diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_bis/article_154_bis.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-01
-Date de fin: 2023-03-11
-Identifiant: LEGIARTI000038836681
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/66/LEGIARTI000038836681.xml
+Date de début: 2023-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047288764
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/87/LEGIARTI000047288764.xml
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###### Article 154 bis
@@ -35,9 +35,11 @@ Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20
code monétaire et financier, il en est également de même des versements
mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code effectués dans un plan
d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du
-même code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à
-l'exception de la part de ces versements correspondant à la garantie
-complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.
+même code ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen
+d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code par
+les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de
+la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au
+6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.
II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires
d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces
@@ -47,8 +49,9 @@ primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles
1° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un
plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28
-du code monétaire et financier, dans une limite égale au plus élevé des deux
-montants suivants :
+du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit
+paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du
+même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois
le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
@@ -65,16 +68,19 @@ aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis
2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de
l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne
retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code
-monétaire et financier, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du
-montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
-sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu
-puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
+monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen
+d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code,
+dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond
+mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du
+bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit
+fois le montant annuel du plafond précité ;
3° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5°
de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne
retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code
-monétaire et financier, dans une limite égale au plus élevé des deux montants
-suivants :
+monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen
+d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code,
+dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant
annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale