
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et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti
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agissant en tant que tel (1).<br />
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agissant en tant que tel.<br />
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II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien
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II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien
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meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de
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meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de
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l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens
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l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens
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similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.<br />
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similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.<br />
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@ -22,18 +22,17 @@ similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.<br />
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Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble
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Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble
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corporel faite :<br />
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corporel faite :<br />
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- en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de
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en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de
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ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la
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ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la
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propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au
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propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au
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plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;<br />
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plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de
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vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant
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de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à
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l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières
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de récupération.<br />
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- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de
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III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison
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propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens.<br />
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de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon,
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les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs
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III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison
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d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des
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de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de
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prestations de services.
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commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.<br />
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(1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de
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services qui deviennent imposables à compter du 1er janvier 1979, voir décret n°
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79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-12-30
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1990-12-30
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Date de fin: 1991-06-24
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Identifiant: LEGIARTI000006309339
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Identifiant: LEGIARTI000006309340
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAF
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309339.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309340.xml
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###### Article 260
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###### Article 260
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Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
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Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les
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personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
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personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de
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l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour
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l'article 261 (1);<br />
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les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire
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de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés
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2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de
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à l'habitation ou à un usage agricole.<br />
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l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail
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est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un
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preneur non assujetti.<br />
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3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
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L'option ne peut pas être exercée :<br />
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d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les
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personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la
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valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter
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du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail
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enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne
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peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur
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ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des
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agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de
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l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des
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bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte,
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).<br />
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1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
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a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un
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usage agricole ;<br />
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2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
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b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de
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l'option par le bailleur (2).<br />
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3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
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3° (Abrogé) ;<br />
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4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
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4° (Abrogé) ;<br />
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5) Voir Annexe II, art. 202.
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5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur
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la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).<br />
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6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
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vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
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agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
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taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
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même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).<br />
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Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les
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modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet
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d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
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(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.<br />
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(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
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(4) Voir Annexe II, art. 202.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de début: 1990-12-30
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Date de fin: 1990-12-30
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006304273
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Identifiant: LEGIARTI000006304274
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAA
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304273.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304274.xml
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###### Article 261 D
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###### Article 261 D
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Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
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Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
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1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;<br />
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1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;<br />
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2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des
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2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des
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emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions
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emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions
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ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
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ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un
|
||||||
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial
|
moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial
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ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de
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ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de
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l'entreprise locataire;<br />
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l'entreprise locataire ;<br />
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3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1°
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3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1°
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et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
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et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.<br />
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4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements
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meublés ou garnis à usage d'habitation.<br />
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Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :<br />
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a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et
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les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à
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l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée
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d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion
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touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil
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d'Etat ;<br />
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b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque
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l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage
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quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la
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clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au
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titre de cette activité ;<br />
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c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial
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à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions
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fixées au a ou au b (1).<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
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