LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)

LA PREMIERE PARTIE CONCERNE LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER ET LE TABLEAU DE RECETTES REVISEES.
LA DEUXIEME PARTIE SUR LES MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES COMPREND LES OUVERTURES D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR L'ANNEE 1998 ET DES DISPOSITIONS PERMANENTES FISCALES MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE CODE DES DOUANES.
ART. 12: INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL EN REMPLACEMENT DU DROIT DE BAIL.
ART. 13 ET 14: DISPOSITIONS BESSON SE SUBSTITUANT A L'AMORTISSEMENT PERISSOL PERMETTANT UNE REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT LOCATIF.
ART. 15 A 18: MODIFICATION DES REFERENCES.
ART. 19: EXONERATION DE TAXE FONCIERE.
ART.20: MESURES TRANSITOIRES POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS DE MAYOTTE.
ART. 21: DEROGATIONS ACCORDEES AUX CLUBS SPORTIFS POUR LA VENTE DES BOISSONS ALCOOLISEES.
ART. 22 ET 23: CREATION D'ALLOCATIONS EXONEREES  D'IMPOT POUR LES JOURNALISTES ET ASSIMILES.
ART. 24: TRANSMISSION DE DOCUMENTS FINANCIERS PAR UN MOYEN INFORMATIQUE POUR LE PAIEMENT DES CAPITAUX MOBILIERS.
ART. 27: LES BIC SONT ELARGIS A TOUTES OPERATIONS EFFECTUEES SUR DES MARCHES REGLEMENTES A TITRE PROFESSIONNEL.
ART. 30 A 32: CREATION D'UNE REDEVANCE SANITAIRE SUR LES POISSONS,LA VIANDE ET LEURS PRODUITS DERIVES.ART. 38: MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE DITE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DANS LES DOM.
ART. 41: MISE EN OEUVRE D'UNE PROVISION DESTINEE A LA PERTE GLOBALE DE GESTION DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SAUF CONTRATS DOMMAGES.
ART. 44: LE GOUVERNEMENT EST AUTORISE A AGIR AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI).
ART. 45: INSTITUTION D'UNE DOTATION BUDGETAIRE EN FAVEUR DES REGIONS POUR COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA TAXE ADDITIONNELLE REGIONALE AUX DROITS DE MUTATIONS.
ART. 46: MODIFICATION DE LA REPARTITION DES FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
ART. 47: MODIFICATION DU CGCT CONCERNANT LES IMPUTATIONS DE DEPENSES.
ART. 46: VALIDATION DES VERSEMENTS DE L'ETAT AU TITRE DU CAPITAL-DECES VERSES AUX AYANTS DROIT DES CONTRACTUELS DU 01-11-1995 AU 05-12-1997.
ART. 49: CESSION DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
ART. 50: COUVERTURE DES PERTES PAR L'ETAT.
ART. 51: MODALITES DE PRIVATISATION DE FRANCE TELECOM.
ART. 52: TRANSMISSION DE PROPRIETE DE BARRAGES AU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN.
ART. 53: REMISE DE DETTES AUX REGIONS TOUCHEES PAR LE CYCLONE MITCH.
ART. 54: MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES.
ART. 55: SOUTIEN FINANCIER AU BRESIL.
L'ART. 8 (II ET III) DE LA LOI 981194 EST ABROGE (ART. 40 A 42).
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET 1998.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000574787
NOR: ECOX9800170L
Ancien identifiant: 1LX9981267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/47/JORFTEXT000000574787.xml
This commit is contained in:
République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
parent ae47898ee0
commit 408b90530a
96 changed files with 1373 additions and 1009 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313088
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313088.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313089
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313089.xml
---
###### Article 1768 bis
@ -25,11 +25,16 @@ première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a
subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende
forfaitaire de 5 000 F.<br />
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au
quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une
amende de 100 F par déclaration (1).<br />
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du
code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non
déclaré.<br />
((3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles
d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.)) (M)<br />
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une
amende de 5 000 F par avance non déclarée.<br />
(M) Modification.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de
l'année 1999.

View file

@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162929
- [Article 1840 I](article_1840_i.md)
- [Article 1840 J](article_1840_j.md)
- [Article 1840 N](article_1840_n.md)
- [Article 1840 N bis](article_1840_n_bis.md)
- [Article 1840 N ter](article_1840_n_ter.md)
- [Article 1840 N quater](article_1840_n_quater.md)
- [Article 1840 N sexies](article_1840_n_sexies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313215
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313215.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313216
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313216.xml
---
###### Article 1840 N
@ -14,5 +14,9 @@ Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour
inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire,
dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux
dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent
le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est
punie d'une amende de 5 F à 50 F.
le droit de timbre des opérations de bourse (1) des valeurs, est punie d'une
amende de 5 F à 50 F.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
(4 juillet 1996).

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313220
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840APXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313220.xml
---
###### Article 1840 N bis
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de
négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention
des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au
double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont
introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162931
- [Article 1840 R](article_1840_r.md)
- [Article 1840 S](article_1840_s.md)
- [Article 1840 V](article_1840_v.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313239
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AXXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313239.xml
---
###### Article 1840 V
Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les
négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention
des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois la nullité reste sans
effet sur les impositions établies à raison des cessions.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312654
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312654.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312655
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1657AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312655.xml
---
###### Article 1657
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc
inférieur à moins de dispositions contraires.<br />
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à
l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.<br />
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des
taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
inférieure.<br />
taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au
premier alinéa.<br />
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions
directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième
@ -23,8 +24,8 @@ chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supéri
5.<br />
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les
fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et
au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations,
fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées selon les modalités
définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations,
réductions et dégrèvements.<br />
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes
@ -38,19 +39,15 @@ de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en
augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais
de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 400 F (1).<br />
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions
mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement
lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est
inférieur à 400 F.<br />
((A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier
alinéa est fixé à 200 F)) (M).<br />
A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier
alinéa est fixé à 200 F.<br />
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle
est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au
profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont
perçues au profit d'un autre budget.<br />
(1) Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le
revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992.<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.
perçues au profit d'un autre budget.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162910
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)
- [Article 1681 E](article_1681_e.md)
- [Article 1681 F](article_1681_f.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313555.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313556.xml
---
###### Article 1681 A
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313555.xml
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en
exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte
ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette
modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette
option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de
l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.<br />

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313561.xml
---
###### Article 1681 F
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée,
est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à
l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234
nonies.<br />
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et
les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et
de ces contributions.

View file

@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane](section_ix_ter)
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes](section_ix_sexies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes](section_xiii_bis)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306589
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306589.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306590
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306590.xml
---
###### Article 1609 C
@ -18,8 +18,10 @@ géométriques dans les départements d'outre-mer, une taxe spéciale d'équipem
destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
(1)<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
@ -43,4 +45,10 @@ cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonér
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le
montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant
le 30 avril 1999.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306592
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306592.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306593
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306593.xml
---
###### Article 1609 D
@ -18,8 +18,10 @@ géométriques dans les départements d'outre-mer une taxe spéciale d'équipeme
destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions
définies à l'article 5 de cette loi.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'agence dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux
(1).<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
@ -43,4 +45,10 @@ cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonér
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 38 II : Toutefois, au titre de l'année 1999, le
montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant
le 30 avril 1999.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006162701
---
###### Section IX sexies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
- [Article 1609 E](article_1609_e.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306595
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306595.xml
---
###### Article 1609 E
Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions
de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié
au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être
modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la
zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe
mentionnée à l'article 1608.<br />
Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et
notifié avant le 30 avril 1999.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312152.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006312153
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312153.xml
---
###### Article 1585 D
@ -43,7 +43,11 @@ créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels p
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété : 1 070 F<br />
l'accession à la propriété ; ((locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996)) (M) : 1 070 F<br />
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
@ -79,15 +83,15 @@ développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée ((dans le délai de quatre ans)) (M) suivant la date du sinistre;<br />
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
((Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de
même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles)) (M).<br />
dangereux et classés inconstructibles.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311534.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006311535
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311535.xml
---
###### Article 1382
@ -50,9 +50,10 @@ Les haras.<br />
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux
immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes
de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou
commercial (1).<br />
établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les
ententes interdépartementales, (1) les établissements scientifiques,
d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou
des communes ayant un caractère industriel ou commercial.<br />
Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des
collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention,
@ -68,7 +69,7 @@ départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de
l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par
le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; Les édifices
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices
affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet
exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ;<br />
@ -80,9 +81,10 @@ membres de ces associations.<br />
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger
les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit
à serrer les récoltes ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces
bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un
autre usage<br />
à serrer les récoltes.<br />
L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à
une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;<br />
b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à
un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités
@ -121,7 +123,7 @@ du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et q
demeurent la propriété de l'Etat ;<br />
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation
des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-
des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381
et 2°.<br />
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311910.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311911.xml
---
###### Article 1641
@ -41,8 +41,8 @@ au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.<br />
3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un
prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe
d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont
toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1)
1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :<br />
@ -53,15 +53,15 @@ Supérieure à 50 000 F : 1,7 %<br />
Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %<br />
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).<br />
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du
montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les
locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4
%)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de
leurs groupements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant
des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux
meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les
impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs
groupements.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de
1990.<br />
(M) Modification.<br />
(M) Modification.
(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998
: Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306901.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306902
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AFXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306902.xml
---
###### Article 1648 B bis
@ -21,9 +21,9 @@ de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2°
II de l'article 1648 A bis.<br />
II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux
III, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs
montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes
nécessaires à :<br />
III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré
proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1°
et 2° du I, des sommes nécessaires à :<br />
1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
@ -44,27 +44,46 @@ conditions suivantes :<br />
1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel
que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales
(1) ;<br />
;<br />
2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde
condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle
est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. ((Par
est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par
dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au
moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen
des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans
les conditions prévues au IV)) (M).<br />
les conditions prévues au IV.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution
dans les conditions définies au IV.<br />
IV. Le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :<br />
((III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite
d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant
des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources
supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance
de ce changement.<br />
((Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds
éligibles bénéficient :<br />
((1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;<br />
((2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
((3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année))
(M).<br />
IV. ((Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de
la taxe professionnelle en application du III bis, le produit)) (M) défini au 1°
du I est réparti dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
@ -89,7 +108,7 @@ deux alinéas précédents.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant (1).<br />
huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de
@ -110,6 +129,4 @@ démographique.<br />
VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.<br />
(M) Modification de la loi 97-1269.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 1996.
(M) Modification.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312044
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312044.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312045
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312045.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public
d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole
lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous
réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes,
fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de
l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de
l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés
suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une

View file

@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage](chapitre_x)
- [Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_x_bis)
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre XI : Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés](chapitre_xi)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)

View file

@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304598.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304599.xml
---
###### Article 302 bis S
Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os
acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance
est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur pour le compte du
propriétaire des viandes à découper.<br />
est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement
du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural,
pour le compte du propriétaire des viandes à découper.<br />
Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez
l'abatteur, soit l'enlèvement chez ce dernier des viandes à découper.<br />
l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage,
soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.<br />
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper
font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147034
---
##### Chapitre X bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
- [Article 302 bis WA](article_302_bis_wa.md)
- [Article 302 bis WB](article_302_bis_wb.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AYXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304611.xml
---
###### Article 302 bis WA
I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de
produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de
première mise sur le marché au profit de l'Etat.<br />
II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.<br />
III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de
première réception ou de première vente.<br />
IV. - La redevance n'est pas perçue :<br />
1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au
détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à
l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985
établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de
commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;<br />
2. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des
marchés instituée par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre
1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de
la pêche et de l'aquaculture ;<br />
3. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche
battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.<br />
V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de
l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires
définis en euro par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :<br />
1 Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont
soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des
niveaux forfaitaires ;<br />
2 Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et
le calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre
1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de
la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 %
prévu à la première phrase ;<br />
3 Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de
50 euros ;<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe
les taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro
(1).<br />
VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article (2).<br />
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.<br />
(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304614
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AYXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304614.xml
---
###### Article 302 bis WB
I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de
produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou
dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au
profit de l'Etat.<br />
II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un
établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de
transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.<br />
III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des
produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.<br />
IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de
l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires
définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe
le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'euro
(1).<br />
V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article (2).<br />
(1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.<br />
(2) Voir l'article 267 quater F de l'annexe II.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147035
---
##### Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
- [Article 302 bis WC](article_302_bis_wc.md)

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AYXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304616.xml
---
###### Article 302 bis WC
I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le
contrôle de certaines substances et de leurs résidus.<br />
Cette redevance est due par :<br />
1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du
code rural.<br />
Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est
acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du
propriétaire.<br />
La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.<br />
Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du
gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;<br />
2 Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits
de l'aquaculture.<br />
La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.<br />
Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;<br />
3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du
lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.<br />
La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou
l'établissement.<br />
Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre
ou l'établissement ;<br />
4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu
l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.<br />
La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits
dans ces établissements.<br />
Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans
ces établissements.<br />
II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines
substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de
l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du
niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union
européenne.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe
les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'euro.<br />
Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de
l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite
de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.<br />
III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304622
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304622.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304623
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304623.xml
---
###### Article 302 bis Y
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de
((60)) (M) francs.<br />
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 60
francs.<br />
Sont exonérés de la taxe :<br />
@ -20,7 +20,8 @@ juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se
rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice
;<br />
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 9° du 2 de l'article 635 ;<br />
b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635
;<br />
c. Les actes qui, en matière mobilière :<br />
@ -40,7 +41,4 @@ est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des somm
dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.<br />
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
(M) Modification de la loi 97-1269 applicable aux actes des huissiers accomplis
à compter du 1er janvier 1998.
sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310113.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006310114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310114.xml
---
###### Article 575 A
@ -37,15 +37,17 @@ Groupe de produits : Tabacs à mâcher<br />
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47<br />
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les
cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est
fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.<br />
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1)
pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de
perception est fixé à ((435 F.)) (M) (1)<br />
((Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les
Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les
cigarettes.<br />
((Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en
tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC
2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes)) (M).<br />
2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.<br />
(M) Modification.
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742
###### I : Bourses de valeurs
- [Article 978](article_978.md)
- [Article 979](article_979.md)
- [Article 980](article_980.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 981](article_981.md)

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311243
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0979AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311243.xml
---
###### Article 979
((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet
ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se
trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de
valeurs.<br />
Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs
mobilières, à l'exception :<br />
1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;<br />
2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au
moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;<br />
3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une
société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la
société ;<br />
4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même
groupe ;<br />
5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou
de prévoyance dont elles assurent la gestion ;<br />
6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et
simple, en constituent un élément nécessaire.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311256
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311256.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311257
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311257.xml
---
###### Article 980 bis
Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires
professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet
dans les écritures des ((prestataires de services d'investissement)) (M) ;<br />
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services
d'investissement ;<br />
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;<br />
@ -22,13 +21,16 @@ L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles e
actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de
participation aux bénéfices de la société émettrice ;<br />
3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par
les personnes qui font de tels placements ;<br />
3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, à la cote du
nouveau marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote
officielle d'une de ces bourses ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments
de province du premier marché ou du second marché ;<br />
4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux
compartiments de province du premier marché ou du second marché ;<br />
4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux
négociations sur le nouveau marché ;<br />
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
@ -38,10 +40,7 @@ et la protection de l'épargne.<br />
communs de créances.<br />
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de
capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, à la cote du
second marché ou à celle du nouveau marché.<br />
capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.<br />
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par
une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.<br />
(M) Modification.
une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311263
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0984AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311263.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006311264
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0984AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311264.xml
---
###### Article 984
Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du
droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des
sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).<br />
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de
timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que
les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).<br />
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036384995
- [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii)
- [Section V : Actifs exonérés](section_v)
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036385039
---
###### Section VI : Calcul de l'impôt
- [Article 979](article_979.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048571383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/57/13/LEGIARTI000048571383.xml
---
###### Article 979
Les mesures dexécution des dispositions des articles 977 et 978 sont
déterminées par règlement dadministration publique.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
- [Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes](section_0i)
- [Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales](section_0ii)
- [Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques](section_0i_bis)
- [Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès](section_0i_ter)
- [Section I : Taxe sur les conventions d'assurances](section_i)
- [Section II : Taxe d'accroissement](section_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162964
---
###### Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
- [Article 990 E](article_990_e.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305695
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305695.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305696.xml
---
###### Article 990 E
@ -38,11 +38,10 @@ d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à l
date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de
la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou
participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993
;<br />
(1) ;<br />
4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle
du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des
règles analogues ;<br />
4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions
publiques ;<br />

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162643
###### Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
- [Article 990 D](article_990_d.md)
- [Article 990 E](article_990_e.md)
- [Article 990 F](article_990_f.md)
- [Article 990 G](article_990_g.md)
- [Article 990 H](article_990_h.md)

View file

@ -1,22 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311389
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1020AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311389.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311390
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1020AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311390.xml
---
###### Article 1020
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles
1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux
relatifs aux opérations visées aux articles 1028 à 1028 ter, 1029, 1037, 1039,
et 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de
publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent
dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf
exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F
(1).<br />
(1) A compter du 15 janvier 1992.
relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, et 1065,
1069 II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité
foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les
prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf
exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.

View file

@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305744
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305744.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305745
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305745.xml
---
###### Article 1028 bis
Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural [*SAFER*] sont exonérées des droits de timbre et, sous
réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305746.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1028ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305747.xml
---
###### Article 1028 ter
Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural [*SAFER*] qui, ayant pour objet le maintien, la création
ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de
l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des
immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété
sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de
l'article 1020, des droits d'enregistrement.<br />
((ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.)) (M)<br />
La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que
l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire,
@ -25,9 +24,13 @@ décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de l
loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.<br />
Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
(1).<br />
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
(1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social
(JO du 25 janvier 1990).
((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant
acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse))
(M).<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0640AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310158.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0640AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310159.xml
---
###### Article 640
A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou
légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles
et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le
bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).<br />
(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et
Annexe IV, art. 61 à 65.
A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée
d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans
le mois de l'entrée en jouissance.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0662AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310165.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006310166
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0662AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310166.xml
---
###### Article 662
@ -16,14 +16,11 @@ d'enregistrement :<br />
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1
de l'article 635 ;<br />
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article
636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à
12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité
de l'enregistrement;<br />
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à
l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la
formalité de l'enregistrement ;<br />
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639
et 640 ;<br />
4° Les mutations par décès.<br />
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
4° Les mutations par décès.

View file

@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197307
- [Article 687](article_687.md)
- [Article 688](article_688.md)
- [Article 689](article_689.md)
- [Article 690](article_690.md)

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305247
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0689AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305247.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0689AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305248.xml
---
###### Article 689
L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière
et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer
d'une durée limitée (1).<br />
(1) Voir art. 736, 741 et 742.
au taux prévu à l'article 742.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305249
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0690AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/52/LEGIARTI000006305249.xml
---
###### Article 690
Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes
conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de
biens ruraux (1).<br />
(1) Voir art. 736, 741 et 742.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179722
- [A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles](a)
- [B : Baux à vie ou à durée illimitée.](b)
- [C : Baux de chasse ou de pêche.](c)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199093
---
###### 1° Régime normal.
- [Article 736](article_736.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0736AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305319.xml
---
###### Article 736
Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations
conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de
clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.<br />
Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les
baux à construction sont soumis au même droit.<br />
(1) Voir art. 689 et 690.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199094
###### 2° Régimes spéciaux et exonérations.
- [Article 737](article_737.md)
- [Article 738](article_738.md)
- [Article 739](article_739.md)
- [Article 740](article_740.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305320
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0737AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305320.xml
---
###### Article 737
Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement
n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

View file

@ -1,27 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310840
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0738AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310840.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310841
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0738AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310841.xml
---
###### Article 738
Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :<br />
Sont enregistrées au droit fixe de 500 F :<br />
1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée
limitée de biens de toute nature.<br />
Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de
location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit
de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance
qui est résultée de la convention ;<br />
limitée de biens de toute nature ;<br />
2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;<br />
3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597).<br />
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
3° (Abrogé).

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310850
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0739AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310850.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310851
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0739AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310851.xml
---
###### Article 739
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des
immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F (1) lorsque
l'enregistrement en est requis par les parties.<br />
Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux
écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.<br />
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce
ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 100 F lorsque
l'enregistrement en est requis par les parties.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310860
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0740AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310860.xml
---
###### Article 740
I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.<br />
II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :<br />
1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1)
;<br />
2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le
financement des télécommunications (2) ;<br />
3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ;
l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.<br />
4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions
prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
(1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er
octobre 1991.<br />
(2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er
janvier 1990.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199095
---
###### 3° Assiette et liquidation.
- [Article 741](article_741.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0741AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305321.xml
---
###### Article 741
I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé,
augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des
biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.<br />
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du
paiement (1) ;<br />
2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit
est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par
une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est
stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.<br />
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la
première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues
de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au
jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des
droits (2).<br />
Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part
revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;<br />
3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de
la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent
devenir la propriété du bailleur en fin de bail.<br />
II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en
y ajoutant toutes les charges en capital.<br />
(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.<br />
(2) Annexe III, art. 395 bis.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006199146
---
###### 4° Taxe additionnelle au droit au bail.
- [Article 741 bis](article_741_bis.md)

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305324
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0741ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305324.xml
---
###### Article 741 bis
I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article
736.<br />
Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés
depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).<br />
I bis. (Abrogé).<br />
I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux
locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I
de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.<br />
II. En sont exonérés :<br />
- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer
modéré [*HLM*] ;<br />
- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont
annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au
rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n°
64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;<br />
- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou
ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le
cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant
aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur
qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux
houillères de bassin .<br />
III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100
(1).<br />
IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la
liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles
relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et
prescriptions.<br />
V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois,
lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des
immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie
totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une
profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la
moitié par le locataire.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre
1991.

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197313
###### 1 : Droits d'enregistrement
- [1° Régime normal.](1_regime_normal)
- [2° Régimes spéciaux et exonérations.](2_regimes_speciaux_et_exonerations)
- [3° Assiette et liquidation.](3_assiette_et_liquidation)
- [4° Taxe additionnelle au droit au bail.](4_taxe_additionnelle_au_droit_au_bail)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0742AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305325.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2008-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006305326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0742AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305326.xml
---
###### Article 742
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305325.xml
Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze
années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.<br />
Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La
valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à
celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les
dispositions du présent code.
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au
preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est
supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de
toutes les années à courir.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0744AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305330.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305331
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0744AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305331.xml
---
###### Article 744
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée
illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des
biens auxquels ils se rapportent.<br />
I. Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que
les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.<br />
II. - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à
II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à
l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix
annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres
charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.<br />

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-12-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191880
---
###### C : Baux de chasse ou de pêche.
- [Article 745](article_745.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0745AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310305.xml
---
###### Article 745
I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties,
quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.<br />
II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :<br />
1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de
pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code
rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;<br />
2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;<br />
3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux
locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;<br />
4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la
constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.<br />
IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées
au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est
supérieure au prix augmenté des charges.<br />
Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du
paiement (1).<br />
(M) Modification du décret.<br />
(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305372
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0759AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305372.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305373
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0759AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305373.xml
---
###### Article 759
Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à
une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement
des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la
bourse au jour de la transmission.
Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux
négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la
liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé
par le cours moyen au jour de la transmission.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310735
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310735.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006310736
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310736.xml
---
###### Article 867
@ -22,7 +22,7 @@ par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
doivent être enregistrés sur les minutes ;<br />
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du
1 et les 5°, 6°, 8° et 9° du 2 de l'article 635.<br />
1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.<br />
Chaque article du répertoire contient :<br />
@ -37,19 +37,19 @@ Chaque article du répertoire contient :<br />
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<br />
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).<br />
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) ;<br />
7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à
l'article 302 bis Y (4).<br />
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
((7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue
à l'article 302 bis Y)) (3') (M).<br />
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier
(4).<br />
(5).<br />
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
@ -69,18 +69,4 @@ pour les actes faits en conséquence de ces ventes.<br />
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5°, 6°, 8° et 9°du 2 de
l'article 635.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 282.<br />
(2) Voir Annexe III, art. 283.<br />
(3) Voir Annexe III, art. 284.<br />
(3') Ces dispositions sont applicables aux actes des huissiers de justice
accomplis à compter du 1er janvier 1994.<br />
(M) Modification.<br />
(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308538.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308539
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308539.xml
---
###### Article 208
@ -21,12 +21,12 @@ les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de
bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si
leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du
second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;<br />
leurs actions ne sont pas ((admises aux négociations sur un marché réglementé))
(M) (1) avant ce délai ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par ((la loi
88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) pour les bénéfices réalisés dans
le cadre de leur objet légal ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi
88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre
de leur objet légal ;<br />
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
@ -105,7 +105,7 @@ ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et
pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi
que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant
que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).<br />
que société immobilière pour le commerce et l'industrie.<br />
Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas
pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
@ -113,7 +113,7 @@ pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si
elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la
branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969 (1).<br />
69-1160 du 24 décembre 1969.<br />
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie
mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
@ -134,13 +134,12 @@ immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la sociét
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.<br />
3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ((modifiée)) (M) relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités
autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la
partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de
location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de
crédit-bail ;<br />
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et
à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles
autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net
provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values
qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;<br />
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les
@ -167,16 +166,8 @@ conditions prévues à l'article 206 5 ;<br />
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
de terrains leur appartenant.<br />
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.<br />
(2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail
immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par
des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements
et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à
la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A.<br />
(3) Voir le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985 et Annexe II, art. 140 ter.
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont
applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
##### Chapitre III : Taxes diverses
- [Article 234 septies](article_234_septies.md)
- [Article 234 nonies](article_234_nonies.md)
- [Article 234 quinquies](article_234_quinquies.md)
- [Section 0I : Précompte.](section_0i)
- [Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés](section_0ii)
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303733
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303733.xml
---
###### Article 234 nonies
I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle
représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.<br />
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location
de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er
janvier de l'année d'imposition.<br />
II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés
de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux
d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I
de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.<br />
III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la
location :<br />
1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes
d'habitations à loyer modéré ;<br />
2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont
annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au
rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de
finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;<br />
3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou
ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le
cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant
aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur
qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux
houillères de bassin.<br />
IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.<br />
V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette,
d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et
sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303731
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303731.xml
---
###### Article 234 quinquies
Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un
groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239
quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie
dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par
cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une
déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la
déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65
A.<br />
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le
dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est
déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.<br />
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303732
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303732.xml
---
###### Article 234 septies
Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles
L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la
contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de
reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur
en fin de bail.

View file

@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162542
###### Section V bis : Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail.
- [Article 234 bis](article_234_bis.md)
- [Article 234 ter](article_234_ter.md)
- [Article 234 quater](article_234_quater.md)
- [Article 234 sexies](article_234_sexies.md)
- [Article 234 octies](article_234_octies.md)
- [Article 234 decies](article_234_decies.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303807.xml
---
###### Article 234 bis
I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail
sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de
commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par
les bailleurs.<br />
II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :<br />
1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de
commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;<br />
2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
;<br />
3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés
agréées pour le financement des télécommunications ;<br />
4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans
les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le
département ;<br />
5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics
nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;<br />
6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de
la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide
sociale ;<br />
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée,
sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303812
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303812.xml
---
###### Article 234 decies
Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article
234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour
une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont
les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à
741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités
acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er
janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception
de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette
disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en
cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n°
98-1267 du 30 décembre 1998).

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303811
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303811.xml
---
###### Article 234 octies
La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie
aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté
à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que
les suivantes :<br />
1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de
pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et
aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;<br />
2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;<br />
3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires
des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;<br />
4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la
constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303809
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303809.xml
---
###### Article 234 quater
I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne
morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article
223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus
au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise
sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter
qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie
au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les
sociétés.<br />
III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du
recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article
1668.<br />
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier
acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à
un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de
l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les
locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234
octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes
nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.<br />
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en
application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont
l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même
exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à
concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte,
une déclaration datée et signée.<br />
Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la
suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de
l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.<br />
IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette
contribution.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0234ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303808.xml
---
###### Article 234 ter
I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ
d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers,
des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F,
des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles
50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article
234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de
l'année civile au titre de la location.<br />
Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations
augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par
convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et
diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du
preneur.<br />
II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable
exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et
relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution
prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes
définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.<br />
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le
revenu.<br />
L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non
libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie
dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle
prévue à l'article 234 nonies.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309157.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006309158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309158.xml
---
###### Article 239 quater A
@ -13,11 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309157.xml
Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29
novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les
sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun
de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la
part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.<br />
de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices
correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit
de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt.
Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité
dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon
les règles définies à l'article 96.<br />
Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif
(1).<br />
(1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art.
L 53.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
modalités du changement de mode de détermination des résultats.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309174.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309175.xml
---
###### Article 242 ter
@ -28,10 +28,14 @@ Cette déclaration ne concerne pas :<br />
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de
l'anonymat.<br />
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une
copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie
de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus
concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations
au cours de l'année précédente (1).<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite
par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en
@ -44,9 +48,7 @@ contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenue
de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt
ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.<br />
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret
(2).<br />
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.<br />
(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.<br />
(2) Annexe III, art. 49 B.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de
l'année 1999.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307519
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307519.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0035AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307520.xml
---
###### Article 35
I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,
I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux,
pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les
personnes physiques désignées ci-après :<br />
@ -19,17 +19,16 @@ des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés
immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des
actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.<br />
((1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue
d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux))
(M);<br />
1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue
d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;<br />
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la
souscription ou la vente des biens visés au 1°;<br />
souscription ou la vente des biens visés au 1° ;<br />
3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à
être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;<br />
a, b, c et d (Abrogés);<br />
a, b, c et d (Abrogés) ;<br />
4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un
immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes
@ -44,25 +43,20 @@ ou d'industrie ;<br />
7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.<br />
7° bis (Abrogé) ;<br />
7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de
la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;<br />
8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger,
directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option (1),
à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du
d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à
condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du
premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par
personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à
terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.<br />
personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché
réglementé.<br />
II (Abrogé)<br />
II. (Abrogé)<br />
III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas
opposables à l'administration.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux profits sur bons d'option réalisés à
compter du 1er janvier 1991. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991,
l'option peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.
III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas
opposables à l'administration.

View file

@ -63,6 +63,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
- [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md)
- [Article 39 quinquies GC](article_39_quinquies_gc.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307572.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307573.xml
---
###### Article 39
@ -20,7 +20,7 @@ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que d
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais (1).<br />
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
@ -34,7 +34,7 @@ substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987 (1').<br />
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code
@ -44,7 +44,7 @@ salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions (2).<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
@ -65,7 +65,7 @@ seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période (3).<br />
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
@ -77,23 +77,24 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligation déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (3), une copropriété
de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été
différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des
dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
l'amortissement des biens ;<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations
des sociétés privées (5).<br />
à la moyenne annuelle ((des taux effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une
durée initiale supérieure à deux ans)) (M) (1).<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
@ -124,15 +125,18 @@ déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G.<br />
taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G ((et, pour
les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre
desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le
redevable lui-même, du montant de la taxe déductible)) ( M) (2).<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
leur ordonnancement ;<br />
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de l loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° bis - Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n°
51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet
d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
@ -165,19 +169,19 @@ date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépens
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte (6).<br />
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux (6') lorsque le coût
d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.<br />
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux (7) ou des matières premières acquises
sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations
des cours internationaux (7).<br />
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
@ -187,36 +191,36 @@ vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975 (7).<br />
à compter du 24 septembre 1975.<br />
((Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer
pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture
du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
((Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 60 millions de francs.<br />
((Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
((a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
((b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
((c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables)) (M1).<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au onzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
@ -234,15 +238,14 @@ des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent
(8).<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (9) fixe les limites dans
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans
lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques
particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi
qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à
@ -313,41 +316,40 @@ des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
((La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation
de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est
déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le
coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix
de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal
au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service
sur sa durée totale d'utilisation.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
((Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas
Les dotations à la provision visée au vingt-deuxième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
((La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du treizième alinéa.<br />
((Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux
amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de
l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur
nulle.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
((Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge
d'un tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-deuxième à vingt-cinquième alinéas sont
applicables à celui-ci).<br />
((Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire
face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice)) (M1).<br />
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828
du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3
@ -355,7 +357,7 @@ modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveu
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de
cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due (10) ;<br />
due ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
@ -370,7 +372,7 @@ ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts,
contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à
l'impôt.<br />
((2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de
2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes
versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au
@ -378,7 +380,7 @@ profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou
d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de
fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas
admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt)) (M2).<br />
admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
@ -400,24 +402,24 @@ l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements (10').<br />
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 120.000 F
(11) ;<br />
;<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F (11) ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant 120.000 F ;<br />
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').<br />
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges
déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la
@ -461,7 +463,7 @@ l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion (12).<br />
gestion.<br />
6. (Dispositions devenues sans objet).<br />
@ -480,7 +482,7 @@ bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans l
contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives (13).<br />
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
@ -495,7 +497,7 @@ déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9 (14).<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er
de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le
@ -537,55 +539,12 @@ premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A
(15).<br />
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
(1) ().<br />
(M) Modification.<br />
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par
l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).<br />
(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
1999.<br />
(2) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
(4) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était
égale à 80 % de cette moyenne.<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des
exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats
conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à
la clôture des mêmes exercices.<br />
(6') Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1996.<br />
(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
(M1) Modification de la loi 97-1269..<br />
(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(10).<br />
(M2) Modification.<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.<br />
(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er novembre 1996.<br />
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales,
art. L59 A 2°.<br />
(13) Annexe III, art. 38 quindecies E.<br />
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.
(2) Cette disposition s'applique aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée
notifiés à compter du 1er janvier 1998.

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006302349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302349.xml
---
###### Article 39 quinquies GC
I.-Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une
provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à
l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de
capitalisation.<br />
II.-Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux
bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos
pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et
des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats.
Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans
la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice
considéré et des deux exercices précédents.<br />
Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :<br />
a) les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux
commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux
produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces
produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et
financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements
sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la
moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au
I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres
assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur
rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi
des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement
de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois,
ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de
la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les
autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement
pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au
titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;<br />
b) les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion
des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements
retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des
mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices
précédents.<br />
Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le
taux défini au a.<br />
III.-Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des
bilans prévisionnels visés au II.<br />
IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de
clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à
la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été
calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au
titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est
supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre
les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de
l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors
comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à
la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices
couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par
exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre
duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans
la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la
phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents
constatés au titre des exercices les plus proches (1).<br />
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du
résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.

View file

@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307157.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092ACXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307158.xml
---
###### Article 92 B
I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés
des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée,
de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second
marché d'une bourse de de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de
titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de
droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou
titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F
par an (1) (1').<br />
de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé (1) ou
négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118,
aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres
représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions
excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.<br />
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et
correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2), le franchissement
de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des
personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de
la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des
cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements
exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la
retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que
@ -32,7 +31,7 @@ soumis à une imposition commune.<br />
Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée
dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée
en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets
réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal (3).<br />
réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une
opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds
@ -41,17 +40,17 @@ conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la
réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier
1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de
division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en
vigueur (4).<br />
vigueur.<br />
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu (5). Cette disposition cesse de s'appliquer pour les
l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les
opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.<br />
La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations
réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1997 (5'). ((Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des
revenus de 1998)) (M).<br />
janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de
1998.<br />
I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession
des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés
@ -60,7 +59,7 @@ produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont
employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en
obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un
marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le
montant des cessions (6).<br />
montant des cessions.<br />
II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de
titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la
@ -69,7 +68,7 @@ publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement
par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession,
((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des titres reçus lors de
le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de
l'échange.<br />
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition
@ -92,48 +91,26 @@ en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du
présent alinéa sont précisées par décret.<br />
2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration
de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret (7).<br />
de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.<br />
III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque
les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange ((dans les
les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les
conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du
I ter de l'article 160)) (M), l'imposition des plus-values antérieurement
reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
où s'opérera la cession, ((le rachat, le remboursement ou l'annulation)) (M) des
nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée
lors de cet échange soit elle-même reportée (3).<br />
I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée
peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment
s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux
titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet
échange soit elle-même reportée.<br />
IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a
été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée
lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ
d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième
alinéa du I ne sont pas dépassées (6).<br />
alinéa du I ne sont pas dépassées.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi
que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et
des intermédiaires (8).<br />
des intermédiaires.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux gains retirés des cessions d'obligations
et autres titres d'emprunt négociables non cotés réalisés à compter du 1er
septembre 1992.<br />
(2) Annexe II, art. 39 A.<br />
(3) Dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier
1993.<br />
(4) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de
nationalisation, voir art. 248 B.<br />
(5) Chiffre fixé à 342.800 F pour 1995. Pour 1994 il était de 336.700 F.<br />
(5')<br />
(M) Modification.<br />
(6) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1996..<br />
(7) Voir Annexe III, art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.<br />
(8) Voir Annexe III, art. 41 quinvicies à 41 septvicies.
(1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°
96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-05
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302699.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302700.xml
---
###### Article 150 octies
Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux
opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à
l'article 5 de la loi du 28 mars 1885.
opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché
réglementé.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307370
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307370.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307371.xml
---
###### Article 150 quinquies
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts
obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du
second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors
cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater,
imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de
l'article 200 A.<br />
obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché
réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont,
sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les
conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.<br />
(M) Modification.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308040.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308041
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXCH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308041.xml
---
###### Article 163 quinquies B
@ -29,8 +29,8 @@ titres, y compris les obligations convertibles, émis.<br />
a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er
janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une
activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote
officielle ou à la cote du second marché ;<br />
activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises ((aux
négociations sur un marché réglementé)) (M) (1).<br />
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée
par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;<br />
@ -70,5 +70,8 @@ gérants et dépositaires des fonds mentionnés au titre II bis de la loi n° 79
du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 et de
ceux remplissant les conditions prévues au II 2°.<br />
(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39
quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
(M) Modification.<br />
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont
applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières.

View file

@ -1,13 +1,15 @@
---
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191608
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006191609
---
###### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
###### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurale.
- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
- [Article 199 decies](article_199_decies.md)
- [Article 199 decies A](article_199_decies_a.md)
- [Article 199 decies B](article_199_decies_b.md)
- [Article 199 decies D](article_199_decies_d.md)
- [Article 199 decies E](article_199_decies_e.md)
- [Article 199 decies G](article_199_decies_g.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303231
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303231.xml
---
###### Article 199 decies E
Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002,
acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une
résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le
destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.<br />
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements
dans la limite de 250 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et
de 500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré
qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années
au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de
son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le
cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes
conditions.<br />
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans
à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet
dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition,
si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une
partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement
facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par
an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu
brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû
par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.<br />
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article
pour la période restant à courir à la date du décès.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303237
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303237.xml
---
###### Article 199 decies G
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les
mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à
conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans
mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction
n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur
usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article
pour la période restant à courir à la date du décès.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006191610
---
###### 11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
- [Article 199 decies F](article_199_decies_f.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303245
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303245.xml
---
###### Article 199 decies F
La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre
des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou
d'amélioration.<br />
La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant de s travaux de
reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à
l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle
est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent
avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.<br />
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E
(1).

View file

@ -26,7 +26,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [6° : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures](6)
- [8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.](8)
- [9° : Réduction d'impôt accordée au titre de certaines primes d'assurances](9)
- [11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.](11)
- [11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurale.](11)
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
- [12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](12)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305959
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1378AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305959.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1378AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305960.xml
---
###### Article 1378 quinquies
@ -42,4 +42,8 @@ crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la socié
qui en a provoqué la création ;<br />
- par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du
code de la construction et de l'habitation.
code de la construction et de l'habitation.<br />
III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente
entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison
de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312549
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ATXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312549.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312550
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ATXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312550.xml
---
###### Article 1649 quater-0 B
@ -15,18 +15,12 @@ législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire
habilité.<br />
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote
officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions
des sociétés autres que les S.I.C.A.V. ((qui ne sont inscrites ni à la cote
officielle ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non
inscrites au hors cote, ne font pas l'objet de transactions d'une importance et
d'une fréquence qui sont fixées par décret)) (M), doivent obligatoirement être
inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du
propriétaire des titres (1).<br />
Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les
S.I.C.A.V. qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et
(1) ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui
sont fixées par décret, doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu
chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent,
lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables
par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues
sous forme nominative.
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont
applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).